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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 sept. 2025, n° 24/03993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section A
N° RG 24/03993
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPIE
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Vu la procédure entre :
M. [C] [S]
né le 19 mars 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
M. [N] [I]
né le 31 Décembre 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [L] [V] épouse [I]
née le 09 Janvier 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me MOURONVALLE
A l’audience sur incident du 10 juin 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire de droit rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble ayant notamment :
condamné M. [C] [S], sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du mois suivant la signification de ce jugement, à supprimer l’ensemble des atteintes à la propriété de M. [N] [I] et Mme [L] [V] épouse [I], à savoir':
le pilier et le mur réalisé sur la propriété [I]
le véhicule épave automobile
procéder à la remise à niveau de 20 centimètres de terre végétale décaissée
replanter 12 hortensias,
condamné M. [S] aux entiers dépens avec recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
condamné M. [S] à payer aux époux [I] la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel du 19 novembre 2024 de M. [S].
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 29 avril 2025 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile par les époux [I] sollicitant que le conseiller de la mise en état':
ordonne la radiation de l’appel de M. [S],
rejette comme autant irrecevable que mal fondée la demande reconventionnelle de M. [S],
condamne M. [S] au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de constat de Me [X].
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse déposées le 6 juin 2025 sur le fondement des articles 461,524 , 913-5 du code de procédure civile et 1240 du code civil par M. [S] qui demande au conseiller de la mise en état de':
juger que le jugement du 24 octobre 2024 a bien été exécuté,
par conséquent,
débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes,
si le conseiller de la mise en état considère que le jugement doit être interprété,
préciser les travaux qui resteraient à réaliser sans ajouter au jugement,
lui octroyer un délai supplémentaire pour exécuter,
reconventionnellement,
condamner les époux [I], à titre conservatoire, à supprimer la clôture implantée sur le chemin d’accès et les enjoindre à laisser libre le passage dans l’attente de la décision de la cour, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
condamner les époux [I], à titre provisionnel, à lui payer la somme de 2.000€ en réparation du préjudice subi,
condamner les mêmes à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Toutefois, la radiation, simple mesure d’administration judiciaire, est une faculté laissée par la loi au conseiller de la mise en état.
Le jugement dont appel est revêtu de l’exécution provisoire de droit et a été signifié le 4 novembre 2024.
Si l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées contre M. [Y] n’est pas discutée à la suite du paiement par chèque daté du 24 novembre 2024 de la somme de 3.090,89€ à l’ordre de la CARPA, les parties s’opposent sur l’exécution des obligations de remise en état mises à la charge de M. [S], à savoir que':
les époux [I] dénoncent une exécution partielle en faisant valoir que l’appelant n’a pas enlevé les fondations du pilier et du mur, qu’il n’ a pas posé 20 centimètres de terre végétale mais uniquement une terre de gravats dont la hauteur n’atteint les 20 centimètres qu’à certains endroits, et excipent à cette fin d’un procès-verbal de constat dressé le 5 décembre 2024 par Me [B], commissaire de justice,
M. [S] soutient avoir exécuté ses obligations, en expliquant avoir démoli le pilier et le mur dont il a évacué les gravats, avoir ensuite déversé de la terre végétale sur une hauteur de 20 centimètres, qu’il a ratissée pour en retirer les petits cailloux puis étirée pour recréer à l’identique la configuration du terrain avant les travaux, recréant ainsi une petite pente entre le mur [I] et le centre du chemin, avoir replanté le 24 novembre 2024 les 12 hortensias avec du terreau le long du mur [I]'; il expose que la terre ainsi mise en place couvre le crépi du bas du mur ce qui n’était pas le cas avant, que le petit rocher décrit dans le procès-verbal de constat de Me [B] n’était pas à l’origine recouvert de terre, et que M. [I] pour faire croire que le jugement n’avait pas été exécuté, a enlevé la terre qu’il avait mise, a récupéré des gravats pour les poser à même le sol, a enlevé et déplacé les hortensias et mis à nu la fondation du pilier qui était recouverte de 20 centimètres de terre'; il ajoute qu’il n’était pas tenu en l’état du jugement déféré d’étendre une épaisseur de 20 centimètres de terre végétale sur toute la parcelle [I], la condamnation s’entendant comme une remise en état de l’existant, que le jugement déféré n’a pas abordé la question de la démolition des fondations du pilier et du mur et qu’une telle demande n’avait pas été formulée en première instance par les époux [I].
Sans qu’il y ait lieu à interpréter le jugement déféré, il résulte de la motivation du premier jue que la remise en état mise à la charge de M. [S] concerne une bande de terrain de 3 mètres de large sur 15 mètres de long le long du bâtiment des époux [I] au nord intégrée à leur parcelle [Cadastre 5] et en limite de la parcelle [Cadastre 1] lui appartenant. Ensuite, le premier juge n’a aucunement statué sur les fondations du pilier et du mur, ayant seulement ordonné la suppression de ces deux ouvrages.
Les photographies communiquées en pièces 9,10 et 13 par l’appelant correspondant à l’état d’origine de cette bande de terrain, avant qu’il exécute les travaux litigieux (construction du pilier et du mur) et qui ne sont pas discutées par les intimés, révèlent que le long du mur [I], il y avait de la terre nue en ras du mur et un rocher accolé contre ce mur dont la sommité n’était pas recouverte de terre, le reste de cette bande étant plane et en nature d’herbe (pièces 9 et 10) ; la photographie en pièce 13 atteste de l’existence le long de ce mur, sur cette bande de terrain, de plants d’hortensias en fleurs et de la terre au ras du mur avec sur le terrain des affleurements de partie en pierres ou gravats (parties grises sur la photo)'; y est également visible le même petit rocher accolé contre ce mur qui n’est pas recouvert de terre.
La déclaration des époux [I] à Me [X] selon laquelle «'la terre atteignait le haut du petit rocher présent au pied de la façade et on en est loin'» est dénuée de toute pertinence et de toute valeur probante, le commissaire de justice s’étant limité à retranscrire ce dire sans aucune vérification, les époux [I] procédant par affirmation sur ce point, sans offre de preuve, alors que les pièces adverses 9,10 et 13 attestent du contraire.
Les photographies prises le 24 novembre 2024 et communiquées en pièces 7 et 12(dont certaines avec M. [S] tenant en main un journal portant cette date)qui ne sont pas discutées en tant que telles (date-lieu des prises de vue) par les intimés, révèlent la présence d’une terre sombre exempte de gravats et de pierres, répandue en pente douce depuis le pied du mur jusqu’au milieu du passage, en raccord avec le niveau du sol à cet endroit, avec des plantations de jeunes plants d’hortensias sur toute la longueur du mur, la hauteur de cet apport de terre couvrant largement le bas du mur, la pierre précitée accolée contre ce mur étant visible tout comme sur la photographie 10 précitée d’avant les travaux litigieux.
Il est dans ces conditions troublant que le procès-verbal de constat dressé le 5 décembre 2024 par Me [B], commissaire de justice, à la requête des époux [I], révèle une toute autre configuration, à savoir un apport de terre grossière en nature de gravats, comportant en surface des pierres et des restes de démolition (gravats), et une base du mur dénudée jusqu’au niveau du sol.
Ces constatations laissent fortement présumer une modification postérieure des travaux de remise en état effectués par M. [S] le 24 novembre 2024 dont la responsabilité ne peut être imputée à ce dernier, cette modification étant à son désavantage.
Sans plus ample discussion, il doit être considéré que M. [S] a exécuté les obligations de faire mises à sa charge par le jugement déféré et les époux [I] sont déboutés de leur demande de radiation.
Sur la demande reconventionnelle
Le tribunal a dit que la servitude de 4 mètres dont se prévaut M. [S] pouvait s’exercer sans entrave sur l’unique parcelle [Cadastre 1] lui appartenant, faisant ainsi rejet de ses demandes relatives à cette servitude (enjoindre aux époux [I] de cesser tout passage sur la parcelle [Cadastre 1] à peine d’astreinte par infraction constatée, condamner les époux [I] sous astreinte à supprimer la porte mise en place donnant sur cette parcelle).
Les prétentions soutenues à titre reconventionnel par M. [S] devant le conseiller de la mise en état tendent à discuter l’appréciation du premier juge quant aux modalités d’exercice de cette servitude de passage sur lesquelles la cour sera amenée à statuer par l’effet dévolutif de l’appel, en ce qu’il demande la suppression sous astreinte d’une clôture mise en place par les époux [I] et leur condamnation à une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice qu’il dit subir du fait de l’obstruction de la servitude de passage.
M. [S] est en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle en tant que présentée dans le cadre de l’incident.
Sur les mesures accessoires
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la demande de radiation est une mesure d’administration judiciaire.
Les dépens de l’incident suivront le sort du principal dès lors que chaque partie succombe dans ses prétentions d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de chambre en charge de la mise en état,
Déboutons M. [N] [I] et Mme [L] [V] épouse [I] de leur incident en radiation fondé sur l’article 524 du code de procédure civile,
Déboutons M. [C] [S] de sa demande reconventionnelle,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
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