Infirmation partielle 1 décembre 2022
Cassation 23 octobre 2024
Infirmation partielle 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 1er déc. 2022, n° 21/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 10 février 2021, N° 18/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RUL/CH
S.A.S. EN’GO BOURGOGNE
C/
[L] [C]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00128 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FUFB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section Industrie, décision attaquée en date du 10 Février 2021, enregistrée sous le n° 18/00237
APPELANTE :
S.A.S. EN’GO BOURGOGNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [O] [W] (Délégué syndical ouvrier), en vertu d’un pouvoir en date du 20 octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [C] a été embauché par la société EN’GO BOURGOGNE le 15 mai 2014 par un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de plombier chauffagiste M 01- position 1- Niveau IV- Coefficient 250.
Par courrier du 2 mars 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 mars suivant, puis de nouveau par courrier du 14 mars 2018 pour le 26 mars suivant, entretien auquel il ne s’est pas présenté.
Il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 13 avril 2018 fixé au 23 avril 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mai 2018, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 11 septembre 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône afin de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner son employeur à, notamment, lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et à titre de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période de 2015 à 2017.
Par jugement du 10 février 2021, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société EN’GO BOURGOGNE à lui verser diverses sommes à titre, notamment, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, outre un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration formée le 17 février 2021, la société EN’GO BOURGOGNE a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 6 septembre 2021, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— constater que la prescription des faits fautifs au moment de la convocation de M. [C] à l’entretien préalable n’était pas acquise,
— constater que le report de l’entretien préalable a été fait à la demande et dans l’intérêt du salarié,
— juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— juger que le salarié a été payé de ses heures supplémentaires et déplacements professionnels,
— juger M. [C] mal fondé en ses demandes, fins et prétentions et le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 8 avril 2022, M. [C] demande de :
— condamner la société EN’GO BOURGOGNE à payer à M. [L] [C] :
* 863,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 764,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congé payés afférents,
* 2 243,09 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 2 191,08 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— débouter la société EN’GO BOURGOGNE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, dans la limite de six mois d’indemnité,
— dire qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à la direction générale de Pôle Emploi par le secrétariat greffe dans les conditions prévues par l’article R1235-2 du code du travail,
— condamner la société EN’GO BOURGOGNE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 4 mai 2018, laquelle fixe les limites du litige, il est reproché à M. [C] d’avoir :
— volontairement transmis à son employeur des déclarations erronées quant aux heures de travail effectuées,
— dénoncé à l’inspection du travail des faits qu’il savait mensongers.
Pour sa part, le salarié oppose que l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement :
— une première fois par courrier du 2 mars 2018 pour un entretien fixé au 14 mars suivant,
— une deuxième fois par courrier du 14 mars 2018 pour un entretien fixé au 26 mars suivant,
— une troisième fois par courrier du 13 avril 2018 pour un entretien fixé au 23 avril suivant.
Or son licenciement ne lui a été notifié que le 4 mai 2018, soit au-delà du délai impératif d’un mois fixé par l’article L1332-2 du code du travail.
Sur ce point, l’employeur indique que le premier entretien a été reporté à la demande du salarié et que le second report a été motivé par le fait que compte tenu du caractère disciplinaire de la procédure engagée, il n’était « pas concevable » pour lui de prononcer le licenciement pour faute grave sans avoir préalablement entendu le salarié sur les fautes reprochées. Selon lui, le délai d’un mois a commencé à courir à la date du 3ème entretien préalable, soit le 23 avril 2018.
L’article L 1332-2 du code du travail dispose que « Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé ».
En l’espèce, étant rappelé que seule la convocation du salarié à un entretien préalable est obligatoire, pas sa présence effective, il ressort des pièces produites, et plus particulièrement du courrier que M. [C] a adressé à son employeur le 12 mars 2018 en réponse à la première convocation qui lui a été adressée, que celui-ci ne demande pas le report de l’entretien, se bornant à informer son employeur que pour de multiples raisons (arrêt de travail en cours, interdiction de sortir sauf pour motif médical, présence à domicile obligatoire de 9h à 11h et de 14h à 16h, temps de trajet entre son domicile et [Localité 4]), « je ne pourrai pas me rendre à cet entretien préalable prévu à 8h30 » (pièce n° 7).
La cour constate donc que le salarié ne demande pas le report de l’entretien, informant seulement son employeur qu’il ne viendra pas.
Néanmoins, les motifs pour lesquels le salarié indique qu’il n’assistera pas à l’entretien constituent pour l’employeur une information claire et dépourvue d’ambiguïté quant au fait que le salarié est en réalité dans l’impossibilité de se présenter, de sorte qu’il est légitime à en reporter la date.
Par contre, en l’absence de manifestation du salarié ni d’élément sur sa situation à ce moment-là, le second report par courrier du 13 avril 2018 pour un entretien fixé au 23 avril suivant est fondé sur la seule volonté de l’employeur, lequel admet qu’il ne trouvait « pas concevable » de prononcer un licenciement pour faute grave sans avoir préalablement entendu le salarié sur les fautes reprochées. Le courrier fait d’ailleurs mention que cette troisième convocation est envoyée « afin d’éviter toute ambiguïté » du fait de l’absence du salarié au dernier entretien auquel il était convoqué.
Il s’en déduit, par confirmation du jugement déféré, que le point de départ du délai d’un mois de l’article L1332-2 précité est le 26 mars 2018, de sorte que le licenciement notifié le 4 mai 2018 est sans cause réelle et sérieuse.
M. [C] est donc fondé à réclamer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
— sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La cour relève que M. [C], en ce qu’il indique "Rejetant toutes conclusions contraires, La cour : Par ce qui précède et par ces motifs, condamnera la SAS EN’GO BOURGOGNE à payer à Mr [L] [C] […]", ne demande pas la confirmation ou l’infirmation du jugement déféré dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que s’il développe dans le corps de ses écritures une demandes à ce titre à hauteur de 8 663,56 euros, il en limite le montant dans son dispositif à 863,56 euros.
L’employeur conclut au rejet de la demande puisque le licenciement repose sur une faute grave, et oppose à titre subsidiaire que le salarié ne justifie d’aucun élément de nature à justifier l’octroi d’une somme correspondant à 5 mois de salaire brut.
La cour n’étant saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions, il sera alloué à M. [C], compte tenu des circonstances du licenciement et de la situation du salarié, lequel justifie d’une ancienneté de 4 ans et un mois, durée du préavis comprise, la somme de 863,56 euros tel qu’expressément demandé, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Sur la base d’une moyenne des trois derniers mois de travail entiers de septembre 2017 à novembre 2017 s’établissant à 2 165,89 euros, M. [C] sollicite la somme de 4 764,96 euros, incluant les congés payés afférents.
L’employeur conclut au rejet de la demande puisque le licenciement repose sur une faute grave, privative d’indemnité compensatrice de préavis.
Il résulte des développements qui précèdent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 4 331,78 euros au titre du préavis, outre 433,18 euros au titre des congés payés afférents.
— sur l’indemnité de licenciement :
Sur la base d’une ancienneté de quatre ans et un mois et d’un salaire moyen de 2 165,89 euros, M. [C] sollicite la somme de 2 243,09 euros à ce titre.
L’employeur conclut au rejet de la demande puisque le licenciement repose sur une faute grave, privative d’indemnité de licenciement.
Etant rappelé que les mois incomplets sont exclus de l’appréciation de l’ancienneté pour le calcul des indemnités de licenciement, il sera alloué à M. [C] la somme de 2 211,01 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II – Sur les heures supplémentaires :
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre des heures supplémentaires, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Ce même mode de raisonnement se poursuit pour les demandes de rappel d’heures supplémentaires datées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016.
En l’espèce, M. [C] soutient que dans le cadre de son activité professionnelle il a été amené à intervenir ponctuellement sur des sites différents, plus ou moins éloignés du siège de l’entreprise, ce temps devant être qualifié de temps de travail effectif.
A l’appui de sa demande, il produit :
— un décompte qui mentionne les heures travaillées hebdomadairement de la semaine 36 de 2015 à la semaine 30 de 2017 (pièce n° 11) ainsi qu’un relevé hebdomadaire des interventions et déplacements entre 2015 et 2017 (pièce n° 12). Ce décompte fait en outre apparaître les absences, les congés et les jours de récupération,
— des extraits d’agenda de 2015, 2016 et 2017 (pièce n° 18),
— trois courriers de salariés (MM. [U], [T] et [N]) (pièces n° 14 à 16),
— une attestation d’un ancien salarié ayant travaillé avec lui (pièce n° 17).
Néanmoins, ainsi qu’il ressort de la lettre de licenciement et des écritures et pièces de l’employeur, le salarié a, à plusieurs reprises, établi des déclarations erronées quant aux heures de travail effectuées.
L’examen comparé des relevés d’heures et des interventions du salarié en 2015, 2016 et 2017 (pièces n° 15 à 19) et des relevés APRR 2015, 2016 et 2017 (pièces n° 20, 21 et 22) démontre en effet que tel a été le cas les 22 janvier, 10 avril et 8 décembre 2015, 27 juin 2016, 13 avril, 18 mai, 8 juin et 13 juillet 2017. Or pour chacune de ces dates il est fait mention dans le décompte d’un temps de trajet dont il demandé le paiement. (pièce n° 11)
La cour relève par ailleurs que le décompte manuel produit, dont la présentation formelle identique sur chaque page, y compris dans l’écriture et le stylo utilisé, démontre qu’il a été élaboré en une seule fois et non au fur et à mesure de l’exécution du contrat de travail, est établi sur la base d’une durée théorique de trajet (« via michelin ») et non sur la durée réelle des déplacements allégués.
Enfin, les extraits d’agenda, attestations et courriers produits sont sans rapport avec les temps de trajets allégués.
Dès lors, compte tenu de ces incohérences et imprécisions, il y a lieu de considérer que M. [C] échoue à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par des éléments suffisamment précis quand aux heures effectuées permettant à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Dans ces conditions, la demande de rappel d’heures supplémentaires sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III – Sur les demandes accessoires :
— Sur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées et l’envoi d’une copie de la décision à Pôle Emploi :
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, « dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ».
En l’espèce, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel seront rejetées.
La société EN’GO BOURGOGNE succombant au principal, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône du 10 février 2021 sauf en ce qu’il a :
— alloué à M. [L] [C] les sommes suivantes :
* 8 663,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 21 091,08 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
* 2 243,09 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la société EN’GO BOURGOGNE à verser à M. [L] [C] les sommes suivantes :
* 2 211,01 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 863,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 code de procédure civile formulées à hauteur d’appel,
CONDAMNE la société EN’GO BOURGOGNE aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Déclaration de créance ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Déclaration ·
- Jugement
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Fonds de commerce ·
- Ordonnance ·
- Enrichissement injustifié ·
- Sous astreinte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Production ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Cession de droit ·
- Contrat de cession ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Droits d'auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Débats ·
- Caducité ·
- Trésorerie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Finances ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Clause pénale ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Conclusion
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Huissier ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Homme ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Dommage
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garantie décennale ·
- Installation de chauffage ·
- Procédure ·
- Expertise judiciaire ·
- Installation ·
- Responsabilité contractuelle
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Surpopulation ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Titre ·
- Acquittement ·
- Liberté ·
- Matériel ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.