Infirmation partielle 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 24/01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 12 septembre 2024, N° 23/00396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01854 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNSG
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 23/00396, en date du 12 septembre 2024,
APPELANTE :
Madame [V] [D]
née le 16 Juillet 1955 à [Localité 1] (55)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [H] [G]
né le 20 Mars 1965 à [Localité 2] (55)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Mars 2026, puis au 13 Avril 2026.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Avril 2026, par Madame FOURNIER, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente, régulièrement empêchée, et par Madame FOURNIER, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [D] a confié à Monsieur [H] [G], assuré auprès de la SA MAAF Assurances, des travaux de rénovation de sa maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 3], suivant deux devis datés du 7 décembre 2017 et signés le 8 mars 2018, un devis n° 560 d’un montant de 10718,40 euros TTC et un devis n° 561 d’un montant de 11826,55 euros TTC.
Madame [D] ayant constaté l’existence de plusieurs désordres affectant les travaux réalisés, son assureur de protection juridique a fait procéder à une expertise amiable contradictoire. La SAS Biot Expertises a remis son rapport d’expertise en date du 12 octobre 2019.
Par ordonnance du 11 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Verdun a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Madame [D] et Monsieur [C] [A] a été désigné pour y procéder.
L’expert judiciaire a remis son rapport en date du 17 février 2021.
Par acte du 10 novembre 2021, Monsieur [G] a fait assigner Madame [D] devant le tribunal judiciaire de Verdun aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 8854,05 euros au titre du solde des travaux, 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 6 janvier 2022 et 24 décembre 2021, Madame [D] a fait assigner Monsieur [G] et la société MAAF devant le tribunal judiciaire de Verdun sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances aux fins de :
— constater l’existence de désordres de nature décennale,
— condamner solidairement Monsieur [G] et la société MAAF au paiement de la somme de 13341,80 euros,
— condamner solidairement Monsieur [G] et la société MAAF au paiement de la somme de 5400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise.
Les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance sur incident du 14 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [G] tendant à la condamnation de Madame [D] au paiement de deux factures n° 630 du 19 septembre 2018 et n° 667 du 30 janvier 2019 d’un montant respectif de 3326,55 euros et de 5527,50 euros,
— condamné Madame [D] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande sur ce même fondement,
— condamné Madame [D] à régler les dépens de l’instance sur incident.
Par arrêt du 17 avril 2023, la cour d’appel de Nancy a infirmé l’ordonnance rendue le 14 octobre 2022, déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [G] de condamnation de Madame [D] à lui payer les sommes de 3326,55 euros au titre de la facture du 19 septembre 2018 et 5527,50 euros au titre de la facture du 30 janvier 2019.
Au dernier état de ses conclusions, Madame [D] demandait notamment au tribunal judiciaire de Verdun de condamner solidairement Monsieur [G] et la société MAAF solidairement au paiement de la somme de 13341,80 euros, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Verdun a :
— rejeté l’ensemble des demandes au fond des parties,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chacune des parties à supporter la charge définitive des dépens qu’elle a engagés.
Pour statuer ainsi, s’agissant des demandes présentées au titre de la garantie décennale, les premiers juges ont relevé que selon le rapport d’expertise judiciaire, les travaux réalisés par Monsieur [G] n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, en reproduisant les paragraphes '6-a-01' à '6-a-024' du rapport, ajoutant que ces désordres étaient apparents mais non décelables par un maître de l’ouvrage profane, que les travaux ne permettaient pas d’utiliser la chaudière existante et que les désordres affectaient l’ouvrage dans deux de ses équipements (chauffage et électricité), le rendant impropre à sa destination. Ils ont relevé l’existence d’un procès-verbal de réception signé le 27 septembre 2018, l’interdiction de l’expert judiciaire d’utiliser la chaudière existante en raison d’un risque d’émanation de monoxyde de carbone et d’incendie, outre un manquement de Monsieur [G] à son obligation de conseil d’informer Madame [D] de la nécessaire mise en conformité du local chaufferie et du conduit de cheminée.
Cependant, le tribunal a rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire.
Les premiers juges ont indiqué que les travaux litigieux ne visaient qu’au remplacement de l’ensemble des tuyaux de cuivre du chauffage central par du tube PER, dans le cadre des travaux d’isolation des murs, ainsi qu’à la modification de l’implantation de la chaudière. Ils en ont conclu que ces travaux visant des éléments d’équipement ne constituaient pas un ouvrage et ne relevaient pas de la garantie décennale. Dès lors, ils ont rejeté la demande de Madame [D] présentée sur le fondement de la garantie décennale.
Concernant les prétentions présentées à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les premiers juges ont indiqué que Madame [D], qui devait prouver l’existence d’un manquement contractuel de Monsieur [G], ne soutenait aucun moyen à l’appui de cette demande. En conséquence, ils ont débouté Madame [D] de sa demande présentée à ce titre.
Enfin, au regard de la solution du litige, le tribunal a débouté Madame [D] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SA MAAF Assurances.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 septembre 2024, Madame [D] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 6 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1792-4-3 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Verdun du 12 septembre 2024 en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes au fond des parties,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chacune des parties à supporter la charge définitive des dépens qu’elle a engagés,
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [G] et la société MAAF à payer à Madame [D] [V] les sommes de :
. 9099,05 euros au titre des travaux réparatoires,
. 3300 euros au titre de la location d’un matériel de chauffage provisoire,
. 5229,75 euros (coût énergie de remplacement) et 5250 euros (préjudice de jouissance),
. 5700 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile lors de la procédure d’expertise et 2560 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile d’appel, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise pour la somme de 4448,28 euros,
— rejeter les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [G],
— rejeter les demandes plus amples ou contraires de la société MAAF.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 1er juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— donner acte à Monsieur [G] de son adhésion au principe de la responsabilité contractuelle de droit commun, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2024,
— dire et juger l’appel de Madame [D] recevable mais mal fondé,
Le rejetant,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Verdun du 12 septembre 2024,
— débouter en conséquence Madame [D] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [G] visant à obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 13341,80 euros,
Subsidiairement et pour le cas où par impossible le tribunal ferait droit à la demande d’infirmation,
— dire et juger que Monsieur [G] se trouve couvert par les garanties de la société MAAF,
— condamner la société MAAF à garantir Monsieur [G] des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner Madame [D] à payer à Monsieur [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes formées par Madame [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [D] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MAAF demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Verdun du 12 septembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté Madame [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles étaient dirigées à l’encontre de la société MAAF,
— débouté Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles étaient dirigées à l’encontre de la société MAAF,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Verdun du 12 septembre 2024 en ce qu’il a rejeté la demande formulée par la société MAAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné les parties à supporter la charge définitive des dépens engagés,
Et statuant à nouveau,
— condamner tout succombant au versement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner in solidum tout succombant au versement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de première instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de la SCP Vilmin Canonica Remy Rollet, avocats aux offres de droit,
A titre subsidiaire,
— juger que Monsieur [G] n’a pas souscrit l’activité chauffage au titre de la police régularisée auprès de la société MAAF,
En conséquence,
— juger que les travaux de reprise visant la mise en conformité de l’installation de chauffage, la réalisation de l’installation de chauffage électrique provisoire, le surcoût pour deux saisons de chauffe et le préjudice de jouissance ne sont pas susceptibles de relever des garanties de la société MAAF,
En tout état de cause,
— juger que la police souscrite auprès de la société MAAF ne couvre pas la responsabilité contractuelle de Monsieur [G],
En conséquence,
— débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société MAAF,
— réformer le jugement du 12 septembre 2024 en ce qu’il a rejeté la demande formulée par la société MAAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné les parties à supporter la charge définitive des dépens engagés,
Et statuant à nouveau,
— condamner tout succombant au versement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner in solidum tout succombant au versement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de première instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de la SCP Vilmin Canonica Remy Rollet, avocats aux offres de droit,
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que seuls les désordres 6-A-01, 6-A-03, 6-A-10 et 6-A-25 seraient susceptibles de relever de la qualification décennale,
En conséquence,
— juger que les garanties de la société MAAF ne seraient susceptibles d’être mobilisées que s’agissant des désordres 6-A-01, 6-A-03, 6-A-10 et 6-A-25,
— fixer le coût des travaux de reprise des désordres précités de la façon suivante :
— 6-A-01/ 6-A-09 : sur l’absence d’amenée d’air frais et de ventilation haute dans le local chaufferie (en lien avec le désordre 6-A-09 ci-dessous) : 440 euros TTC,
— 6-A-03 : sur l’implantation de la chaudière : 495 euros TTC,
— 6-A-10 : sur l’absence de détalonnage des portes : 150 euros TTC,
— 6-A-25 : sur l’installation de VMC non conforme : non précisément estimé par l’expert judiciaire,
— frais de maîtrise d''uvre estimés : 1200 euros TTC pour 25 dommages, soit une somme de 45 euros TTC par dommage, soit 192 euros TTC pour 4 dommages,
— frais de main d''uvre : 1375 euros TTC pour 25 dommages, soit une somme de 55 euros TTC par dommage, soit 220 euros TTC pour 4 dommages,
En conséquence,
— fixer le coût des travaux de reprise des désordres précités à la somme TTC de 1497 euros, en ce compris les frais de maîtrise d''uvre et les frais de main d''uvre,
— juger que la police souscrite auprès de la société MAAF ne couvre pas la responsabilité contractuelle que son assuré est susceptible de voir engager,
En conséquence,
— débouter Madame [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Monsieur [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Madame [D] de ses demandes accessoires au titre de l’indexation, du coût de location d’une installation de chauffage provisoire et du surcoût pour une saison de chauffe,
— débouter Monsieur [G] de toutes demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société MAAF,
— juger que les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société MAAF, sur le volet RCD de son contrat, le seraient dans ses rapports avec Monsieur [G], déduction faite du montant de sa franchise contractuelle actualisée,
— juger que les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société MAAF, sur le volet RC de son contrat, le seraient déduction faite du montant de sa franchise contractuelle actualisée, laquelle est opposable erga omnes,
— juger que la police souscrite auprès de la société MAAF ne couvre pas le préjudice de jouissance,
— débouter Madame [D] de sa demande de ce chef,
— condamner tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vilmin Canonica Remy Rollet, avocats aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 juillet 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 17 novembre 2025 et le délibéré au 9 février 2026, prorogé au 13 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes présentées à l’encontre de Monsieur [G]
Aucune des parties ne conteste devant la cour la non-applicabilité de la garantie décennale en l’espèce, Madame [D] ne présentant désormais ses demandes que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il incombe dès lors à celle-ci de rapporter la preuve d’un manquement de Monsieur [G] à ses obligations contractuelles.
Ce dernier n’est pas fondé à soutenir, reprenant le jugement, que Madame [D] 'est défaillante dans l’administration de la preuve de la faute contractuelle'. En effet, dans ses conclusions devant la cour, cette dernière fait état des différents manquements pouvant être imputés à Monsieur [G] au vu du rapport d’expertise judiciaire.
Pareillement, Monsieur [G] écrit à la fin de la partie 'discussion’ de ses conclusions, juste avant le dispositif : 'Qu’il sera démontré que les informations nécessaires ont été fournies ou que les manquements allégués à ce titre ne sont pas de nature à engager sa responsabilité dans la mesure revendiquée.' Cette affirmation n’est pourtant suivie d’aucune explication ni démonstration.
Sans qu’il soit nécessaire de reproduire la liste figurant dans le rapport d’expertise judiciaire, l’expert judiciaire a examiné successivement ces différents désordres en pages 11 à 15 de son rapport et a synthétisé en pages 20 et 21 les manquements à l’obligation de conseil, les non-respects des normes, les fautes d’exécution, les manquements aux règles de l’art, ainsi que les non-conformités aux documents contractuels.
Dès lors, il résulte du rapport d’expertise judiciaire l’existence de plusieurs manquements de Monsieur [G] à ses obligations contractuelles, étant ajouté qu’ils ne pouvaient pas être découverts par un maître de l’ouvrage profane comme Madame [D] en l’espèce.
Monsieur [G] expose, dans ses développements relatifs à la garantie décennale, non repris dans ceux concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, que 'la nature des travaux avait été déterminée de façon principale par une étude ANAH', que le lot lui incombant 'n’était pas de remettre l’élément principal de chauffage au norme [sic]', que 'l’ANAH s’est présentée au domicile de Madame [D] pour prescrire des travaux’ et qu’il 'a évalué les travaux en conformité avec les prescriptions de l’ANAH'. Monsieur [G] invite la cour à 'se poser la question de l’attribution juridique de la mission de maîtrise d''uvre de l’opération globale', prétendant que 'cette maîtrise d''uvre a été assumée par Madame [D] en coopération avec [E]' et que lui-même 'a été requis pour procéder à une prestation de service de remplacement et non à la création de l’ouvrage de chauffage déjà existant'.
Cependant, Monsieur [G] est un professionnel auquel s’est adressée Madame [D], profane. Contrairement à ce qu’il affirme, ni Madame [D], ni l’ANAH ne peuvent être considérés comme des maîtres d''uvre et, en l’absence d’une telle maîtrise d''uvre, Monsieur [G] était tenu d’une obligation de conseil renforcée. Il lui appartenait dès lors d’émettre toutes réserves utiles sur les prescriptions de l’ANAH et les travaux qui lui étaient demandés et, le cas échéant, de refuser d’y procéder si ces travaux ne respectaient pas les normes applicables et n’étaient pas conformes aux règles de l’art.
En conclusion, la responsabilité contractuelle de Monsieur [G] est engagée et ce dernier est tenu de réparer les préjudices subis par Madame [D].
S’agissant des travaux de reprise, il y a lieu de retenir l’évaluation de l’expert judiciaire d’un montant total de 7829,90 euros TTC.
Eu égard à la demande en ce sens de Madame [D], cette somme sera indexée sur l’indice BT 01. Le rapport d’expertise étant daté du 17 février 2021, l’indice de référence est de 115,2 et le dernier indice connu à la date du présent arrêt est de 134,7.
Il en résulte un montant de 9155,27 euros, qui sera ramené à la demande de 9099,05 euros.
Il est par ailleurs rappelé que l’expert judiciaire a interdit l’utilisation de la chaudière fuel en raison du risque d’intoxication au monoxyde de carbone, voire d’incendie. Dès lors, au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il convient de retenir également les sommes de :
— 660 euros TTC au titre de la location pour six mois d’une installation de chauffage électrique provisoire,
— 1045,95 euros TTC au titre du surcoût lié à l’utilisation de l’énergie électrique en remplacement de l’énergie fuel pour une saison de chauffe,
— 1050 euros TTC au titre du préjudice de jouissance pendant une période de chauffe, soit 150 euros pendant sept mois.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser ces trois derniers préjudices durant une période de cinq années comme le sollicite Madame [D], dès lors que cette dernière ne produit aucune pièce de nature à démontrer la persistance de cette situation et en particulier aucun procès-verbal de constat prouvant que les travaux de reprise n’ont pas été effectués, ni aucune facture relative à la location d’un chauffage provisoire et aux dépenses d’électricité.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Madame [D] de ses demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de Monsieur [G].
Sur les demandes présentées à l’encontre de la SA MAAF Assurances
Monsieur [G] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la garantie de la SA MAAF Assurances à titre subsidiaire, en cas de condamnation à indemniser Madame [D]. Cependant, il ne consacre aucun développement à ce sujet dans le corps de ses conclusions. En particulier, il ne précise nullement quelle garantie pourrait être mise en 'uvre et il ne répond pas aux différents moyens opposés par la SA MAAF Assurances.
Quant à Madame [D], elles demande la condamnation de la SA MAAF Assurances à l’indemniser de ses préjudices avec Monsieur [G]. En réplique, elle relève que ce dernier a notamment souscrit une garantie pour les activités plomberie et plaquiste.
Pour s’opposer à la mise en 'uvre de sa garantie, la SA MAAF Assurances fait valoir en premier lieu que Monsieur [G] n’a pas souscrit l’activité 'chauffage'.
C’est effectivement ce qui ressort de l’attestation d’assurance selon laquelle les garanties s’appliquent aux activités 'électricien du bâtiment', 'carreleur', 'plaquiste et/ou bandes-joints', 'plombier’ et 'menuisier poseur'. Dès lors, la SA MAAF Assurances soutient à bon droit que l’ensemble des demandes formulées par Madame [D] au titre du lot chauffage ne peuvent pas prospérer à son encontre, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou sur celui de la responsabilité contractuelle.
Or, l’indemnisation la plus importante concerne le chauffage puisque sur un coût total de travaux (hors honoraires de maîtrise d''uvre) de 6629,90 euros TTC, 4367 euros TTC concernent la 'mise en conformité de l’installation de chauffage', outre d’autres postes annexes relevant également de cette activité 'chauffage'.
Néanmoins, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire en page 8, si les travaux réalisés par Monsieur [G] consistaient en des modifications des installations de chauffage existantes, ils avaient également pour objet, notamment, des modifications des installations de plomberie sanitaire, ainsi que des installations électriques.
Ainsi, outre la 'mise en conformité de l’installation de chauffage', les travaux de reprise concernent également, par exemple 'la finition et la reprise des installations électriques’ ou encore 'la reprise des canalisations existantes dans les toilettes', étant rappelé que Monsieur [G] a souscrit les activités 'électricien du bâtiment’ et 'plombier'.
En conséquence, il ne peut pas être considéré que l’ensemble de l’indemnisation due à Madame [D] se rapporte à des activités non garanties par la SA MAAF Assurances.
Pour s’opposer à la mise en 'uvre de sa garantie, la SA MAAF Assurances fait valoir en second lieu les garanties souscrites par Monsieur [G].
Ainsi, outre la garantie décennale et la garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale, toutes deux non applicables en l’espèce, la police souscrite porte également sur des 'garanties complémentaires', soit 'effondrement, catastrophe naturelle', 'garantie de bon fonctionnement', 'garantie du sous-traitant lorsque la responsabilité du titulaire du marché est engagée sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement', 'dommages aux existants divisibles', 'garantie du fabricant', 'dommages immatériels consécutifs', ainsi que 'dommages aux ouvrages ne relevant pas de l’assurance obligatoire'.
Seules les deux dernières catégories doivent être envisagées, puisque celles les précédant ne sont pas applicables de façon évidente.
S’agissant des 'dommages immatériels consécutifs', leur indemnisation suppose que ces dommages immatériels soient 'consécutifs’ à une garantie mobilisable, soit la garantie décennale. En conséquence, la garantie de la SA MAAF Assurances ne peut être recherchée en l’espèce au titre des 'dommages immatériels consécutifs'.
Concernant les 'dommages aux ouvrages ne relevant pas de l’assurance obligatoire', il s’agit de ceux qui sont listés par l’article L. 243-1-1 du code des assurances, qui ne correspondent pas aux prestations fournies par Monsieur [G].
En conséquence de ce qui précède, la SA MAAF Assurances n’est pas tenue à garantie.
Monsieur [G] et Madame [D] seront donc déboutés de leurs demandes présentées à son encontre.
Le jugement, qui a rejeté l’ensemble des demandes au fond des parties, sera donc confirmé à ce sujet concernant Madame [D] et il y sera ajouté pour Monsieur [G], puisque sa demande subsidiaire de garantie n’a pas été examinée par le tribunal.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'donner acte', 'dire', 'juger’ ou 'constater’ qui ne sont qu’une synthèse des moyens développés dans le corps des conclusions et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— condamné Madame [D] et la SA MAAF Assurances à supporter la charge définitive des dépens engagés par elles,
— débouté Madame [D] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de le confirmer en ce qu’il a débouté Monsieur [G] et la SA MAAF Assurances de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, Monsieur [G] sera condamné aux dépens de première instance, y compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Vilmin Canonica Remy Rollet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [G] sera également condamné à payer à Madame [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros pour la procédure de première instance, comprenant la 'procédure d’expertise’ et une même somme de 2000 euros pour la procédure d’appel.
Enfin, l’équité commande de débouter Monsieur [G] et la SA MAAF Assurances de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun le 12 septembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté Madame [V] [D] de ses demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de Monsieur [H] [G],
— débouté Madame [V] [D] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [V] [D] et la SA MAAF Assurances à supporter la charge définitive des dépens engagés par elles ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Verdun du 12 septembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté Madame [V] [D] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA MAAF Assurances,
— débouté Monsieur [H] [G] et la SA MAAF Assurances de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne Monsieur [H] [G] à payer à Madame [V] [D] les sommes de :
— 9099,05 euros (neuf mille quatre-vingt-dix-neuf euros et cinq centimes) au titre des travaux de reprise,
— 660 euros (six cent soixante euros) au titre de la location d’une installation de chauffage électrique provisoire,
— 1045,95 euros (mille quarante-cinq euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre du surcoût lié à l’utilisation de l’énergie électrique,
— 1050 euros (mille cinquante euros) au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute Madame [V] [D] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
Déboute Monsieur [H] [G] de sa demande de garantie présentée à l’encontre de la SA MAAF Assurances ;
Condamne Monsieur [H] [G] à payer à Madame [V] [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros (deux mille euros) pour la procédure de première instance, comprenant la 'procédure d’expertise’ et une même somme de 2000 euros (deux mille euros) pour la procédure d’appel ;
Déboute Monsieur [H] [G] et la SA MAAF Assurances de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne Monsieur [H] [G] aux dépens de première instance, y compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Vilmin Canonica Remy Rollet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame FOURNIER, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en treize pages.
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