Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 31 mars 2025, n° 21/05139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/05139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
31/03/2025
ARRÊT N°25/208
N° RG 21/05139 – N° Portalis DBVI-V-B7F-ORJT
CD/VCM
Décision déférée du 24 Novembre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 18/23957
ESTEBE
[P] [M] [N]
C/
[Y] [N] épouse [A]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [P] [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.027210 du 10/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
Madame [Y] [N] épouse [A]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
C. DARTIGUES, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [N] est décédé le [Date décès 3] 2016 laissant pour lui succéder ses deux enfants :
Mme [Y] [N],
Mme [P] [N].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.
Par acte en date du 2 août 2018, Mme [Y] [N] a fait assigner Mme [P] [N] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage lequel, par jugement en date du 1er juillet 2019 a :
— ordonné le partage de la succession d'[I] [N],
— désigné pour y procéder Me [O] [S], sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du Tribunal de grande instance de Toulouse,
— déclaré irrecevable la demande d’expertise,
— sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de la réouverture des débats,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2019, le juge chargé de la surveillance du partage a désigné Me [O] [L], en lieu et place de Me [O] [S].
Par arrêt en date du 8 octobre 2020, la cour d’appel de Toulouse, sur appel de Mme [P] [N], a confirmé le jugement en date du 1er juillet 2009.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage qui n’a pas été accepté par Mme [P] [N].
Le 29 avril 2021 un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire transmis au juge commis qui a clôturé la procédure le 6 septembre 2021.
Par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— homologué le projet d’état liquidatif et de partage établi par le notaire, dont une copie sera annexée au présent jugement,
— renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
— autorisé tout clerc de l’étude de Me [O] [L] à signer l’acte de partage en lieu et place de [P] [N], si cette dernière ne se présente pas pour le signer,
— rejeté la demande de dommages et intérêts,
— condamné [P] [N] à payer 4.000 euros à [Y] [N] au titre des frais de défense,
— condamné [P] [N] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.
Par déclaration électronique en date du 30 décembre 2021, Mme [P] [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— homologué le projet d’état liquidatif et de partage établi par le notaire, dont une copie sera annexée au présent jugement,
— renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
— autorisé tout clerc de l’étude de Me [O] [L] à signer l’acte de partage en lieu et place de [P] [N], si cette dernière ne se présente pas pour le signer,
— condamné [P] [N] à payer 4.000 euros à [Y] [N] au titre des frais de défense,
— condamné [P] [N] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.
Suivant ses dernières conclusions d’appelante en date du 13 septembre 2022, Mme [P] [N] demande à la cour de :
— vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— vu l’article 232 du Code de procédure civile,
— vu les articles 264 et 265 du Code de procédure civile,
— vu l’article 269 du Code de procédure civile,
— vu le jugement en date du 24/11/2021,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 24 novembre 2021 ;
— débouter Mme [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes tant en ce qui concerne sa demande de partage que sa demande de dommages et intérêts que sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater qu’il ne peut être contesté que la mesure d’instruction sollicitée est nécessaire pour relever les désordres successoraux invoqués, en rechercher les causes afin de déterminer les responsabilités encourues, et pour permettre l’évaluation du préjudice subi par Mme [P] [N]; que seul un technicien qualifié est en effet en mesure de se prononcer sur ces questions; que Mme [P] [N] justifie d’un motif légitime pour faire ordonner l’expertise,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel Expert judiciaire qu’il plaira avec la mission habituellement dévolue en pareille matière successorale, afin d’appréhender l’intégralité du patrimoine de M. [I] [N] ainsi que les avantages et donations procurés par M. [I] [N] à Mme [Y] [N] épouse [A],
— dire que, en avance des dépens qui demeureront réservés, la consignation des frais d’expertise incombe à Mme [Y] [N] épouse [A],
— condamner l’intimé aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée en date du 13 juin 2022, Mme [Y] [N] demande à la cour de :
— vu les dispositions des articles 815 et 840 du Code civil,
— vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
— vu les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile,
— vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— vu les pièces versées,
— confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 24 novembre 2021 en toutes ses dispositions, à savoir :
homologue le projet d’état liquidatif et de partage établi par le notaire, dont une copie sera annexée au présent jugement,
renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
autorise tout clerc de l’étude de Maître [O] [L] à signer l’acte de partage en lieu et place de [P] [N], si cette dernière ne se présente pas pour le signer,
rejette la demande de dommages et intérêts,
condamne [P] [N] à payer 4 000 euros à [Y] [N] au titre des frais de défense,
condamne [P] [N] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts,
En conséquence,
— débouter Mme [P] [N] de l’intégralité de ses demandes,
Et,
— condamner Mme [P] [N] à payer à Mme [Y] [N] épouse [A] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner Mme [P] [N] à payer à Mme [Y] [N] épouse [A] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [N] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 7 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 22 octobre 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur la portée de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La cour est saisie par les dispositions énoncées comme étant critiquées dans l’acte d’appel formalisé par la partie appelante ou, ensuite, par l’appel incident relevé par la partie intimée.
En l’espèce la cour est saisie d’un appel portant sur quasiment toutes les dispositions du premier jugement aux fins de réformation, pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Si l’intimée conclut à l’irrecevabilité de cette demande qui n’est pas formée avant dire droit et qui n’est accompagnée d’aucune demande au fond, elle n’en tire aucune conséquence quant au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la Cour. Il n’y a dès lors pas lieu de répondre à ces moyens 'à titre liminaire’ liés à l’irrecevabilité de la demande d’expertise telle que formulée, d’autant qu’à aucun moment dans sa décision le premier juge n’a déclaré [P] [N] irrecevable en ses demandes.
Sur l’homologation du projet notarié
Mme [P] [N] s’oppose au projet liquidatif expliquant que plusieurs actifs de M. [I] [N] feraient défaut et qu’il ne ferait pas mention de divers avantages dont [Y] [N] aurait profité.
Elle demande donc aux termes de ses conclusions, 'afin que soit déterminée de manière claire et exhaustive le patrimoine de Monsieur [I] [N], il parait nécessaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, qu’un notaire soit désigné par le Tribunal afin de procéder à une expertise notariale permettant de procéder aux vérifications qui s’imposent en la matière', avant de demander au dispositif de ses conclusions finalement une expertise judiciaire avec désignation de tel expert qui lui plaira avec mission habituelle en matière successorale.
Le projet soumis à homologation retient au titre des actifs de la succession:
— la pleine propriété d’une maison sise à [Localité 18] lieu-dit [Adresse 17] d’une valeur de 125.000 euros
— la pleine propriété à [Localité 19] lieu-dit [Localité 20] de diverses parcelles agricoles pour 7 ha 74 ca 14 a d’une valeur de 44300 euros
— la nue-propriété d’un parking sis dans un ensemble immobilier sur [Adresse 1] pour une valeur de 15.000 euros (valeur 10.500 euros de la nue propriété)
— la nue-propriété d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 22] évalué pour sa nue-propriété à la somme de 210.000 euros
— plusieurs comptes bancaires ouverts pour deux d’entre eux auprès de la [21] et pour 5 autres à la [12]
— des arrérages de [13]
— placements et actions [10] pour 50.263,58 euros
— allocation IG-CREA de 1928,25 euros
Mme [P] soutient que cet état est incomplet.
Elle fait valoir en premier lieu que les loyers perçus n’ont pas été pris en compte ni intégrés dans la succession ou dans l’indivision, alors que le rapport de Mme [H] [W] en date du 9 février 2007 indique que « Monsieur [N] perçoit des loyers sur les appartements qui se trouvent sur le hameau de [Localité 16] et sur la commune de [Localité 19] depuis plusieurs années »:
Elle produit ainsi le justificatif concernant M. [K] [R] qui était locataire du logement situé au [Adresse 6] depuis le 1er mars 2009 et un courrier qu’il lui a adressé en août 2018 concernant des problèmes de toiture. Elle établit cependant avoir mis fin à ce bail dès le mois de septembre 2018 à échéance du contrat de bail.
Elle fait état de loyers d’un montant de 1200 euros versés chaque mois pour l’appartement situé aux [Adresse 2] depuis septembre 2016, sans pour autant en justifier ni apporter aucune pièce aux débats sur la réalité de ces locations et leur permanence tout en affirmant que certains de ces loyers sont versés sur un compte du [14] de Madame [E] [J], la défunte grand’mère de Madame [P] [N], dont la succession n’aurait pas non plus été liquidée: elle procède à cet égard par simple voie d’affirmation sans produire aucune pièce au soutien de sa contestation ni réclamer éventuellement de comptes sur les sommes utilisées aux fins de préserver ce patrimoine: ainsi elle ne conteste pas les sommes actualisées figurant sur les comptes bancaires à partager.
Elle mentionne la nue-propriété de biens sis [Adresse 9] comme de différentes terres appartenant à M. [I] [N], qui figurent pourtant bien à l’état liquidatif, et évoque une maison détenue par M. [I] [N] située au Pays-Bas (au [Adresse 7]) sans justifier d’une telle propriété.
[P] [N] n’apporte dès lors aucun commencement de preuve de ce que cet état ne serait pas conforme au patrimoine de son père et aux réponses faites par les fichiers Ficovie et Ficoba.
Elle mentionne par ailleurs l’existence de multiples avantages perçus par sa soeur, sans développer aucune argumentation juridique, comme l’avait déjà relevé le premier juge, ni formé aucune demande financière précise, sans s’appuyer sur aucune pièce au soutien de sa volonté de voir ordonner une expertise, notamment concernant une pension versée lorsque [Y] [N] faisait ses études ou le paiement de son loyer à cette même période, ou l’entretien de sa voiture et le paiement de ses factures, toutes ces allégations étant faites sans pièce financière et à des dates indéterminées.
Elle produit exclusivement une attestation rédigée le 11 mars 2017 par [V] [T], leur mère, expliquant qu’avec son ex-mari ils avaient fait une avance d’hoirie à leur fille [Y] avec son salaire tout au long de sa vie, et régler un certain nombre de frais pour elle. Ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce et rien ne permet d’établir l’existence d’avantages allégués ni leur qualification juridique.
Elle soutient toujours en cause d’appel que le projet la priverait de la moitié de la valeur du bien familial de [Localité 16], ce qui ne résulte de rien ni même des attributions opérées.
Enfin, elle soutient que M. [I] [N] avait, en outre, souscrit 3 assurances vie auprès des organismes suivants : [15], [11] et [14], en visant des pièces qui sont pour l’essentiel relatives à de l’épargne salariale et un courrier établi par elle-même; en tout état de cause les assurances vie ne sont pas rapportables à la succession et n’ont donc pas à figurer à l’actif de la succession, Mme [P] [N] ne formant aucune demande de cette sorte.
Dès lors, la demande d’expertise formée par Mme [P] [N] a été exactement rejetée par le premier juge: elle sera confirmée en cause d’appel.
Mme [P] [N] se contente de former une demande d’expertise sans conclure sur le fond des demandes: dès lors la cour confirmera l’ensemble des autres chefs tendant à voir ordonner le partage et à renvoyer les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement, ainsi qu’à autoriser tout clerc de l’étude de Me [O] [L] à signer l’acte de partage en lieu et place de [P] [N], si cette dernière ne se présente pas pour le signer.
Sur les dommages et intérêts
Mme [P] [N] n’a pas interjeté de la disposition ayant rejeté la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts formée par [Y] [N].
En cause d’appel Mme [Y] sollicite la condamnation de sa soeur en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sans demande de réformation de la décision du premier juge : cette demande ne peut donc s’analyser que comme une demande concernant l’abus de procédure relatif à la procédure d’appel exclusivement.
Si le droit de former appel contre une décision est un droit absolu et incontestable dans son principe, Mme [P] [N] se contente une nouvelle fois de contester les éléments de partage sans produire aucune nouvelle pièce ni développer d’autre argumentation que celles de procéder par simple voie d’affirmation comme cela a été souligné par l’ensemble des procédures initiées, lesquelles tendent à reporter sans fin la sortie de ce contentieux de façon manifestement dilatoire, aucun acte positif pour sortir des difficultés ni proposition concrète n’ayant encore été formée malgré les délais écoulés.
Cet abus justifie sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [P] [N] succombant principalement à l’instance sera tenue aux dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de remettre en cause les dépens de première instance.
En équité, elle sera condamnée au paiement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, la condamnation du premier juge étant confirmée s’agissant de ce chef de dispositif.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme les chefs déférés,
y ajoutant,
Condamne Mme [P] [N] à payer à Mme [Y] [N] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [P] [N] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
C. DUBOT C. DUCHAC
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