Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 30 janv. 2026, n° 22/04452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 2 mars 2022, N° 21/00216 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/54
N° RG 22/04452
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDW4
Association [12] [Localité 10]
C/
[H] [X]
S.E.L.A.R.L. [L] [1] [M], prise en la personne de Me [C] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [7]
SELARL [11] [T] prise en la personne de Me [P] [T] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [7]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2026
à :
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 02 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00216.
APPELANTE
Association [12] [Localité 10], sise [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [L] [1] [M], prise en la personne de Me [C] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [7], demeurant [Adresse 8]
défaillante
PARTIE APPELEE EN INTERVENTION FORCEE
SELARL [11] [T] prise en la personne de Me [P] [T] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [7], sise [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [H] [X] a été embauché par la SARL [7] suivant contrat à durée indéterminée du 27 juin 2016 en qualité de technicien apporteur d’affaires, catégorie ETAM de la convention collective nationale des entreprises du bâtiment.
2. Le 8 novembre 2017, M. [X] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
Je fais suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le Vendredi 3 Novembre 2017 à 14h00 pour lequel vous étiez accompagné de votre Conseiller du Salarié.
Apres réflexion, nous avons décidé de vous notifier un licenciement pour fautes graves pour les motifs dont nous vous rappelons la teneur ci-après.
Depuis plusieurs mois, j’ai pu constater un manque patent de motivation pour votre travail. Je vous ai averti oralement que vous deviez vous reprendre.
Vous n’avez malheureusement pas tenu compte de mes rappels à l’ordre et votre démotivation s’est notamment caractérisée par des erreurs de métrés sur un très important chantier.
Ces erreurs importantes de métrés nous ont été révélées par le client très mécontent.
Ce dernier a mis en doute notre honnêteté et nos compétences pour s’occuper de la construction de sa maison. Il a souhaité stopper nos relations contractuelles sur cette faute.
Vous saviez pourtant pertinemment que ce chantier est d’une grande importance pour notre entreprise et que le chiffre d’affaires attendu est de plusieurs centaines de milliers d’euros.
La perte de ce chantier aurait mis en péril la pérennité de notre société.
J’ai été contraint de faire intervenir un métreur indépendant en urgence afin de reprendre tous vos métrés erronés.
Après étude du chantier, ce dernier m’a confirmé récemment l’existence de graves erreurs.
En outre, j’ai eu les plus grandes peines possibles afin de convaincre notre client de nous faire à nouveau confiance et de ne pas rompre notre contrat.
Vos erreurs sont d’autant plus impardonnables que l’exactitude de vos métrés sont à la base de votre métier et conditionne l’intégralité de la suite d’un chantier.
La moindre erreur engendre des conséquences tant sur la facturation du client que des commandes de matériaux et les prévisions de temps de travail pour nos équipes.
Ces erreurs graves ont mis en péril notre entreprise et caractérise une démotivation certaine dans votre métier.
Par ailleurs, vous vous permettez de venir travailler quand bon vous semble.
C’est ainsi que j’ai été contraint de vous adresser un avertissement ce 11 octobre 2017 car vous êtes venu travailler en dehors des horaires collectifs de travail afin de vous rendre disponible pour vos convenances personnelles.
Malgré cet avertissement, vous n’avez pas pris conscience que vous devez être présent à votre poste de travail durant les horaires collectifs car nous avons besoin de vous pour échanger en équipe sur les chantiers.
Vous ne pouvez pas décider de vos propres horaires et nous les imposer.
D’autant que vous n’avez pas daigné me demander la moindre autorisation quant à votre décision de modifier vos horaires de travail.
Je ne m’explique pas votre comportement.
Depuis plusieurs semaines, votre démotivation s’est également muée en une véritable défiance à notre encontre.
Ainsi, le 20 octobre 2017, je vous ai remis en main propre une lettre de convocation à entretien préalable et vous avez refusé de signer « Remis en main propre » la copie dont j’avais besoin.
Devant mes explications et ma bonne foi, vous vous êtes engagé à me remettre ma copie dument signée dans l’après-midi.
Vous n’êtes jamais revenu.
J’ai donc dû vous adresser ce courrier à nouveau en recommandé avec accusé de réception.
Je suis surpris par votre attitude de méfiance à notre égard alors même que la convocation à entretien préalable a été décidée afin de vous expliquer sur vos fautes et de réfléchir ensemble à votre situation.
Le déroulement de l’entretien préalable n’a malheureusement pas été constructif car vous avez refusé de m’adresser la parole !
Je vous ai exposé les fautes à votre encontre et j’ai attendu vos explications en vain.
Vous n’avez pas contesté les fautes qui vous sont reprochés.
Seul votre Conseiller du salarié a pris la parole sans pour autant pouvoir apporter, seul, la moindre explication.
Votre Conseiller du salarié avait clairement l’envie de vous aider et malgré sa cordialité et sa bonne volonté, il ne lui a pas été possible de vous soutenir devant votre mutisme.
Je ne peux pas accepter une telle situation.
Je vous ai toujours accordé ma confiance et j’ai toujours été présent pour vous accompagner dans vos missions le cas échéant.
Vous comprendrez que je ne puisse tolérer votre comportement eu égard à sa gravité et les risques pour notre entreprise.
Votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et votre licenciement pour faute grave prend effet dès réception de la présente.
Je vous confirme la mise à pied conservatoire. (…)'
3. M. [X] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Fréjus pour contester son licenciement.
4. Par jugement du 21 janvier 2019, la SARL [7] a été placée en redressement judiciaire et le 29 juillet 2019 en liquidation judiciaire. Maître [C] [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, puis de mandataire liquidateur. Le 4 octobre 2021, la clôture de la procédure a été prononcée pour insuffisance d’actif.
5. Par jugement du 2 mars 2022 réputé contradictoire (Me [L] non comparant et l’UNEDIC représentée) notifié à M. [X] le 4 mars suivant, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section industrie, a ainsi statué :
— fixe la créance de M. [H] [X] au passif de la SARL [7], représentée par Me [C] [L], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 369 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 282,30 euros à titre d’indemnité de remboursement de mise à pied ;
— 2 602,67 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 260,26 euros à titre d’indemnité de congés payés liés au préavis ;
— déboute M. [X] du surplus de ses demandes ;
— déboute l’UNEDIC [6] de ses demandes, fins et prétentions ;
— déclare le présent jugement opposable au [9] dans la limite des textes et plafonds réglementaires qui lui sont applicables ;
— passe les dépens en frais de procédure collective.
6. Par déclaration du 25 mars 2022 notifiée par voie électronique, l’AGS de [Localité 10] a interjeté appel de ce jugement.
7. Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2022 contenant la déclaration d’appel et ses conclusions, l’UNEDIC (Délégation [5] [Localité 10]) a assigné en intervention forcée la SELARL [11] [T] prise en la personne de Maître [P] [T], mandataire ad hoc de la SARL [7], l’acte a été remis à personne.
8. Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2022 contenant la déclaration d’appel et ses conclusions, L’UNEDIC (Délégation [5] [Localité 10]) a assigné en intervention forcée Maître [C] [L]. L’acte a été remis à personne habilitée.
9. Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2022 contenant la déclaration d’appel et ses conclusions, L’UNEDIC (Délégation [5] [Localité 10]) a assigné en intervention forcée M. [W] [S]. L’acte a été remis selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 23 novembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’UNEDIC (Délégation [5] [Localité 10]), appelante, demande à la cour de :
en toute hypothèse,
— exclure de sa garantie la somme éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
sur l’annulation,
à titre principal,
— annuler le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus du 2 mars 2022 pour défaut de motivation ;
subsidiairement, juger irrégulière la procédure diligentée par M. [X] devant le conseil de prud’hommes de Fréjus ;
en conséquence, juger nul et non avenu le jugement rendu le 2 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Fréjus ;
en toute hypothèse,
— déclarer prescrite l’action de M. [W] [S] ;
— débouter M. [X] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— débouter M. [X] de ses demandes d’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner M. [X] aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
subsidiairement,
— annuler le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus le 22 mars 2022 pour défaut de motivation ;
— subsidiairement, juger irrégulière la procédure diligentée par M. [X] devant le conseil de prud’hommes de Fréjus ;
— en conséquence, juger nul et non avenu le jugement rendu le 2 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Fréjus ;
en toute hypothèse,
— juger fondé sur la faute grave le licenciement de M. [W] [S] ;
— en conséquence, débouter M. [X] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— confirmer le jugement rendu le 2 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice congés payés et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— en conséquence, débouter M. [X] de ses demandes d’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner M. [X] aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
encore plus subsidiairement,
— annuler le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus le 2 mars 2022 pour défaut de motivation ;
— subsidiairement, juger irrégulière la procédure diligentée par M. [X] devant le conseil de prud’hommes de Fréjus ;
— en conséquence, juger nul et non avenu le jugement rendu le 2 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Fréjus ;
— en toute hypothèse,
— juger fondé par une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [X] ;
— en conséquence débouter Mr [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— réduire la somme allouée à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— confirmer le jugement rendu le 2 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice congés payés et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— en conséquence, débouter M. [X] de ses demandes d’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
infiniment subsidiairement,
— annuler le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus le 2 mars 2022 pour défaut de motivation ;
— subsidiairement, juger irrégulière la procédure diligentée par M. [X] devant le conseil de prud’hommes de Fréjus ;
— en conséquence, juger nul et non avenu le jugement rendu le 2 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Fréjus
— en toute hypothèse,
— réduire les sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— confirmer le jugement rendu le 2 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice congés payés et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— en conséquence, débouter M. [X] de ses demandes d’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
subsidiairement, sur la réformation,
à titre principal,
— réformer le jugement rendu le 2 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a écarté le moyen de prescription de l’action de M. [X] au titre de la rupture de son contrat de travail ;
— en conséquence, juger prescrite l’action de M. [X] ;
— débouter M. [X] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— confirmer le jugement rendu le 2 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice congés payés et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— condamner M. [X] au paiement des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
subsidiairement,
— réformer le jugement rendu le 02 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [X] et a fixé au passif de la société [7] les créances suivantes :
— 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 369 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 282,30 euros à titre d’indemnité de remboursement de mise à pied ;
— 2 602,67 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 260,26 euros à titre d’indemnité de congés payés liés au préavis ;
— juger fondé sur la faute grave le licenciement de M. [X] ;
— en conséquence, débouter M. [X] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— confirmer le jugement rendu le 2 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice congés payés et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— en conséquence, débouteR M. [X] de ses demandes d’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— condamner M. [X] au paiement des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
encore plus subsidiairement,
— réformer le jugement rendu le 2 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [X] et a fixé au passif de la société [7] les créances suivantes :
— 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 369 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 282,30 euros à titre d’indemnité de remboursement de mise à pied ;
— 2 602,67 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 260,26 euros à titre d’indemnité de congés payés liés au préavis ;
— juger fondé par une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [X] ;
— en conséquence débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— réduire la somme allouée à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— confirmer le jugement rendu le 2 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice congés payés et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— en conséquence, débouter M. [X] de ses demandes d’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
infiniment subsidiairement,
— réformer le jugement rendu le 2 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [X] et a fixé au passif de la société [7] les créances suivantes :
— 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 369 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 282,30 euros à titre d’indemnité de remboursement de mise à pied ;
— 2 602,67 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 260,26 euros à titre d’indemnité de congés payés liés au préavis ;
— réduire les sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— confirmer le jugement rendu le 2 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice congés payés et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— en conséquence, débouter M. [X] de ses demandes d’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
en tout état de cause,
— fixer toutes créances en quittance ou deniers ;
— dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail ;
— dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail ;
— dire et juger que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
11. La SELARL [11] [T], en la personne de Maître [P] [T], mandataire ad hoc de la SARL [7], Maître [C] [L], mandataire judiciaire et M. [X] n’ont pas constitué avocat.
12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 4 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prononcé de la nullité du jugement :
13. En vertu des dispositions combinées des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé à peine de nullité.
14. L’UNEDIC (Délégation [5] [Localité 10]) soulève la nullité du jugement pour défaut de motivation en ce qu’il se contente de lister les demandes et d’indiquer qu’elles sont soit accordées, soit déboutées.
15. La cour constate en effet que le jugement se borne à indiquer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse sans autre explication : 'Au vu des dires des parties et des pièces versées aux débats, le licenciement de Monsieur [X] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.' Il ne répond donc pas à l’exigence de motivation et doit être annulé.
16. La cour rappelle que, lorsque l’appel tend à la nullité du jugement pour un motif autre que l’irrégularité de la saisine du tribunal, la juridiction d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, se doit de statuer sur le fond.
Sur le licenciement :
Sur la prescription :
17. Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
18. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture. (Soc., 21 mai 2025, n° 24-10.009)
19. En l’espèce, l’UNEDIC (Délégation [5] [Localité 10]) soutient que l’action en contestation du licenciement engagée par M. [X] est prescrite en application de l’article L. 1471-1 du code du travail.
20. L’organisme de garantie appelant se prévaut d’un point de départ au 8 novembre 2017, cette date étant celle figurant sur la lettre de licenciement. Il produit un accusé de réception comportant le même numéro que le courrier recommandé qui n’est ni complété, ni signé. En conséquence, aucune pièce ne permet d’établir la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Sur le licenciement pour faute grave :
21. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
22. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
23. En l’espèce, aucun élément n’est versé au débat permettant de justifier le licenciement pour faute grave de M. [W] [S]. Il sera en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse.
24. S’agissant des conséquences de la rupture, l’UNEDIC (Délégation [5] [Localité 10]) ne verse aucune pièce.
25. Il sera en conséquence octroyé au salarié qui avait plus d’un an d’ancienneté les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 369 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 282,30 euros à titre d’indemnité de remboursement de mise à pied ;
— 2 602,67 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 260,26 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires :
26. L’UNEDIC (Délégation [5] [Localité 10]), qui succombe, conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
ANNULE le jugement de première instance pour défaut de motivation ;
STATUANT sur le tout au regard de la dévolution totale ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— FIXE la créance de M. [H] [X] au passif de la SARL [7], représentée par Maître [P] [T], mandataire ad hoc de la SARL [7]
— 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 369 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 282,30 euros à titre d’indemnité de remboursement de mise à pied ;
— 2 602,67 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 260,26 euros à titre d’indemnité de congés payés liés au préavis ;
DIT que l’UNEDIC (Délégation [5] [Localité 10]) conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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