Infirmation 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 27 juin 2023, n° 21/02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 1 juillet 2021, N° 21/ |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ son gérant, S.A.R.L. [ I ] [ M ] |
Texte intégral
ARRET N°302
CL/KP
N° RG 21/02749 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GLXC
C/
S.A.R.L. [I] [M]
S.E.L.A.R.L. [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02749 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GLXC
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 01 juillet 2021 rendue par le Juge commissaire de [Localité 6].
APPELANTE :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
INTIMEES :
S.A.R.L. [I] [M] prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
S.E.L.A.R.L. [T] prise ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte en date du 20 septembre 2007, la société à responsabilité limitée [I] [M] a donné en location à société anonyme Bnp Paribas (la banque) un local à usage commercial d’agence bancaire dans un immeuble sis [Adresse 1].
Par acte d’huissier en date du 1er septembre 2016, la société Bnp Paribas a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er septembre 2016.
Les parties ont saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon d’une procédure en fixation du loyer du bail renouvelé.
Par jugement avant dire droit en date du 29 août 2018, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a désigné Monsieur [K] comme expert, avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux à compter du 1er septembre 2016.
Le 7 juin 2016, l’expert commis a déposé son rapport.
La société [I] [M] a demandé à être placée sous sauvegarde judiciaire, motif pris de ce qu’au regard du rapport d’expertise, le nouveau loyer serait fixé à un montant très inférieur à celui fixé dans le bail initial, générant au profit du locataire une créance de restitution initialement évaluée à 290 000 euros.
Par jugement en date du 10 février 2021, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société à responsabilité limitée [I] [M] et nommé mandataire judiciaire la Selarl [T], prise en la personne de Monsieur [C] [T].
Par jugement en date du 10 mars 2021, revêtu de l’exécution provisoire, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a :
— fixé le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er septembre 2016 à la somme de 47 300 euros hors taxes et hors charges ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande relative aux intérêts dus sur les sommes trop percues ;
— condamné la société [I] [M] à payer à la Bnp la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Selarl [T] ès qualités a engagé une procédure en vérification de créance.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2021, le juge commissaire à la procédure de sauvegarde a rejeté la créance de la banque au passif de la procédure de sauvegarde de la société [I] [M] pour la somme de 290 000 euros à titre chirographaire, et a mis les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le 17 septembre 2021, la banque a relevé appel de cette ordonnance, en intimant la société [I] [M] et la Selarl [T] ès qualités.
La société [I] [M] a saisi d’un incident le conseiller de la mise en état.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a:
— déclaré recevable l’appel formé par la société Bnp Paribas Personnal Finance selon déclaration d’appel du 17 décembre 2021 à l’encontre de l’ordonnance déférée ;
— rejeté les demandes formées sur incident par la société [I] [M].
Le 7 mars 2023, la société Bnp Paribas a demandé d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
dans l’hypothèse que sa créance résultant du jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon en date du 10 mars 2021 constituerait une créance antérieure,
— d’admettre au passif de la procédure de sauvegarde de la société [I] [M] sa créance antérieure au 10 février 2021 pour un montant de 335'131,19 euros, à titre privilégié, auquel s’ajoutait la somme de 7090,89 euros au titre des condamnations mise à la charge de la société [I] [M] aux termes du jugement en date du 10 mars 2021, au titre des dépens et frais irrépétibles, s’il dût être considéré que les condamnations constitueraient une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
À titre subsidiaire,
— de prendre acte de sa ratification de la déclaration de créance faite par la société [I] [M] à hauteur de 290'000 euros;
— d’admettre au passif de la procédure de sauvegarde de la société [I] [M] la créance de 290'000 euros, sans que cela ne constituât une renonciation au montant des sommes réellement dues par la société que [I] [M] en exécution du jugement définitif des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon du 10 mars 2022;
En tout état de cause, de:
— juger en toute hypothèse que sa créance se compenserait avec les sommes qu’elle devait à la société [I] [M], postérieurement au 10 mars 2021, au titre du loyer tel que fixé par le juge des commerciaux, au fur et à mesure de son exigibilité ;
— débouter la société [I] [M] et la Selarl [T] ès qualités de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner la société [I] [M] aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 7 mars 2023 à 11 heures 57, la société [I] [M] a demandé de:
— déclarer la société Bnp Paribas irrecevable en son appel;
— juger irrecevables les demandes de la société Bnp Paribas tendant à l’admission à son passif de sa créance ;
— juger irrecevables la demande de compensation de la créance de la société Bnp Paribas avec les sommes dues par elle postérieurement au 10 mars 2021 au titre du loyer tel que fixé par le juge des loyers commerciaux au fur et à mesure de son exigibilité ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
— débouter la société Bnp Paribas de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Bnp Paribas à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 17 janvier 2022, la Selarl [T] ès qualités a demandé de :
— déclarer la société Bnp Paribas irrecevable en son appel ;
— confirmer l’ordonnance déférée ;
— débouter la banque de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
— juger irrecevables la demande de compensation de la créance de la société Bnp Paribas avec les sommes dues par elle postérieurement au 10 mars 2021 au titre du loyer tel que fixé par le juge des loyers commerciaux au fur et à mesure de son exigibilité ;
— débouter la société Bnp Paribas de l’ensemble de ses demandes;
— condamner la société Bnp Paribas à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 7 mars 2023 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION:
Sur la recevabilité de l’appel de la société Bnp Paribas:
Selon l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à clôture de l’instruction, leurs conclusions tendant notamment à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été; les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant notamment sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ont autorité de la chose jugée au principal.
Selon l’article L. 624-3 du code de commerce, le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27 ne peut exercer de recours contre la décision du juge commissaire lorsque celui-ci confirme la position du mandataire judiciaire.
Selon l’article L. 622-27 du même code, s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications; le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance.
A l’appui de ces deux derniers textes, la société [I] [M] et son mandataire judiciaire soutiennent que l’appel de la société Bnp Paribas serait irrecevable.
Mais par ordonnance en date du 24 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déjà déclaré recevable l’appel de la banque, surabondamment au visa des mêmes textes que ceux présentement invoqués par les intimés devant la cour.
Et il n’est ni allégué ni justifié que l’ordonnance du conseiller de la mise en état aurait fait l’objet d’une quelconque voie de recours, de telle sorte que celle-ci sera considérée comme irrévocable, et que l’autorité de la chose qu’elle a jugée s’impose à la cour de céans.
Il conviendra donc de déclarer irrecevable la demande des intimés tendant à déclarer irrecevable l’appel de la banque.
Sur la recevabilité de la demande de la société Bnp Paribas tendant à admettre sa créance au passif de la procédure collective de la société [I] [M] à hauteur de 335'131,19 euros, à titre privilégié, auquel s’ajoutait la somme de 7090,89 euros au titre des condamnations mise à la charge de la société [I] [M] aux termes du jugement en date du 10 mars 2021, au titre des dépens et frais irrépétibles :
Les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce font obligation aux créanciers de déclarer leur créance dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Selon l’article L. 622-26 du code de commerce,
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Selon l’article L. 622-24 du même code, alinéa 3,
La déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Il ressort de ce texte que les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de fixé à l’article R. 622-24 du même code (2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture) font présumer de la déclaration de la créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au titulaire (Cass. com., 5 septembre 2018, n°17-18.516, Bull. IV, n°93).
Selon l’article L. 622-6 alinéa 3 du même code,
Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquels il est partie.
Selon l’article R. 622-5 du même code,
La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l’article L. 622 -6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte la liste des principaux contrats en cours.
Dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture, le débiteur remet la liste à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 622-24, toute déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l’article R. 622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 622 -25, et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l’article L. 622-23.
Il résulte de l’extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales que la procédure de sauvegarde de la société [I] [M] a fait l’objet d’une publication le 26 février 2021.
Au regard du premier de ces textes, la société [I] [M] et son mandataire judiciaire demandent de déclarer irrecevable la demande de la société Bnp Paribas d’inscription de sa créance au passif, motif pris de ce que celle-ci n’a pas été déclarée auprès du mandataire judiciaire dans les 2 mois de la publication de l’ouverture de la procédure collective.
Le présent litige a trait à l’instance en vérification de créance, faisant suite à l’indication, par le débiteur, d’une créance de la banque à hauteur de 290 000 euros, dont le représentant des créanciers a proposé le rejet au juge-commissaire, et que ce dernier a effectivement rejeté.
Mais il est tout aussi constant que la banque n’avait alors pas procédé à la moindre déclaration de créance pour le montant qu’elle revendique désormais devant la cour, dans les deux mois de la publication du jugement du 10 février 2021 plaçant la société [I] [M] sous sauvegarde judiciaire.
La banque ne peut donc pas se prévaloir devant la cour d’une créance d’un montant tel que celui aujourd’hui revendiqué.
Pourtant, la banque fait valoir avoir sollicité un relevé de forclusion de sa déclaration de créance, pour laquelle une instance distincte est toujours en cours au jour de l’ordonnance de clôture de l’instruction devant la cour.
Dès lors, la demande de la banque, présentée dans le cadre de la présente instance, tendant à l’admission de sa créance au montant précisé plus haut, a pour objet et pour effet de méconnaître
les effets de cette instance distincte, dont il n’appartient pas à la cour de présumer les résultats.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
Par courrier en date du 24 mars 2021, le mandataire judiciaire de la société [I] [M] a indiqué à la banque que sa créance avait été portée par le débiteur sur la liste des créanciers pour la somme de 290 000 euros.
Or, la banque soutient que la déclaration de créance, faite par le débiteur à hauteur de 290 000 euros, lui permettrait de bénéficier d’une interruption des délais de déclaration et de faire valoir sa créance pour le montant susdit.
Mais l’article L. 622-24 alinéa 3 du même code ne prévoit, au cas d’espèce, aucune interruption du délai, d’ordre public, relatif à la déclaration de créance faite par le créancier, après de signalement de sa créance par le débiteur sur la liste des créanciers prévue aux articles L. 622-6 et R. 622-5 du même code.
Et sous couvert d’interruption prétendue de son délai de déclaration de créance, la demande de la banque aux fins d’admission de sa créance pour le montant susdit a pour objet et pour effet d’inviter la cour à statuer sur sa demande en relevé de forclusion, alors que celle-ci est toujours l’objet d’une instance distincte.
La banque soutient encore que ce courrier du 24 mars 2021, qui n’a pas été adressé à son siège social, mais à l’adresse des locaux donnés à bail, serait privé d’effet, de telle sorte qu’elle serait toujours habile à déclarer sa créance pour le montant susdit.
Mais une fois encore, ce derrnier moyen tend à inviter la cour à statuer sur l’instance en relevé de forclusion dont elle n’a pas été saisie.
Ce moyen ne peut donc pas plus prospérer.
Dès lors, la demande de la banque, tendant à l’admission de sa créance pour un montant de 335'131,19 euros, à titre privilégié, auquel s’ajoutait la somme de 7090,89 euros au titre des condamnations mise à la charge de la société [I] [M] aux termes du jugement en date du 10 mars 2021, au titre des dépens et frais irrépétibles, ne sera pas recevable à hauteur d’un tel quantum.
Il reste à déterminer si cette demande pouvait être recevable à hauteur du quantum inférieur, signalé par le débiteur sur la liste des créanciers.
Sur la recevabilité de la demande de la société Bnp Paribas tendant à admettre sa créance au passif de la procédure collective de la société [I] [M] à hauteur de 290 000 euros :
Selon l’article L. 622-24 du même code, alinéa 2 et 3,
La déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Ainsi, si le créancier omet de déclarer sa créance, l’information donnée par le débiteur vaut déclaration.
Il ressort de ce texte que les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai fixé à l’article R. 622-24 du même code (2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture) font présumer de la déclaration de la créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au titulaire (Cass. com., 5 septembre 2018, n°17-18.516, Bull. IV, n°93).
Selon l’article L. 622-27 du même code,
S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance.
La banque se prévaut du premier de ces textes, en rappelant que par courrier à elle adressé le 24 mars 2021, l’organe de la procédure collective lui a indiqué que sa créance avait été portée à sa connaissance par le débiteur lui-même pour la somme de 290 000 euros.
La banque indique encore ratifier la déclaration faite en son nom par le débiteur.
Mais au visa du second de ces textes, la société [I] [M] lui objecte que la banque, qui été avisée par le mandataire judiciaire d’avoir à faire connaître ses explications sur la créance discutée susdite par courrier recommandé en date du 30 mai 2021, n’y a pas répondu, de telle sorte que la banque se trouve ainsi privée de toute contestation ultérieure à cet égard.
La banque observe que le courrier recommandée susdit lui a été adressé dans les locaux donnés à bail à [Localité 7], et non pas à son siège social dans le 8ème arrondissement de [Localité 8],
de telle sorte qu’il n’a pu faire courir le délai prévu par ce second texte.
Sur l’existence d’une déclaration de créance:
De la date du courrier susdit du 24 mars 2021, il se déduira que le mandataire judiciaire a été informé de l’existence de cette créance moins de 2 mois avant la publication du jugement d’ouverture de la sauvegarde de la société [I] [M] prononcée le 10 février 2021.
L’information ainsi donnée par le débiteur vaut déclaration de créance, dans la limite du montant porté à la connaissance du mandataire judiciaire, soit 290 000 euros.
La société [I] [M] objecte que si en vertu de l’article L. 624-3 du code de commerce, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue, en l’espèce le juge a déjà statué sur l’admission de la créance en la rejetant, de telle sorte que la banque ne peut pas se prévaloir d’une quelconque ratification.
Toutefois la ratification faite par le créancier concerne non pas la déclaration afférente à la liste des créanciers établie par le débiteur et remise à l’organe de la procédure collective, mais la déclaration de créance effectuée par un préposé ou un tiers en vertu d’une délégation, de telle sorte que les dispositions de ce texte sont inapplicables au cas d’espèce, concernant la déclaration ou la liste faite par la société débitrice elle-même.
Le moyen opposé par la société [I] [M] est ainsi inopérant.
Sur l’absence de réponse par la banque dans le délai de 30 jours au courrier de contestation qui lui a été adressé par le mandataire judiciaire:
Selon l’article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’agissant d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Sauf fictivité du siège social, le domicile d’une société est, en principe, celui de son siège social fixé par ses statuts.
Mais le lieu où la personne morale est établie s’entend également, outre son siège social, au lieu où sont effectivement exercés, et de façon stable, les fonctions de direction de la société.
Il est constant que le courrier recommandé avisant le créancier d’une contestation de sa créance en date du 5 mai 2021 a été adressé par le mandataire judiciaire à la banque non pas à son siège social à [Localité 8], mais à l’adresse des locaux donnés à bail à [Localité 6].
Le contrat de bail commercial du 20 septembre 2007 stipulait une clause d’élection de domicile du preneur dans les locaux donnés à bail.
Mais eu égard à l’effet relatif des contrats, ne s’imposant qu’entre parties, le mandataire judiciaire, tiers au contrat de bail, désigné dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, ne pouvait se prévaloir de cette clause d’élection de domicile, pour adresser son courrier avisant la banque d’une contestation de sa créance aux lieux donnés à bail.
Et il n’est ni allégué ni moins encore démontré que dans l’établissement de la banque, situé à [Localité 6], s’exercerait de manière effective et stable, de quelconques fonctions de direction de celle-ci.
Dès lors, la circonstance que l’établissement de la banque de [Localité 6], installé dans les locaux donnés à bail, aurait manqué de diligence, pour n’avoir pas transmis à son siège social le courrier susdit qui l’a effectivement touché (accusé de réception signé le 7 mars 2021), à la supposer établie, se trouve sans emport.
Ainsi, faute d’avoir été adressé au siège social de la banque, le courrier du 5 mai 2021 n’a pas pu faire valablement courir le délai qui lui est attaché, de telle sorte que la banque demeurait recevable à former toute contestation ultérieure sur la procédure en vérification de créance, dans la limite du montant dont celle-ci était l’objet.
Eu égard au montant porté à la connaissance du mandataire judiciaire, la déclaration de créance de la banque sera déclarée recevable pour un montant de 290 000 euros, mais sera déclarée irrecevable pour le surplus, notamment en ce qu’elle entend voir fixer sa créance à hauteur de 335 931,19 euros à titre privilégié, outre 7090,89 euros au titre des condamnations aux dépens et frais irrépétibles mises à sa charge par le jugement du 10 mars 2021.
Sur l’admission de la créance de la société Bnp Paribas au passif de la procédure collective de la société [I] [M] à hauteur de 290 000 euros:
Selon l’article L. 111-2 du même code,
Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution
Selon l’article L. 111-3 du même code,
Seuls constituent des titres exécutoires:
1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
….
Il résulte de ces deux derniers textes que pour être regardés comme titre exécutoire, il n’est pas exigé que la décision de justice ou l’accord qui y sont mentionnés contienne formellement ou expressément une condamnation à paiement, mais seulement qu’il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible.
Selon l’article L. 111-6 du même code,
La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
La société [I] [M] observe que la demande de fixation de la créance de la banque est exclusivement fondée sur le jugement du juge des loyers commerciaux du 10 mars 2021, alors que ce jugement s’était borné à fixer le loyer à compter du 1er septembre 2016, sans comporter aucune condamnation à paiement hormis celle aux frais irrépétibles.
Elle en déduit que la banque se borne ainsi à faire état d’une supposée créance de trop payé de loyers dont le montant ne relève ni d’une condamnation explicite, ni d’une évaluation détaillée sur la base d’éléments objectifs, ou d’un calcul étayé, et qu’admettre une créance ainsi chiffrée par la banque sans lui permettre d’en discuter le montant la priverait de son droit de contestation.
Mais la banque lui réplique que nonobstant que n’entre pas dans les pouvoirs du juge de loyers de prononcer des condamnations, sa décision constitue un titre exécutoire.
Et au demeurant, il sera observé que les intimés qualifient eux même dans leurs écritures (page 9) cette décision de titre exécutoire.
Ce jugement a fixé le loyer à compter du 1er septembre 2016 à la somme de 47 500 euros hors taxes, alors que le contrat de bail avait fixé le loyer à 119 518 euros hors taxes.
Ainsi, le jugement susdit, fixant le loyer à compter du 1er septembre 2016, détermine sans ambiguïté une obligation de paiement d’une somme liquide et exigible à la date du jugement prononçant la sauvegarde la société [I] [M], permettant à la preneuse d’agir pour recouvrer le trop-perçu des loyers versés depuis le 1er septembre 2016.
Au surplus, il sera rappelé que la débitrice s’est elle-même prévalue exactement d’une telle somme auprès du mandataire judiciaire, de telle sorte qu’elle ne peut pas de surcroît venir prétendre ne pas avoir été mise en mesure tant de la calculer que d’en discuter le montant.
Le décompte produit par la banque fait ressortir, exactement, qu’à compter du 1er septembre 2016 jusqu’au 10 février 2021, date du jugement d’ouverture, le trop-perçu des loyers avec indexation annuelle, et pour la première fois au 1er septembre 2017, s’élève à 327 737,75 euros, de telle sorte que la somme inférieure de 290 000 euros est sans conteste une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Il y aura donc lieu d’admettre au passif de la procédure de sauvegarde de la société [I] [M] la créance de la Bnp à hauteur de 290 000 euros.
Sur la demande de la banque tendant à la compensation de sa créance admise au passif avec les loyers dus postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective du bailleur:
Selon l’article L. 622-7 du code de commerce,
Le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
Selon l’article L. 622-17 I du même code,
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
La banque demande de voir dire que sa créance se compenserait avec les sommes qu’elle devait à la société [I] [M], postérieurement au 10 mars 2021, au titre du loyer tel que fixé par le juge des commerciaux, au fur et à mesure de son exigibilité.
Elle soutient que le fait générateur de la créance, constitué par le jugement en date du 10 mars 2021 du juge des loyers commerciaux, serait postérieur au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société [I] [M] du 10 février 2021.
La société [I] [M] réplique que le fait générateur de sa créance est antérieur à l’ouverture de la procédure collective, et que celle-ci ne pourrait pas relever de l’article L. 622-17 I du code de commerce, sauf à considérer qu’elle est née pour le besoin de procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
La société [I] [M] en déduit qu’à défaut de déclaration de créance par la banque, la demande de compensation de celle-ci doit être déclarée irrecevable.
Mais d’une part, il sera renvoyé aux observations figurant plus haut pour en retenir l’admission de la créance de la banque dans la limite indiquée par le débiteur.
Et d’autre part, il sera retenu que l’indication de la créance de la banque par le débiteur, à hauteur de 290 000 euros, s’analyse en une déclaration à titre éventuel ou provisionnel, trouve son origine dans le litige entre preneurs et bailleurs introduit par assignation devant le juge des loyers commerciaux en date du 12 mars 2018, selon les mentions figurant au jugement avant-dire droit de celui-ci en date du 29 août 2018.
Enfin, il sera rappelé que la créance y afférente porte sur la période du 1er septembre 2016 au 10 février 2021, jour du jugement d’ouverture.
Dès lors, la créance de la banque ne peut être considérée que comme née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective du 10 février 2021.
Quand bien est-elle a t-elle été consacrée par le jugement du juge des loyers commerciaux du 10 mars 2021, il résultera de ce jugement que cette créance doit être rétroactivement considérée comme née depuis le 1er septembre 2016, et à chacune des dates de paiement du loyer, de telle sorte que sa naissance est en tout point antérieurement au jugement d’ouverture du 10 février 2021.
Ainsi, c’est à tort que la banque se prévaut du caractère postérieur à l’ouverture de la procédure collective de sa créance, qui autoriserait de plein droit la compensation sollicitée.
Mais alors que sa créance, de trop-perçu de loyers, trouve la même source que son obligation à paiement des dits loyers dans le même contrat de bail, il y lieu de relever la connexité entre cette créance et les loyers que la banque serait tenue à verser à compter du jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Il y aura lieu d’ordonner compensation de la créance de la Bnp à hauteur de 290 000 euros avec les sommes dues par celle-ci à la société [I] [M] postérieurement au 10 février 2021, au titre du loyer tel que fixé la décision susdite du juge des loyers commerciaux.
* * * * *
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance en frais privilégiés de procédure.
La société [I] [M] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances, et sera condamné aux dépens des deux instances avec distraction au profit du conseil de la banque et à payer à cette dernière la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable la demande de la société anonyme Bnp Paribas tendant à l’admission au passif de la société à responsabilité limitée [I] [M] de sa créance à hauteur de 290 000 euros ;
Déclare irrecevable pour le surplus du quantum sollicité la demande de la société anonyme Bnp Paribas ;
Admet au passif de la société à responsabilité limitée [I] [M] la créance de la société anonyme Bnp Paribas à hauteur de 290 000 euros ;
Ordonne compensation de la créance de la société anonyme Bnp Paribas à hauteur de 290 000 euros admise au passif de la société à responsabilité limitée [I] [M] avec les sommes dues à compter du 10 février 2021 par la société anonyme Bnp Paribas à la société à responsabilité limitée [I] [M] au titre du loyer telle que fixé par le jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon en date du 10 mars 2021, au fur et à mesure de leur exigibilité ;
Déboute la société à responsabilité limitée [I] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société à responsabilité limitée [I] [M] et à payer à la société anonyme Bnp Paribas la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société à responsabilité limitée [I] [M] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Thomas Roubert, conseil de la société anonyme Bnp Paribas, de ceux des dépens de première instance et d’appel dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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