Irrecevabilité 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 4 févr. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 20 décembre 2024, N° F23/00060 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STE DES ETABLISSEMENTS LOUIS QUIVOGNE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
N° Minute
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRVO
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
du 04 février 2025
Appel d’une décision (N° RG F 23/00060)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vesoul
en date du 20 décembre 2024
suivant déclaration d’appel du 20 janvier 2025
Vu la procédure entre :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne
APPELANT
Et
S.A.S. STE DES ETABLISSEMENTS LOUIS QUIVOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante, n’ayant pas constitué avocat,
INTIMEE
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 25/00273 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRVO ;
Vu le jugement du 20 décembre 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de Vesoul;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [P] à l’encontre de ce jugement le 20 janvier 2025 ;
Le 24 janvier 2025, le conseil de l’appelant a été infomé à la diligence du greffe que l’appel a été formé contre un jugement rendu par un conseil de prud’hommes qui n’est pas situé dans le ressort de la cour d’appel de Grenoble.
Il n’a pas formulé d’observations sur ce point.
Le conseil de prud’hommes de Vesoul est situé dans le ressort de la cour d’appel de Besançon et non dans celui de la cour d’appel de Grenoble, de sorte que celle-ci est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel à l’égard du litige qui lui est soumis.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état,
DECLARONS le présent appel irrecevable ;
RESERVONS les dépens.
La greffière, La conseillère chargée de la mise en état,
Copie adressée aux
avocats le 4 février 2025
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