Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 20 nov. 2025, n° 25/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ENTREPRISE, S.A.S. TRAVAUX DU MIDI VAR, S.A.S. TRAVAUX DU MIDI, la société TRAVAUX DU MIDI VAR suite à fusion absorption c/ S.N.C. VINCI IMMOBILIER D', S.A.S. ARCHITECTURE STUDIO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 25/01242
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJZZ
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI VAR*
C/
S.A.S. ARCHITECTURE STUDIO
S.N.C. VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alain GALISSARD
— Me Joseph MAGNAN
— Me Marie SUZAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 16 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03805.
APPELANTE
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI VAR suite à fusion absorption
demeurant [Adresse 2]
3représentée par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bénédicte CHABROL de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. ARCHITECTURE STUDIO,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON
S.N.C. VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie SUZAN de la SELARL M. A.H.A, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
La société Vinci Immobilier d’Entreprises a confié à la société Travaux du Midi Var en qualité d’entreprise générale la réalisation d’un projet immobilier dénommé « [Adresse 4] » à [Localité 5] consistant en la construction de 8377 m2 de bureaux et de commerces.
L’acte d’engagement, comprenant 16 lots, dont le lot n° 33 « Menuiseries extérieures – Occultations » incluant en particulier le poste relatif aux stores brises soleils orientables (BSO) de type 1, a été signé le 24 décembre 2014 pour un prix de 10 800 000 euros HT, soit 12 960 000 euros TTC.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la société Architecture Studio.
Les travaux ont été réceptionné le 11 janvier 2016 et accepté avec réserves le 26 janvier 2016 concernant l’absence de complément de prix.
Un ordre de service n°3 prévoit la fourniture par la société Travaux du Midi Var à titre de solution de substitution du matériel initialement prévu inadapté, de stores BSO de type 1 motorisés de la marque SCHENKER EC 70 sans complément de prix.
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2018, la société Travaux du Midi Var a assigné les sociétés Architecture Studio et Vinci Immobilier d’Entreprises devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d’obtenir , à titre principal, de la société Vinci Immobilier d’Entreprises paiement de la somme de 487 208,47 euros HT, soit 584 650, 16 euros TTC, avec intérêts de droit à compter de la notification de l’ordre de service n°3 le 11 janvier 2016, au titre des travaux dudit ordre de service ; à titre subsidiaire, paiement de la même somme de la société Architecture Studio à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi.
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
Débouté la société Travaux du Midi Var de ses demandes formées à l’encontre de la société Vinci Immobilier d’Entreprises ;
Débouté la société Travaux du Midi Var de ses demandes formées à l’encontre de la société Architecture Studio ;
Débouté la société Architecture Studio de sa demande subsidiaire ;
Débouté la société Architecture Studio de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la société Travaux du Midi Var de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Travaux du Midi Var à payer à la société Vinci Immobilier d’Entreprises la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Travaux du Midi Var aux dépens ;
Rejeté la demande de distraction des dépens formée par la société Travaux du Midi Var ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 09 juillet 2021, la S.A.S. Travaux du Midi Var a fait appel du jugement précité intimant la SAS Architecture Studio et la S.N.C. Vinci Immobilier d’Entreprises en ce qu’il l’a débouté de ses demandes dirigées contre Architecture Studio et l’a condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a notifié ses conclusions d’appelant le 06 octobre 2021.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2021, la SAS Architecte Studio demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris et, à titre subsidiaire, de considérer le préjudice non établi et que la charge des travaux supplémentaires incombe à Vinci Immobilier.
Elle fait valoir que le cahier des charges prévoyait expressément une résistance au vent de 150km /h et un type de store précisé ou équivalent, qu’il appartenait à l’entrepris de faire une offre en conformité avec les stipulations du cahier des charges techniques, qu’il lui appartenait de prendre en charge toute sujétions techniques au regard du caractère forfaitaire du marché.
Par conclusions notifiées le 28 juin 2022, la société Vinci Immobilier d’Entreprises demande à la cour :
Vu la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant signifiées le 6.10.2021,
Vu l’absence de demande à l’encontre de la société Vinci Immobilier d’Entreprises,
Rejeter ou déclarer irrecevable toute demande dirigée à son encontre
Condamner la SAS Travaux du Midi Var au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 09 janvier 2025, l’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours de la juridiction suite à la radiation de l’appelante du registre du commerce et des sociétés.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2025, la SAS Travaux du Midi venant aux droits de la SAS Travaux du Midi Var par l’effet d’une fusion absorption, a demandé la remise au rôle de l’affaire afin d’obtenir le bénéfice de sa demande dirigée à l’encontre de la SAS Architecture Studio.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2025, la SAS Travaux du Midi demande à la Cour :
Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SAS Travaux du Midi de ses demandes à l’encontre de la SAS Architecte Studio
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que la SAS Architecte Studio a commis une faute à l’origine des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art et engagé sa responsabilité vis-à-vis de la SAS Travaux du Midi au visa de l’article 1382, devenu 1240, du code civil,
En conséquence,
A titre principal,
Condamner la SAS Architecte Studio à payer à la SAS Travaux du Midi des dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi à savoir la somme de 487 208,47 € HT soit 584 650,16 € TTC correspondant au devis n°14 augmenté de l’ensemble des travaux complémentaires,
A titre subsidiaire,
Condamner la SAS Architecte Studio à payer à la SAS Travaux du Midi des dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi à savoir la somme de 417 841,87 € soit 501 410,44 € TTC correspondant au devis n° 14 du 01/12/2015, objet de l’ordre de service n°3 du maître d’ouvrage.
Elle expose qu’elle subit un préjudice du fait des travaux complémentaires qu’elle a dû engager pour pallier au défaut de prescription et de conception du maître d''uvre.
En effet l’acte d’engagement concernant le lot 33 Menuiseries rédigé par le maître d''uvre, le carnet de détail des fenêtres et menuiseries prévoient des brises soleil man’uvrables manuellement et résistant au vent de 150km heure, que les prescriptions du maître d''uvre n’étaient pas conformes aux exigences de résistances au vent et au DTU applicable.
Malgré le devis transmis pour corriger cette erreur, les travaux ont été réalisés après ordre de service ne prévoyant pas de valorisation de ces travaux supplémentaires, ordre service accepté avec réserves.
Elle demande paiement du devis correspondant en date du 01/12/2015 pour un montant de 417841,87€HT
A titre encore plus subsidiaire,
Dire et juger que le préjudice subi s’élève à la somme de 261 007,63 € HT soit 313 209,15 € TTC correspondant au devis de COTE SUD ENERGIE et condamner la SAS Architecte Studio audit montant.
En toute hypothèse,
Condamner la SAS Architecte Studio à payer à la SAS Travaux du Midi la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 de Code de Procédure Civile.
Condamner la SAS Architecte Studio aux entiers dépens dont distraction au profit de Maîtres Alain GALISSARD & Bénédicte CHABROL.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01/09/2025
Motivation
* la demande de la société Travaux du Midi dirigée contre la société AS Architecture Studio :
L’appel porte sur la réformation du jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de la société Travaux du Midi Var de condamnation de la société AS Architecture Studio à réparer le préjudice subi du fait de la réalisation de travaux supplémentaires pour un montant de 487 208,47 € HT soit 584 650,16 € TTC correspondant au montant des travaux de l’OS n°3 (plus-value pour motorisation des BSO, adaptations des châssis, alimentation et asservissement électrique).
Le tribunal a considéré au visa de l’article 1382 du code civil, que le maître d''uvre a bien commis une erreur de conception en ne prévoyant pas des stores BSO de type 1 motorisés adaptés aux contraintes de vents forts du site, contrairement aux stores à commande manuelle mais qu’il appartenait à l’entreprise de faire procéder aux corrections nécessaires avant de signer l’acte d’engagement, ce qui implique que la SAS Travaux du Midi Var a une part de responsabilité dans le préjudice subi.
Toutefois, dès lors que le premier juge retenait le principe d’une faute du maître d''uvre en lien avec le préjudice financier résultant de l’obligation de réaliser des travaux supplémentaires d’adaptation techniques dont il est réclamé réparation, il ne pouvait exclure toute imputabilité du préjudice au maître d''uvre dans la limite de la proportion du rôle causal de cette faute dans la réalisation du préjudice.
En effet, la clause 4.5 du cahier des clauses techniques particulières versé aux débats prévoit la fourniture de « brises soleil métalliques thermolaqués, orientables extérieur à man’uvre manuelle des établissements Werema comprenant :' résistance au vent :l’ensemble sera conçu pour résister à des vents de 150km/h »
Le compte rendu de réunion de chantier n°10 du 11 mars 2015 mentionne expressément que l’entreprise informe que les brises soleil retenus ne résisteraient pas au vent de [Localité 5] ; La MOE vérifiera auprès de Werema.
Lors du compte rendu de chantier n°11 la société TMV (travaux du midi Var) a informé la MOE que recherche faite auprès du fabriquant, les brises soleil orientables extérieurs manuels ne résistent pas à un vent supérieur à 100 km/h.
Il résulte des pièces produites que le cahier des clauses techniques particulières rédigé sous la responsabilité du maître d''uvre du projet de construction est entaché d’erreur dans la mesure où les stores manuels expressément prévus ne sont pas compatibles avec l’impératif technique de résistance au vent de 150km heure également expressément prévu et est constitutif d’une offre de marché se référant à des prescriptions contractuelles erronées de nature à induire en erreur l’entrepreneur comme définies par un maître d''uvre professionnel de la conception.
La faute du maître d''uvre consiste ainsi en la prescription de stipulations contractuelles incompatibles :
— stores à manipulation manuelle
— résistances au vent à 150 km heures
L’ordre de service en date du 08/02/2016 mentionne expressément la réserve de l’entreprise suivant courrier RM/UL/0333-01-16 du 26/02/2016
Ce courrier conteste formellement l’ordre de service n°3 valorisant à zéro la modification de la prestation fourniture de brise soleil alors que celle-ci constitue une prestation nouvelle résultant du défaut de prescription du maître d''uvre.
Le fait que le cahier des charges prévoit que l’entrepreneur par le fait de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux à effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaît avoir suppléée par les connaissances professionnelles de sa spécialité aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces contractuelles n’est pas de nature à exonérer le maître d''uvre de sa responsabilité civile à l’égard de l’entrepreneur.
A l’inverse, la faute de l’entreprise consiste en l’absence de vérification suffisante de la compatibilité des prescriptions techniques entre elles avant la signature du marché.
Par voie de conséquence, le préjudice dont il est réclamé réparation résulte d’une double négligence du maître d''uvre et de l’entrepreneur.
La responsabilité est donc partagée.
Au vu des situations de travaux communiquées et spécifiquement la situation de travaux n°22, du devis en date du 27/11/2015 alimentations et asservissements BSO, la demande formulée par l’appelante à titre d’une évaluation encore plus subsidiaire du préjudice à concurrence de 261 007,63 € HT soit 313 209,15 € TTC (alimentation et asservissement électrique des BSO) est justifiée en son principe.
Compte tenu du partage de responsabilité, il sera alloué à l’entreprise la somme de 156 604,58 euros TTC (50%).
Il convient donc de dire partiellement fondé l’appel de la SAS Travaux du Midi venant aux droits de la SAS Travaux du Midi Var dirigé contre société AS Architecture Studio.
*la demande de la société AS Architecture Studio dirigée contre Vinci Immobilier d’Entreprises
Le tribunal a considéré que cette demande à caractère subsidiaire ne pouvait prospérer.
La société Vinci Immobilier d’Entreprises se prévaut de l 'irrecevabilité de cette demande au motif qu’il n’est pas demandé à la cour de condamner le maître d’ouvrage au paiement des prestations qui seraient dues à l’entreprise mais de « Dire et Juger » qu’il appartient à Vinci Immobilier de supporter la charge financière des travaux supplémentaires exposée par Travaux du Midi.
L’emploi du terme « condamne » n’est pas formellement exigé, celui de l’expression « Dire et Juger » n’est pas formellement prohibé par les articles 954 et suivants du code de procédure civile auxquels se réfère la société Vinci Immobilier d’Entreprises à l’appui de ses conclusions d’irrecevabilité.
En l’espèce le dispositif des conclusions de la SAS Architecture Studio qui prévoit : « Dire et juger qu’il appartient à VINCI IMMOBILIER de supporter la charge financière des travaux supplémentaires exposés par TRAVAUX DU MIDI », constitue une demande non équivoque de condamnation de la société Vinci Immobilier d’Entreprises au paiement des travaux supplémentaires qui seraient reconnus comme dus à la société Travaux du Midi.
Elle est identique à la demande formulée par la société AS Architecture Studio également à titre subsidiaire dans le cadre de la première instance dans ses conclusions notifiées par RPVA le 21/01/2020 reprise par le jugement objet de la procédure d’appel.
Par voie de conséquence, cette demande est recevable.
Subsidiairement la société Vinci Immobilier d’Entreprises se prévaut du caractère infondé de la demande.
Il convient de relever que l’erreur d’appréciation des caractéristiques techniques nécessaires des brises soleil choisis au regard des spécificités du lieu d’implantation de l’ouvrage soumis à des vents forts dans le cahier des clauses techniques particulières est imputable au maître d''uvre rédacteur de ce cahier dans le cadre de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage qui ne saurait subir une augmentation du prix du marché en conséquence.
En effet, la société Vinci Immobilier d’Entreprises est bien fondée à se prévaloir du caractère forfaitaire du prix du marché alors que le surcoût des travaux ne correspond pas à une demande nouvelle mais à une correction technique que le maître d''uvre comme l’entrepreneur aurait pu éviter s’il avait vérifié les caractéristiques de l’équipement mentionné dans le cahier des clauses techniques particulières .
Ensuite, il n’est démontré aucune faute du maître d’ouvrage de nature à exclure ou minorer la responsabilité du maître d''uvre et de l’entreprise du fait de leurs négligences à l’origine du préjudice dont il est réclamé réparation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il déboute la société AS Architecture Studio de sa demande dirigée contre la société Vinci Immobilier d’Entreprises.
*Les autres demandes :
— Les dépens
Compte tenu de la responsabilité fautive partagée de la société AS Architecture Studio et de la SAS Travaux du Midi dans la survenance du préjudice dont il est demandé réparation, il y a lieu de réformer le jugement de première instance en ce qu’il condamne la société des Travaux du Midi Var aux entiers dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront partagés entre la société AS Architecture Studio et la SAS Travaux du Midi venant aux droits de la société Travaux du Midi Var.
— L’article 700 du code de procédure civile
A l’issue du litige l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Travaux du Midi à payer la somme de 2000 euros à la société Vinci Immobilier d’Entreprises en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune demande n’étant formulée par l’appelante à l’égard de la société Vinci Immobilier d’Entreprises, il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une somme à cette intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AS Architecture Studio qui succombe dans sa demande dirigée contre la société Vinci Immobilier d’Entreprises sera condamnée à payer à celle-ci la somme de 2000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la responsabilité fautive partagée de la société AS Architecture Studio et de la SAS Travaux du Midi dans la survenance du préjudice dont il est demandé réparation, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou de l’autre.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe
— Dit recevable la demande à titre subsidiaire de la société AS Architecture Studio dirigée contre la société Vinci Immobilier d’Entreprises.
— Infirme le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la SAS Travaux du Midi de l’intégralité de sa demande dirigée contre la société AS Architecture Studio.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société AS Architecture Studio à payer à la SAS Travaux du Midi la somme de 156 604,58 euros TTC.
— Infirme le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SAS Travaux du Midi à payer les dépens .
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société AS Architecture Studio et la SAS Travaux du Midi venant aux droits de la société Travaux du Midi Var chacune au paiement de la moitié des dépens de première instance.
— Confirme le jugement de première instance pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la société AS Architecture Studio et la SAS Travaux du Midi venant aux droits de la société Travaux du Midi Var chacune au paiement de la moitié des dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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