Confirmation 30 décembre 2025
Irrecevabilité 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 déc. 2025, n° 25/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02229 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRSG
N° de Minute : 25/2230
Ordonnance du mardi 30 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [R]
né le 20 Septembre 1989 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
dûment avisé,non comparant
représenté par Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Claire BOHNERT, présIdente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Karine CAJETAN, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 30 décembre 2025 à 13 h30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 30 décembre 2025 à 17h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 décembre 2025 à 17h30 notifiée à à M. [I] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [I] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 décembre 2025 à14h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [W], né le 20 septembre 1989 à [Localité 3] (Algérie) a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 23 décembre 2025 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 27 décembre 2025 qui a prolongé la rétention de M. [W] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la déclaration d’appel de [U] [W] du 29 décembre 2025 à 14h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d’appel et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’autorité administrative a formé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 23 décembre 2025, soit le jour même du placement en rétention, et une demande de routage d’éloignement le même jour, de sorte qu’elle a exercé tout diligence utile au sens du texte précité, contrairement à ce que soutient l’appelant.
Il résulte de ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de [U] [W] .
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Karine CAJETAN, Greffière
Claire BOHNERT, présIdente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02229 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRSG
25/2230 DU 30 Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 30 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [I] [R]
L’interprète
L’avocat de M. [I] [R]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [I] [R] le mardi 30 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [D] [S] [Y] [N] le mardi 30 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 30 décembre 2025
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