Confirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 19 juil. 2025, n° 25/02687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02687 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAUJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2025
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet d’Eure-et-Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 16 mai 2025 à l’égard de M. [K] [S], né le 20 Juin 1994 à [Localité 1], de nationalité Mauritanienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Juillet 2025 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [K] [S] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 18 juillet 2025 à 00h00 jusqu’au 1er août 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 18 juillet 2025 à 22h07 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet d’Eure-et-Loir,
— à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [O] [I], interprète en langue wolof ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [O] [I] , interprète en langue wolof, qui a prêté serment, en l’absence du préfet d’Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [S] a été placé en rétention administrative le 16 mai 2025, à sa levée d’écrou. Une première ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en date du 23 mai 2025 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d’appel du 27 mai suivant.
Une seconde ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen du 18 juin 2025 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d’appel du 20 juin suivant.
Le Préfet d’Eure et Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a fait droit à cette requête par une ordonnance du 18 juillet 2025 dont M. [K] [S] a interjeté appel.
A l’appui de son appel, l’appelant demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté, faisant valoir que les conditions de la prolongation de sa rétention ne sont pas réunies, en ce que les diligences de l’administration sont insuffisantes, qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement et qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public.
A l’audience, son conseil a réitéré les termes de sa déclaration d’appel.
Le préfet de l’Eure et Loir n’a pas formulé d’observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 19 juillet 2025, sollicite la confirmation de la décision.
* * *
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 18 Juillet 2025 est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement:
L’article 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu''un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il n’est pas discutable que M. [K] [S] est dépourvu de tout document dite d’identité ou de voyage en cours de validité.
Il résulte des pièces du dossier que M. [K] [S] a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcé le 21 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Paris, Qu’un arrêté fixant le pays de destination était édicté par le préfet d’Eure-et-Loir le 17 avril 2025, que les autorités consulaires mauritaniennes étaient saisies dès le 1er avril 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, que l’ audition qui s’est déroulée le 30 avril 2025, n’a pas été concluante, l’intéressé n’ayant pas été reconnu comme ressortissant mauritanien,
qu’il s’est par suite déclaré de nationalité malienne, de sorte que les autorités consulaires du Mali étaient saisies le 5 mai 2025, celles-ci ayant répondu ne pas pouvoir satisfaire la demande de l’administration française au motif que l’intéressé était insuffisamment documenté,
qu’il était placé en rétention administrative le 16 mai 2025, décision qui lui a été notifiée le 19 mai 2025,
qu’à cette date les autorités mauritaniennes étaient de nouveau saisies aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, M. [K] [S] ayant au cours de son audition maintenu être de nationalité malienne,
que les autorités de ce pays étaient de nouveau saisies le 16 juin 2025 aux mêmes fins, demande renouvelée le 15 juillet 2025,
que l’administration préfectorale est dès lors dans l’attente d’un retour.
Les diligences susvisées sont suffisantes et le défaut de réponse des autorités étrangères ne saurait faire grief à l’administration française, à qui il ne peut être imposé d’inutiles relances, de sorte qu’elle a satisfait à son obligation. Par ailleurs, il ne saurait être reproché à l’administration des démarches à destination du Mali, alors que l’intéressé a déclaré être de nationalité malienne, avant de maintenir qu’il est de nationalité mauritanienne.
Il n’est pas fondé en l’état de la dissimulation de véritable nationalité à se prévaloir d’une absence de perspectives d’éloignement.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur les conditions de la troisième prolongation et l’existence d’une menace pour l’ordre public:
Aux termes de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n’est pas discuté que les conditions d’une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l’administration en vue de l’identification et de l’éloignement de l’étranger et qu’il y a lieu d’établir que l’une des circonstances décrites au 1°, 2° et 3° de la disposition susvisée est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.
La menace à l’ordre public figure également au titre des critères pouvant être mobilisés par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention.
Il se déduit en outre de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation.
Le préfet ne se prévaut ni d’une obstruction de M. [K] [S], ni d’une demande de protection ou d’asile dilatoire formée par l’étranger.
Il n’est pas contestable que nonobstant les diligences effectuées en vue de son éloignement, il n’est pas établi que la délivrance d’un laissez passer interviendra à bref délai. Une troisième prolongation ne saurait encore être autorisée sur ce critère.
Sur la menace à l’ordre public alléguée, il résulte du dossier que M. [K] [S] a été condamné le 21 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne sous forme de crack, faits qui se sont déroulés de juillet 2022 à mars 2023, ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure d’éloignement constituant d’ailleurs la base légale de la décision de placement en rétention.
La cour considère que le seul fait d’être frappé d’une interdiction définitive du territoire français par une juridiction pénale caractérise la menace grave et actuelle pour l’ordre public, le comportement de l’intéressé pendant sa détention et les réductions de peine obtenues dans le contexte de l’incarcération ne pouvant être pris en compte.
Il convient dès lors de considérer que les conditions d’une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Au regard de l’issue du recours, la demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 19 Juillet 2025 à 16 heures 13
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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