Confirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 juin 2025, n° 21/04723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 3 mai 2021, N° 2013j02465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/04723 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVCI
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 03 mai 2021
RG : 2013j02465
ch n°
S.A.R.L. ENI FRANCE SARL
C/
S.A.R.L. NRL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 12 JUIN 2025
APPELANTE :
La société ENI FRANCE,
société à responsabilité limitée au capital de 56.800.000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 969 502 004, représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège.
Sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1032
INTIMEE :
La société NRL,
société à responsabilité limitée au capital de 30.500 euros, immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAÔNE sous le numéro 439 805 938, représentée par son gérant domicilié ès qualités audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, avocat postulant et de Me PINTO Nicolas, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l’instruction : 02 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025 puis prorogé au 12 Juin 2025, les parties ayant été avisées
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par convention de location-gérance des 6 août et 4 octobre 2001, l’exploitation de la station-service Agip Jura, située sur l’autoroute A 39 à [Localité 3], a été confiée par la SARL ENI France à la SARL NRL pour une durée de 3 ans à compter du 22 octobre 2001, cette convention étant ensuite renouvelée pour trois nouvelles périodes de 3 ans chacune.
La dernière convention, signée le 30 mars 2010 pour une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2010, prévoyait que la société ENI France confiait à la société NRL l’exploitation et la gestion du fonds de commerce de station-service au titre :
— d’une location-gérance de fonds de commerce pour ce qui concerne la distribution des lubrifiants et les activités annexes (produits, services et articles de diversification),
— d’un mandat de vente pour ce qui concerne la distribution des produits pétroliers à l’exclusion du fioul domestique.
L’article 3.3 stipulait, qu’en rémunération du mandat, l’exploitant recevrait une commission globale et forfaitaire constituée d’une partie fixe et d’une partie variable de 6 euros HT/m3 destinée à couvrir toutes les charges directement liées au volume carburant vendu.
Il était ainsi conventionnellement prévu que :
« S’il apparaît à l’exploitant que cette commission variable n’est plus à même de couvrir le montant des charges ci-dessus définies, il devra en alerter ENI sans délai.
ENI s’engage à supporter le différentiel entre la commission effectivement versée et les charges définies ci-dessus, dont la réalité aura été certifiée par l’expert-comptable de l’exploitant, si l’exploitant justifie qu’il n’a pas commis d’erreur de gestion de ces charges.»
Par lettre du 27 janvier 2012, se référant à un entretien du 23 janvier précédent au cours duquel l’échéance de la convention au 31 décembre 2013 avait été évoquée, la société ENI France a envoyé à la société NRL un avenant de prorogation.
Suivant avenant régularisé le 1er février 2012, les parties ont prorogé les effets de la convention de location-gérance, arrivant à échéance au 31 mars 2013, jusqu’au 31 décembre 2013, afin de faire coïncider cette échéance avec celle de la concession donnée par la société d’exploitation autoroutière à la société ENI France, toutes clauses et conditions demeurant inchangées.
Par lettre du 26 décembre 2012, la société NRL s’est adressée à la société ENI France pour lui demander, conformément à leurs accords contractuels, le versement du différentiel de la commission carburant, compte tenu des charges liées à la distribution des produits pétroliers, en précisant que, pour le cas où la société ENI France n’obtiendrait pas le renouvellement de la concession, elle demandait d’ores et déjà une révision des conditions pour le dernier trimestre 2013, son bilan étant fixé au 30 septembre de chaque année et la sous-concession du point de vente et la fin de la convention de location-gérance étant prévues au 31 décembre 2013.
Par courrier du 9 janvier 2013, la société ENI France a confirmé son accord pour le paiement du différentiel de la commission carburant et a proposé, pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013 une « saisonnalisation » du loyer basé sur la saisonnalité de 2012.
Elle a offert le versement de la somme de 10 153 euros au titre du différentiel de commission carburant pour l’exercice 2012, que la société NRL a refusé, en réclamant un différentiel pour les exercices 2008 à 2012.
Par lettre du 22 mai 2013, la société ENI France, après s’être fait remettre par la société NRL ses documents comptables et fiscaux, l’a avisée qu’elle ne donnerait pas une suite favorable à sa demande au motif que le dispositif contractuel qui les liait constituait un ensemble indivisible entre le mandat pour la vente de carburants et la location-gérance pour les autres activités et que sur les cinq exercices concernés elle ne justifiait pas de résultats déficitaires.
Par courrier du 30 août 2013, la société NRL ayant appris que la concession autoroutière portant sur la station service qu’elle exploitait était renouvelée au profit de la société ENI France, interrogeait cette dernière sur ses intentions quant à la poursuite de leurs relations contractuelles après l’échéance du 31 décembre 2013.
Par courrier du 3 septembre 2013, la société ENI France l’informait qu’elle n’entendait pas poursuivre leurs relations contractuelles au delà de cette date.
Reprochant à la société ENI France de ne pas appliquer l’article 3.3 de la convention de location- gérance, la société NRL a saisi le tribunal de commerce de Lyon, par acte d’huissier du 18 octobre 2013, afin d’obtenir la condamnation de la société ENI France au paiement du différentiel de commissions pour les exercices 2008 à 2012 ainsi que des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie sur le fondement de l’article L.442-6 I cinquième alinéa du code de commerce, pour abus de dépendance économique et en réparation de ses troubles de jouissance, outre une indemnité de procédure et les entiers dépens.
Par jugement rendu le 21 avril 2015, le tribunal a :
— pris acte du désistement de la société NRL de sa demande tendant à voir condamner la société ENI France à la prise en charge du différentiel né de son activité de mandat au titre de l’exercice 2008,
— dit que la société Eni France doit être condamnée à la prise en charge des différentiels nés de l’activité de mandat de vente de produits pétroliers au titre des exercices 2009 à 2013,
— désigné M. [W] [E] en qualité d’expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes afférentes à l’activité de distribution des carburants au titre des exercices 2009 à 2013 inclus, et de déterminer l’origine de ces pertes,
— débouté la société NRL de sa demande au titre de la rupture de la relation commerciale établie,
— débouté la société NRL de sa demande au titre de l’indemnisation relative au fournisseur Dalliance,
— condamné la société ENI France au paiement de la somme de 50 577,85 euros,
— condamné la société NRL au paiement de la somme de 80 944,41 euros,
— ordonné la compensation entre ces sommes et, en conséquence, condamné la société NRL à payer à la société ENI France la somme de 30 366,56 euros,
— ordonné à la société ENI France de donner mainlevée au Crédit Mutuel tant au titre de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte de la société NRL qu’en qualité de caution bancaire, les frais de main levée étant à la charge de la société ENI France,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société ENI France aux dépens et au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 28 mars 2018, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a :
' condamné la société ENI France au paiement de la somme de 50 577,85 euros,
' condamné la société NRL au paiement de la somme de 80 944,41 euros,
' ordonné la compensation et, en conséquence, condamné la société NRL à payer à la société ENI France la somme de 30 366,56 euros,
' ordonné à la société ENI France de donner mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte de la société NRL et de la caution bancaire, les frais correspondant étant à la charge de la société ENI France,
Statuant à nouveau :
— constaté que les demandes de mainlevée sont devenues sans objet,
— fixé la créance de la société NRL à la somme de 62 530,36 euros,
— fixé la créance de la société ENI France à la somme de 54 311,59 euros,
— condamné la société ENI France à payer à la société NRL, conformément à sa demande, la somme de 4 302,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2015 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
— condamné la société ENI France à payer à la société NRL la somme de 6 818 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la panne de chauffage,
— débouté la société NRL de sa demande de dommages-intérêts pour panne informatique,
— confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
— complétant la mission de l’expert, dit que celui-ci devra rechercher les commissions versées au titre des exercices 2009 à 2013 et fournir tous éléments d’information permettant de déterminer le montant des différentiels de commissions dus par la société ENI France au titre de ces exercices,
— condamné la société ENI France à payer à la société NRL la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
L’expert a déposé son rapport le 6 février 2020.
'
Sur la base de ce rapport, la société NRL a sollicité du tribunal de commerce qu’il condamne la société ENI France à lui payer les sommes de :
— 557 505,10 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2009,
— 586 890,50 HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2010,
— 592 591,48 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2011,
— 571 768,09 HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2012,
— 554 453,25 HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2013,
majorées des intérêts au taux légal, avec capitalisation.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société ENI France à payer à la société NRL la somme de 1 009 268 euros au principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013, date de la réception par la société ENI France de la mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné, qu’en cas d’exécution forcée, les émoluments de recouvrement visés par les dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce seront à la charge de la société ENI France,
— débouté la société ENI France de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société ENI France à payer à la société NRL la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ENI France aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision, sans caution ni garantie et même en cas d’appel,
— rejeté le surplus des demandes de la société NRL.
'
Par déclaration reçue au greffe le 28 mai 2021, la SARL ENI France a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes de la société NRL.
Par ordonnance de référé rendue le 28 juillet 2021, la juridiction du premier président a autorisé la société ENI France à consigner sur le compte CARPA du barreau de Lyon, spécifiquement ouvert par Mme [V] [G], son conseil, la somme de 1 009 268 euros en principal, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013 et capitalisation des intérêts échus arrêtés au 18 juillet 2021, à charge pour la société ENI France d’en justifier auprès de la société NRL dans le délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance, et dit que la société ENI France devra justifier du versement des intérêts légaux échus conformément à l’article 1154 du code civil entre les mains de la CARPA, avant le 18 juillet de chaque année, et pour la première fois le 18 juillet 2022, jusqu’à ce qu’intervienne l’arrêt d’appel, en laissant à chacune des parties la charge de ses dépens et en rejetant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions d’appelante notifiées par voie dématérialisée le 18 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société ENI France demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger la société NRL irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du (sic) en ce qu’il a :
' condamné la société ENI France à payer à la société NRL la somme de 1 009 268 euros au principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013, date de la réception par la société ENI France de la mise en demeure,
' ordonné la capitalisation des intérêts,
' ordonné qu’en cas d’exécution forcée, les émoluments de recouvrement visés par les dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce seront à la charge de la société ENI France,
' débouté la société ENI France de l’ensemble de ses demandes,
' condamné la société ENI France à payer à la société NRL la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société ENI France aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise,
' ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, sans caution ni garantie et même en cas d’appel,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— reprendre les conclusions de l’expert ( sic ) après avoir procédé aux différentes corrections pointées par la société ENI France et en particulier aux corrections suivantes :
' D’une part : par l’application d’une clef de répartition à hauteur de 30 % à l’activité « mandat » et 70 % à l’activité « hors mandat » pour les principaux postes des services extérieurs,
' D’autre part : par l’application d’une clef de répartition à hauteur de 20 % à l’activité « mandat » et 80 % à l’activité « hors mandat » pour les postes de frais de personnel, subvention d’exploitation et taxes assises sur les salaires,
— juger que la rémunération des gérants à prendre en compte sera la rémunération annuelle brute de référence des gérants, telle que prévue par les A.I.P.,
En conséquence,
— juger qu’elle ne doit aucune somme à la société NRL au titre des différentiels de commissions, le montant des commissions effectivement versées ayant permis à la société NRL de couvrir intégralement le montant des charges afférentes au mandat de vente de carburant,
— débouter la société ENI France ( sic ) de ses demandes au titre des différentiels de commissions,
A titre subsidiaire, si la cour estimait nécessaire de solliciter une étude plus approfondie concernant la clef de répartition du poste des frais de personnel,
— ordonner un complément d’expertise sur ce point précis des frais de personnels,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour estimait qu’elle est redevable d’une quelconque somme à la société NRL,
— juger que les sommes qui seraient mises à sa charge au titre des différentiels de commissions ne porteront pas intérêts,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du (sic) en ce qu’il a :
' rejeté le surplus des demandes de la société NRL,
— condamner la société NRL au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de premières instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise qu’elle a avancés.
Au terme de ses conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées par voie dématérialisée le 9 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société NRL demande à la cour, au visa des articles 1131, 1134, 1999, 2000 et 1231-6 et 1343-2 du code civil, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 3 mai 2021 et la recevoir en son appel incident,
En conséquence,
A titre principal,
— condamner la société ENI France à lui verser au titre des différentiels de commissions les sommes de :
' 557 505,10 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2009,
' 586 890,50 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2010,
' 592 591,48 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2011,
' 571 768,09 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2012,
' 554 453,25 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2013,
Tels que calculées par le Cabinet IEC (Pièces n°36 et 37),
À titre subsidiaire,
— condamner la société ENI France à lui verser au titre des différentiels de commissions tels que calculés par l’expert-judiciaire, mais corrigé de l’erreur de calcul concernant le pourcentage d’imputation du personnel hors gérance et après imputation de 73 % du loyer fixe au mandat, les sommes de :
' 422 409 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2009,
' 445 179 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2010,
' 451 642 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2011,
' 452 290 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2012,
' 424 844 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2013. (Pièce n°97),
À titre très subsidiaire,
— condamner la société ENI France à lui verser au titre des différentiels de commissions tels que calculés par l’expert judiciaire, mais corrigé de l’erreur de calcul concernant le pourcentage d’imputation du personnel hors gérance et après imputation de 50 % du loyer fixe au mandat, les sommes de :
' 350 851 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2009,
' 369 996 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2010,
' 372 653 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2011,
' 373 302 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2012,
' 355 430 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2013, (Pièce n°98)
À titre très très subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— juger que ces sommes porteront intérêts avec capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil à compter de la réception par la société ENI de la mise en demeure, soit du 18 juillet 2013,
— débouter la société ENI France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société ENI France à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise,
— juger qu’en cas d’exécution forcée les émoluments de recouvrement visés par les dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce seront à la charge de ENI France.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022, les débats étant fixés au 26 mars 2025.
Par ordonnance du 11 février 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la société ENI France.
SUR CE
A titre liminaire, la cour relève que les demandes de l’appelante qui tendent à ce qu’elle ' dise et juge’ ou qu’elle reprenne les conclusions de l’expert après avoir procédé aux différentes corrections qu’elle propose, qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».
Sur les différentiels de commissions dus à la société NRL au titre des exercices 2019 à 2013
La cour d’appel de Paris, dans les motifs de son arrêt rendu le 28 mars 2018, a considéré que le jugement du tribunal de Lyon devait être confirmé en ce qu’il a condamné la société ENI France à prendre en charge les différentiels nés de l’activité de mandat de vente des produits pétroliers au titre des exercices 2009 à 2013 inclus, ce qui n’est pas remis en cause, seul le calcul des différentiels de commissions demeurant en litige.
Pour procéder au calcul des différentiels de commissions, il est nécessaire de déterminer l’affectation des charges entre la vente des produits pétroliers et les autres activités de la station-service, ce qui était précisément la mission de l’expert [E].
Au terme de son rapport, l’expert judiciaire a évalué à la somme globale de 860 839 euros le montant des différentiels de commissions dus à la société NRL pour ces cinq exercices, soit 164 750 pour 2009, 173 650 euros pour 2010, 171 378 euros pour 2011, 173 297 pour 2012 et 177 766 euros pour 2013.
L’expert a retenu les affectations de charges suivantes :
— affectation des charges « services extérieurs », regroupant les postes principaux de charges d’eau, électricité, assurance, à concurrence de 50 % à l’activité mandat et de 50 % à l’activité « hors mandat »,
— affectation de 100 % des charges de loyer à l’activité « hors mandat », le droit au bail faisant partie du fonds de commerce donné en location gérance, ainsi que de la redevance de concession, – affectation des charges « autres services extérieurs », regroupant les postes de charges honoraires comptables, frais actes et contentieux, publicité, frais PTT… à hauteur de 50 % à l’activité mandat et de 50 % à l’activité « hors mandat »,
— affectation des charges « frais de personnel » à part égales entre les activités mandat et hors mandat.
Au soutien de son appel, la société ENI France rappelle que les commissions ont pour objectif de compenser les charges éventuellement supportées par l’exploitant au titre de l’activité de distribution de carburant du fait du mandat confié par l’exploitant, mais également les obligations qui s’y rattachent, et qu’elles dépendent de la typologie de l’aire, de l’amplitude horaire de son ouverture et du volume prévisionnel des ventes, en relevant que le résultat comptable figurant sur les bilans produits par la société NRL est positif pour chacune des années litigieuses.
Elle prétend que, contrairement à ce qu’affirme l’intimée, la majorité des charges d’exploitation ne doit pas être affectée à l’activité du mandat au motif que la majorité du chiffre d’affaires réalisé est lié à la vente de carburant, ce qui est erroné puisque le chiffre d’affaires réalisé sur les ventes de carburant n’est constitué que des seules commissions que perçoit la société NRL, qui représentent 9,3 % de son chiffre d’affaires, à l’exclusion du chiffre d’affaires réalisé sur les ventes de carburant, qui n’appartient pas à l’exploitante mais au titulaire de la concession.
Elle estime que la répartition des charges selon le chiffre d’affaires dégagé par chaque activité est une solution de facilité, sans rapport avec la réalité économique et fiscale, qui exige de distinguer les charges du mandat et les charges de la boutique généraliste, en relevant que l’intimée impute quasiment toutes les charges du fonds de commerce sur le mandat de vente de carburant, alors que la majorité des charges correspond aux prestations proposées par la boutique, s’agissant de charges fixes.
Elle critique enfin les imputations de frais retenues par le tribunal auquel elle reproche de s’être contenté de reprendre les conclusions du rapport d’expertise, sans trancher les désaccords des parties, hormis la correction apportée pour les frais de personnel.
La société NRL reproche à l’expert d’avoir commis deux erreurs majeures d’appréciation qui minorent considérablement ses calculs de différentiels, ayant quasiment systématiquement appliqué une répartition des charges par moitié entre le mandat et les ventes de produits annexes, alors que cette clé de répartition 50/50 ne résiste pas à l’examen, et ayant par ailleurs exclu la totalité des charges de loyer du mandat, arbitrage qui n’avait jamais été fait jusque là dans ce type d’affaires.
Sur les charges « services extérieurs », liées au fonctionnement de l’aire de service
Il s’agit des charges d’électricité, de gaz, d’eau, de chauffage, petit outillage, vêtements professionnels, fournitures administratives, produits d’entretien, entretien du matériel et assurance.
L’appelante considère que l’application d’une clé de répartition de 50 % aux principaux postes des services extérieurs est contestable, l’expert ne justifiant d’ailleurs pas vraiment ce taux.
Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme l’intimée, il est cohérent de retenir une affectation des charges d’électricité de 30 % pour le mandat et de 70 % pour la boutique, la puissance en ampères des postes boutique généraliste étant de 461 pour 149 pour le mandat de vente, tout comme pour les charges d’eau, les besoins quotidiens en eau pour l’activité de la boutique généraliste étant plus importants que pour la vente de carburant, au regard de la consommation des toilettes.
Elle sollicite également l’application d’un ratio 30/70 pour le poste produits d’entretien, les pistes et les pompes nécessitant d’être nettoyées moins souvent que le reste de la boutique qui nécessite un entretien journalier.
Pour l’entretien du matériel, la société ENI France estime que ce poste de charge doit être affecté en totalité à l’activité boutique puisqu’elle assure en direct l’entretien et la maintenance des appareils et matériels nécessaires à l’activité de distribution de carburant.
Enfin, pour les frais d’assurance, elle affirme que la prime dédiée aux installations de distribution de carburant est de 31% du total de la prime, de sorte que le ratio 30/70 doit être appliqué.
La société intimée reproche à l’expert de ne pas avoir procédé à une analyse ligne par ligne des postes de charges, s’étant contenté d’évoquer les charges d’EDF et d’assurance, et d’avoir imputé les charges de chauffage et de climatisation aux activités annexes en partant du postulat erroné que tout ce qui n’est pas sur la piste relève des activités annexes, alors que tout ce qui ce trouve à l’intérieur des bâtiments ne relève pas exclusivement de la boutique puisque les clients peuvent profiter du chauffage en hiver et de la climatisation l’été lorsqu’ils vont payer leur essence, cet agrément n’étant pas réservé qu’aux seuls clients de la boutique, ce qui vaut aussi pour le personnel.
Elle lui reproche également d’avoir justifié le partage à parts égales des charges d’électricité par les meubles froids qui ont vocation à conserver l’épicerie sèche proposée à la clientèle alors que cette dépense énergétique est sans rapport avec celle générée par l’activité de vente de carburants, la station étant équipée de 10 pistes de distribution, 16 volucompteurs allumés 24 heures sur 24 et reliés aux caisses et 48 pistolets.
Elle fait valoir que l’activité mandat impliquait une consommation électrique pour le panneau des prix de carburant, l’éclairage de l’auvent véhicules, de l’enseigne, de l’auvent poids-lourds, l’éclairage GPL-C, l’éclairage des caissons carburant, du kiosque piste et alimentation des deux caisses, des six candélabres autour des pistes véhicules et poids-lourds et l’éclairage sur les voies de circulation en amont et aval de la station service, et en déduit qu’une imputation majoritaire au mandat s’impose.
S’agissant des frais d’assurance, la société NRL reproche à l’expert d’avoir retenu une affectation égalitaire alors que la quasi totalité des risques couverts sont liés à l’activité carburant et à l’encaissement des recettes afférentes.
Pour proposer de répartir à 50/50 les charges courantes d’eau, électricité, produits d’entretien et entretien du matériel, l’expert a souligné que tant ENI France que NRL ne produisent les pièces justificatives permettant une ventilation affinée de ces charges entre les deux activités.
Les parties ne produisant pas plus de pièces justificatives en cause d’appel, se contentant d’explications générales et purement théoriques sur les consommations d’eau et d’énergie de toute station service, sans étayer ces considérations par des éléments objectifs se rapportant à la station service litigieuse, il convient de retenir la répartition égalitaire préconisée par l’expert, les charges dont s’agit étant exposées pour le fonctionnement de la station service dans son ensemble.
En ce qui concerne les frais d’assurance, l’expert propose de les affecter à hauteur de 50 % à l’activité mandat et à hauteur de 50 % à l’activité hors mandat au motif qu’il n’est pas démontré que la cotisation d’assurance était plus principalement liée à l’activité mandat.
Il ressort de l’article 4.8 de la convention de location-gérance, intitulé Responsabilité-Assurances, qui énumère les risques que l’exploitant supportera et qui devront être garantis par les assurances correspondantes, que l’assurance souscrite par l’exploitant devait couvrir à la fois des risques inhérents à l’activité de mandat et des risques inhérents à l’activité hors mandat.
Le courriel constituant la pièce n°60 de l’appelante, émanant du représentant de la société de courtage d’assurance Lyonnaise des assurés, au terme duquel celui-ci indique que, pour ce type de station, la prime d’assurance dédiée aux installations de distribution de carburant représente 31 % de la prime totale n’a aucune valeur probante puisqu’il ne donne qu’une indication générale, sans que l’on connaisse la catégorie exacte dont dépend la station service litigieuse.
Le tableau des garanties et franchises dommages aux biens des conditions générales AGIP 2005 de la police d’assurance souscrite par la société NRL, constituant sa pièce n°99, révèle que le montant des garanties souscrites pour les risques incendie et risques annexes hydrocarbures est supérieur à celui des garanties des autres risques, mais il ne peut en être utilement déduit une ventilation sur le montant de la prime à la charge de la société NRL entre l’activité mandat et l’activité hors mandat.
En l’absence de justification suffisante par les parties de la répartition qu’elles revendiquent, il sera également retenu un partage égalitaire à 50/50 des charges d’assurance entre les deux activités.
Sur les charges de personnel
L’expert a retenu, compte tenu de l’effectif moyen de 12,5 personnes sur la période analysée, que l’effectif affectable à la station-service représente 60 %, soit 7,5 personnes sur 12,5, de l’effectif total de la société NRL, en excluant un calcul sur le chiffre d’affaires carburant par rapport au chiffre d’affaires boutique qu’il a considéré erroné dans la mesure où le panier moyen de l’activité carburant est très différent de celui de l’activité boutique.
S’agissant de la rémunération des gérants, et compte tenu de leur rôle d’encadrement, de management et de gestion de chacune des activités, M. [E] a retenu une répartition à parts égales entre les activités mandat et hors mandat.
Le tribunal a retenu que la masse salariale doit être imputée à 71,43 % au mandat et à 28,57 % à la location gérance, en considérant que le calcul de l’expert était erroné puisqu’il incluait la rémunération des gérants dans l’effectif de 12,5 personnes, en l’incluant ensuite dans un deuxième poste, ce qui revenait à la comptabiliser deux fois.
La société ENI France maintient que le chiffre d’affaires réalisé sur la vente de carburant ne peut pas être utilisé pour déterminer la clef de répartition, ce chiffre d’affaire n’appartenant pas à l’exploitant et le panier moyen de l’activité carburant étant très différent de celui de l’activité boutique, sans pour autant nécessiter des frais de personnel plus importants.
Elle affirme qu’il est nécessaire de tenir compte de l’ensemble des activités qui incombent uniquement à l’activité hors mandat, à savoir la réception, le stockage des produits boutique, la mise en rayon, l’approvisionnement des chambres froides, la gestion des périssables, l’étiquetage, la gestion des machines à café, l’entretien extérieur et intérieur, et qu’il ne peut pas être tenu compte que du seul poste encaissement.
Elle propose une méthode consistant à calculer le temps d’occupation moyen du personnel pour les besoins du mandat de vente de carburants, la vente de carburant ne représentant pas l’essentiel de l’activité de l’aire de services du Jura puisque l’activité boutique est majoritaire en terme d’encaissements.
Elle rappelle que l’aire de service est située sur une autoroute et que le carburant n’est pas le motif principal pour lequel les conducteurs s’y arrêtent, les motifs principaux étant les pauses sanitaires et alimentaires, en soulignant que si l’aire de services est ouverte 24h/24, toute l’année, ce n’est pas pour les seuls besoins de la vente de carburants, d’autres services intégrés à la location gérance nécessitant également une ouverture la nuit des installations confiées à l’exploitant tels que l’accès aux toilettes et à un point d’eau.
Elle ajoute que tous les salariés de la société NRL sont polyvalents et précise que l’exploitant actuel de l’aire du Jura a indiqué qu’il affecte 90 % de son effectif à la vente boutique en libre service, les tâches limitées liées à l’exercice du mandat ne nécessitant pas beaucoup de temps et n’impliquant pas une grande récurrence.
Elle en déduit qu’il convient d’affecter l’emploi de 2,45 personnes à temps plein au titre du mandat de vente, soit moins de 20 % et non 88 % comme le soutient l’intimée.
Elle estime cependant que la proposition de répartition à 50/50 concernant la seule rémunération des gérants est pertinente pour les raisons avancées par l’expert, mais en tenant compte de la rémunération brute.
La société NRL conteste la répartition des charges salariales retenue par les premiers juges en rappelant que la station service devait être ouverte 24 heures sur 24 toute l’année pour vendre les carburants de la société ENI France, s’agissant d’une obligation contractuelle reprise à l’article 14 du cahier des charges des exploitations commerciales sur autoroutes relatif à l’exploitation des stations-service, lequel fait même obligation à l’appelant d’offrir un service manuel du carburant en permanence aux personnes à mobilité réduite.
Elle ajoute que la vente de carburants implique des tâches accomplies simultanément, qui nécessitent le concours de plusieurs salariés en même temps et considère que le calcul de l’expert est trop simpliste et ne tient pas compte des obligations contractuelles et de la réalité du travail et qu’il est incomplet en ce qu’il ne tient compte que de la présence d’un seul caissier et omet tout le travail de gestion et d’entretien induit par le contrat.
Elle relève également que l’expert a inclu les gérants dans l’effectif moyen alors qu’il a traité leur cas à part, ce qui revient à les comptabiliser deux fois, et approuve le tribunal d’avoir corrigé cette erreur.
Elle estime cependant que cette correction est insuffisante et que, pour assurer le fonctionnement de l’activité de vente des carburants, il fallait un effectif de 11 personnes à temps plein, ce qui représente 88 % de l’effectif, et propose une affectation de 80 % des charges salariales à l’activité de mandat.
L’expert a tenu compte du nombre de clients de l’activité mandat en 2009, qui représentait environ 54,5 % du nombre total de clients de la station-service.
Si la convention de location gérance et le titre 2 du cahier des charges des installations commerciales sur autoroute imposent à l’exploitant de la station-service une ouverture de la station service 24h/24, le service de carburant n’est pas le seul service à être proposé durant cette amplitude d’ouverture, l’accès aux sanitaires et à la boutique étant également des services utilisés par les clients de la station située sur autoroute.
Par ailleurs il ressort des pièces produites que le personnel salarié qui permet le fonctionnement de la station service est polyvalent et peut accomplir l’ensemble des tâches de l’activité location gérance et de l’activité mandat.
Rien ne justifie donc que la masse salariale soit imputée à 80 % à l’activité de vente de carburants comme le demande la société intimée.
Eu égard à l’implantation de la station-service, à la polyvalence des employés et à l’impossibilité d’opérer une distinction entre le temps consacré par ceux-ci à l’activité de vente de carburant et à l’activité hors mandat, la répartition proposée par l’expert sur la base du nombre de clients de l’activité mandat, à hauteur de 60 % pour le mandat et 40 % pour l’activité de location gérance est pertinente.
En revanche, ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, le nombre de postes dont le coût doit être réparti entre les deux activités est de 10,5 et non de 12,5, la masse salariale que représente l’activité de gérance constituant un poste de charge à part.
La masse salariale sera ainsi imputée à hauteur de 71,43 % au mandat et à 28,57 % à la location gérance.
Sur les charges de loyer
L’expert a décidé d’affecter intégralement le montant du loyer de location gérance, loyer fixe et loyer complémentaire, à l’activité hors mandat, tout comme la redevance de concession, en application des articles 2.1 et 2.9.1 du contrat de location-gérance, considérant que le fonds de commerce donné en location-gérance n’inclut que l’activité hors mandat.
La société ENI France considère que la charge de loyer a été légitimement imputée en totalité à l’activité boutique, pour les raisons retenues par l’expert et fait grief à l’intimée de se livrer à une interprétation très personnelle de l’article 2.5 du contrat liant les deux sociétés, lequel n’est pas un contrat d’adhésion comme l’affirme à tort la société NRL puisque le loyer d’une location gérance est fixé d’un commun accord entre les parties, après négociation des conditions particulières.
Elle soutient que le loyer est dû par l’exploitant en échange de l’exploitation du commerce de boutique généraliste, donc de l’activité hors mandat, ce qui se déduit clairement des dispositions de la convention de location gérance conclue entre les parties, et qu’il est fonction du chiffre d’affaires généré par l’activité de boutique généraliste.
La société intimée relève que, dans son pré rapport, l’expert avait proposé d’imputer la charge de loyer entre les deux activités en proportion du nombre de clients de chaque activité, en l’absence d’informations plus détaillées sur le mode de négociation du loyer fixe entre les parties lors de la signature du contrat.
Elle lui reproche d’avoir finalement imputé, en dernière minute, 100 % de la charge de loyer à l’activité de location gérance en faisant une interprétation erronée du contrat de location gérance.
Elle fait valoir que la clientèle carburant fait nécessairement partie d’un fonds de commerce de station-service et que la vente des carburants entre en conséquence dans le calcul du loyer fixe, ce que confirme le courrier que lui a adressé la société ENI France en réponse à son courrier du 28 janvier 2013 ( sa pièce 14 ), au terme duquel elle proposait de réduire le montant du loyer en tenant compte de la baisse des ventes de carburants.
Elle prétend que la lecture du titre 1 du contrat révèle que la vente de carburants entre dans la définition du fonds de commerce, peu important que la location gérance intègre un mandant pour la vente des carburants, de sorte que l’appelante ne peut pas imputer 0 % du loyer au mandat sans violer délibérément la loi, le contrat et son propre aveu.
L’article 2.1 du titre 2 de la convention de location gérance signée le 30 mars 2010 prévoit expressément que la société ENI France donne en location gérance à l’exploitant, qui l’accepte, la partie du fonds de commerce désigné au titre 1 ci-dessus, consacrée à la commercialisation au détail des lubrifiants, y compris celui entrant dans la composition du mélange deux temps, ainsi qu’aux produits, articles et service de diversification tels que définis ci-après.
L’article 2.5 du titre 2, intitulé « loyer » stipule que la location gérance est consentie moyennant le paiement à ENI d’un loyer comprenant une partie fixe définie aux conditions particulières et une partie complémentaire sur le dépassement d’objectif du chiffre d’affaires des ventes non carburants, minoré des ventes de tabacs, presse et cartes téléphoniques.
Les conditions particulières distinguent le montant du loyer de location-gérance fixe mensuel, de 28 619 euros hors taxes, et le montant des objectifs et taux retenus pour le loyer complémentaire annuel, au titre des activités lavages, y compris cartes, bar-buffet, restauration rapide et autres activités définies à l’article 2.5, soit un objectif de 1 583 000 euros pour un taux de loyer complémentaire de 27 %.
Il résulte de ces dispositions contractuelles que l’intégralité des charges de loyer doit être affectée à l’activité de location-gérance, comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, rien ne justifiant que 73 % de ces charges soient affectées à l’activité de mandat.
L’intégralité de la redevance de concession sera également affectée à l’activité hors mandat, ce qui est admis par les parties.
Sur les autres postes de charges
— La dotation aux amortissements :
L’expert a retenu la ventilation proposée par la société NRL, à hauteur de 85,59 % pour l’activité de mandat et 14,41 % pour l’activité hors mandat, en l’absence d’informations précises sur la répartition des actifs de la société NRL.
L’appelante estime qu’elle n’a pas à supporter la moindre somme au titre de la dotation aux amortissements car elle a déjà pris en charge l’intégralité des matériels/appareils nécessaire à l’activité de distribution de carburants et elle affirme que la dotation figurant au bilan de la société NRL dépend d’amortissements à l’initiative du gérant, pour les besoins de l’activité boutique.
Cette allégation de la société ENI France ne repose toutefois sur aucune pièce justificative et la cour retiendra en conséquence la répartition proposée par l’expert, admise par la société intimée.
— Les autres services extérieurs :
Ce poste de charges inclut notamment les honoraires comptables, les frais d’actes et de contentieux, la publicité, les voyages et déplacements et les frais PTT, de tenue de compte bancaire et de cartes bancaires.
L’expert a retenu une répartition égalitaire de ce poste de charges entre les activités mandat et hors mandat, considérant que la proposition de la société NRL de répartir ces charges en utilisant « le taux CA carburants en rapport des ventes boutiques » n’était pas pertinente car ces postes de charges, et notamment les honoraires qui représentent plus de 30 % du total du poste, n’ont pas de lien direct avec le volume de transactions généré par chacune des deux activités.
La société appelante estime plus cohérent pour ce poste de retenir une ventilation selon le chiffre d’affaires des activités, soit 8,5 % à la charge du mandat, à l’exception des frais de carte bleue à imputer à 100 % à l’activité de la boutique.
Cette proposition ne repose là encore sur aucune pièce et rien ne justifie de remettre en cause la répartition retenue par l’expert qui a considéré, à juste titre, que ce poste de charges était sans lien avec le volume de transactions généré par chacune des activités.
— Les impôts et taxes :
' l’expert a proposé de répartir les taxes assises sur les salaires sur la même base que la masse salariale, soit 60/40, ce qu’admettent les parties.
' s’agissant de la contribution sociale de solidarité des sociétés, dont le montant est assis sur le chiffre d’affaires de la société, l’expert a proposé de l’affecter à hauteur de 8,5 % à l’activité mandat, ce qu’admettent également les parties.
' s’agissant enfin de l’imposition forfaitaire annuelle et la contribution économique territoriale, l’expert a retenu une clé de répartition égalitaire, en l’absence de répartition des actifs de la société NRL, entre les deux activités, ce que conteste la société appelante, qui estime qu’il faut retenir une répartition sur la base du chiffre d’affaires généré par chacune des activités, sans pour autant apporter le moindre élément justificatif au soutien de cette allégation.
La clé de répartition de ce poste de charge à hauteur de 50 % pour chacune des deux activités sera en conséquence retenue.
Sur les pertes afférentes à l’activité de distribution des carburants au titre des exercices 2009 à 2013
Le montant des commissions versées par la société ENI France dans le cadre du mandat de distribution de caburants ressort, tel que comptabilisées dans les comptes de résultat de la société NRL a été validé par l’expert et évalué aux sommes suivantes, non contestées par les parties :
— 148 486 euros au titre de l’exercice 2009,
— 146 800 euros au titre de l’exercice 2010,
— 142 470 euros au titre de l’exercice 2011,
— 138 443 euros au titre de l’exerice 2012,
— 137 371 euros au titre de l’exercice 2013.
Le montant des charges supportées au titre du mandat par la société NRL pour ces cinq exercices s’élève, au vu de ce qui précède et des comptes de résultats versés aux débats, aux sommes suivantes :
— 343 777 euros au titre de l’exercice 2009,
— 353 717 euros au titre de l’exercice 2010,
— 343 412 euros au titre de l’exercice 2011,
— 340 031 euros au titre de l’exerice 2012,
— 341 901 euros au titre de l’exercice 2013.
Le montant du différentiel de commission auquel peut prétendre la société NRL ressort ainsi aux sommes suivantes :
— 195 291 euros au titre de l’exercice 2009,
— 206 917 euros au titre de l’exercice 2010,
— 200 942 euros au titre de l’exercice 2011,
— 201 588 euros au titre de l’exerice 2012,
— 204 530 euros au titre de l’exercice 2013,
Soit un total de 1 009 268 euros, le jugement déféré méritant confirmation en ce qu’il a condamné la société ENI France à payer cette somme à la société NRL, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013, date de la réception par la société ENI France de la mise en demeure de payer adressée par l’intimée, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, dont les conditions sont réunies.
Sur les dépens et les frais de procédure
La société ENI France qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en cause d’appel par la société intimée et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 3 mai 2021 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne la SARL ENI France aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SARL ENI France à payer à la SARL NRL la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bail d'habitation ·
- Bail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Public
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Pneumatique ·
- Salaire ·
- Échelon ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Thérapeutique ·
- Cancer ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Compte ·
- Récidive ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire ·
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Personnes ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Enseigne
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Demande de radiation ·
- Bail ·
- Demande ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Vent ·
- Entreprise ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ordre de service ·
- Demande ·
- Architecte ·
- Technique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Désistement ·
- Communication des pièces ·
- Donner acte ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Discrimination syndicale ·
- Mise en état ·
- Communication
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Administration ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Réméré ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Clause ·
- Erreur ·
- Chose jugée ·
- Contrat de prêt ·
- Biens ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Veuve ·
- Incident ·
- Délai ·
- In solidum ·
- Intimé ·
- Notification des conclusions ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Béton ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.