Irrecevabilité 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 8 févr. 2024, n° 23/09758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/09758 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVMP
Ordonnance n° 2024/M38
Mme [N] [U]
Représentée par Me Isabelle THIBAUD de l’AARPI C.T.B.P, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine BOUVET de l’AARPI C.T.B.P, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Mme [F] [U]
Représentée par Me Isabelle THIBAUD de l’AARPI C.T.B.P, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine BOUVET de l’AARPI C.T.B.P, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.C.I. SCI LES ABRICOTIERS
Représentée par Me Isabelle THIBAUD de l’AARPI C.T.B.P, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine BOUVET de l’AARPI C.T.B.P, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelantes
M. [W] [V]
Représenté par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.C.I. GC FAVELOUNO
Représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l’audience du 08 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 8 Février 2024, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 13 juillet 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, a :
— ordonné l’enlèvement dans les 24h de la signification de la décision des deux blocs de béton et de la barrière de chantier implantés à l’entrée du chemin permettant d’accéder au chantier sis [Adresse 2] à la diligence et aux frais de Mme [N] [H] veuve [U] et Mme [F] [U] ;
— dit que faute pour Mme [N] [H] veuve [U] et Mme [F] [U] de procéder à l’enlèvement à leurs frais desdits blocs béton et de la barrière implantés à l’entrée du chemin d’accès au chantier litigieux dans les 24h de la signification de la décision, M. [W] [V] et la SCI GC Favelouno pourront y faire procéder eux-mêmes par toute entrerpise de leur choix et aux frais des premières ;
— autorisé M. [W] [V] et la SCI GC Favelouno à faire reprendre sous les plus expresses réserves des droits de toutes les parties, les travaux objet de l’arrêté de permis de construire modificatif du 14 avril 2022 et de l’ordre de service de M. [R] du 15 juin 2023 ;
— déclaré recevables mais mal-fondées les demandes reconventionnelles ;
— condamné in solidum Mme [N] [H] veuve [U] et Mme [F] [U] à payer à M. [W] [V] et la SCI GC Favelouno une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût du procès-verbal de constate de Maître [G] du 29 juin 2023 ;
— condamné in solidum Mme [N] [H] veuve [U] et Mme [F] [U], aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel transmise au greffe par la SCI les Abricotiers, Mme [N] [H] veuve [U] et Mme [F] [U] le 21 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance, en date du 6 septembre 2023, fixant l’affaire à l’audience du 9 avril 2024 et la clôture au 26 mars précédant ;
Vu l’avis de fixation adressé le même jour à l’appelante ;
Vu la constitution, le 24 juillet 2023, de la SCP Troegler, Gougot, Bredeau-Troegeler, en défense des intérêts de M. [W] [V] et la SCI GC Favelouno ;
Vu la notification, en date du 7 aout 2023, des conclusions des appelants, la SCI les Abricotiers, Mme [N] [H] veuve [U] et Mme [F] [U] ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 26 octobre 2023, par lesquelles, la SCI les Abricotiers, Mme [N] [H] veuve [U] et Mme [F] [U] demandent à la présidente de la chambre 1-2 ou au magistrat désigné par le premier président de :
— juger irrecevables les conclusions de M. [W] [V] et la SCI GC Favelouno notifiées le 6 octobre 2023 ;
— écarter des débats les pièces visées dans les conclusions du 6 octobre 2023 et elles-mêmes signifiées le 6 octobre 2023 ainsi que toutes pièces communiquées ultérieurement ;
— condamner chaque intimé à payer solidairement à chaque appelant la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 22 décembre 2023, par lesquelles,
M. [W] [V] et la SCI GC Favelouno demandent à la présidente de la chambre 1-2 ou au magistrat désigné par le premier président de :
— débouter les appelantes de leur demande ;
— condamner les appelantes in solidum à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 905, 2° du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l’appel :
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
L’article 905-2 alinéa 2 du même code précise que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué.
En application de ces dispositions le point de départ du délai d’un mois imparti aux intimés pour répliquer n’est pas l’avis de fixation à bref délai mais celui de la notification des conclusions par les appelants.
Par ailleurs le récapitulatif de la déclaration d’appel adressé par le greffe à l’intimé rappelle les textes généraux de la procédure d’appel et mentionne bien l’article 905 du code de procédure civile relatif à la procédure à bref délai.
Les intimés ne pouvaient en déduire qu’ils bénéficiaient d’un délai de 3 mois pour conclure.
Il ne peut être reproché à la juridiction un non-respect des formalités constitutif d’une violation de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce la SCI les Abricotiers, Mme [N] [H] veuve [U] et Mme [F] [U] ont notifié leurs premières conclusions d’appelantes le 7 aout 2023. Le point de départ du délai d’un mois, court à compter de ces dernières.
M. [W] [V] et la SCI GC Favelouno n’ont répliqué que le 6 octobre 2023. Or leur délai expirait le 7 septembre 2023.
Ainsi les conclusions d’intimés, déposées hors du délai mentionné par l’article précité, sont donc irrecevables. Il en sera de même pour les pièces produites à leur soutien qui seront écartées des débats ainsi que toutes pièces communiquées ultérieurement.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Succombant, M. [W] [V] et la SCI GC Favelouno seront condamnés in solidum à verser à la SCI les Abricotiers, Mme [N] [H] veuve [U] et Mme [F] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront débouté de leur demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
Déclarons irrecevables les conclusions d’intimé déposées le 6 octobre 2023 par M. [W] [V] et la SCI GC Favelouno ;
Ecartons des débats les pièces visées dans les conclusions du 6 octobre 2023 ainsi que toutes pièces communiquées ultérieurement ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Condamnons M. [W] [V] et la SCI GC Favelouno in solidum à verser à la SCI les Abricotiers, Mme [N] [H] veuve [U] et Mme [F] [U], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [W] [V] et la SCI GC Favelouno de leur demande formulée sur le même fondement.
Fait à Aix-en-Provence, le 8 Février 2024
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
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