Confirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 mars 2026, n° 25/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 août 2025, N° 24/00431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03495 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCDP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00431
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 22 Août 2025
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 1] – [Localité 3] – [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 1] [Localité 3] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, un 'adénocarcinome bronchique Tis opéré', déclaré par Mme [Q] [F] le 17 mai 2023.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 5 juillet 2021 (date correspondant à la première constatation médicale de la maladie) et la caisse a fixé, par décision du 7 novembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 70 % en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques.
L’employeur de l’assurée, la société [1] (la société), a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, le 23 février 2024, a confirmé le taux de 70 %. Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui a désigné le docteur [P] en qualité de médecin consultant.
Par jugement du 22 août 2025, le tribunal a :
— débouté la société de son recours en modification du taux d’IPP,
— déclaré recevable la demande de la caisse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société à lui payer la somme de 400 euros sur ce fondement,
— rappelé que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées étaient pris en charge par la caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM),
— condamné la société aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 17 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 15 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a confirmé le taux d’IPP litigieux et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que le taux qui lui est opposable doit être réévalué à 10 %,
— à titre subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre d’une nouvelle consultation sur pièces ou à défaut d’une nouvelle expertise médicale judiciaire, aux frais de la [2],
— rejeter la demande de la caisse au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le barème d’invalidité des accidents du travail et maladies professionnelles est indicatif et que le médecin a l’entière liberté de s’écarter des chiffres de celui-ci. Elle se réfère à l’argumentaire du docteur [W], qu’elle a mandaté, pour soutenir que l’assurée, qui était retraitée à la date de première constatation de sa maladie, n’a conservé comme séquelles de celle-ci qu’une asthénie modérée et des phénomènes douloureux thoraciques nécessitant la prise occasionnelle de paracétamol. Elle considère que retenir un taux d’IPP de 70 % équivaut à attribuer un taux non pas en fonction d’une symptomatologie séquellaire, en relation directe certaine et exclusive avec la maladie, mais en fonction de la pathologie prise en charge dans le cadre d’un tableau de maladie professionnelle, dès lors que le médecin-conseil a fixé la consolidation à la date de première constatation médicale sans prendre en compte les suites thérapeutiques. La société ajoute que le médecin-conseil de la caisse, le docteur [J], a éludé la problématique de l’identification d’une symptomatologie séquellaire à la date de consolidation.
Par conclusions remises le 10 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— confirmer le taux d’IPP de 70 %,
— débouter la société de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que le chapitre 6.6.1. du barème d’invalidité des maladies professionnelles prévoit un taux d’IPP compris entre 67 et 100 % en cas de cancer broncho-pulmonaire primitif en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques. Elle fait observer que le barème ne prévoit pas la prise en compte de la symptomatologie séquellaire et que le docteur [W], qui se réfère au barème en matière d’accidents du travail, ne précise pas sur quel chapitre il s’appuie pour proposer le taux de 10 %. La caisse soutient que le taux de 70 % ne surévalue pas l’indemnisation des séquelles du cancer broncho-pulmonaire primitif lié à l’exposition à l’amiante et que le docteur [P] a expliqué au tribunal que c’était la gravité de la pathologie qui entraînait le taux prévu par le barème, qui prend en compte le risque de récidive et la pression psychologique. Elle ajoute que la présence même de l’adénocarcinome bronchique ou cancer broncho-pulmonaire constitue en soi une séquelle et une donnée médicale propre à l’état de santé de l’assurée justifiant l’allocation d’un taux d’incapacité permanente partielle.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, c’est par référence à un barème d’invalidité que le taux doit être fixé, ce barème étant effectivement indicatif, de sorte que le médecin qui s’y réfère peut s’écarter des chiffres proposés, en exposant cependant clairement les raisons qui l’y conduisent.
Selon le chapitre 6.6.1 du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, qui concerne les cancers broncho-pulmonaires primitifs, le taux préconisé est compris entre 67 et 100 % en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’affirme la société, un taux d’IPP est attribué compte tenu de la maladie présentée par l’assuré et qu’il est plus ou moins élevé en fonction notamment de la taille de la tumeur, de l’existence ou non d’une extension ganglionnaire et de métastases et selon les suites thérapeutiques.
Le médecin-conseil de la caisse a constaté que le cancer de Mme [F] avait fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 3 avril 2023 (lobectomie supérieure gauche), avec complication post-opératoire consistant en des douleurs neurogènes avec évolution favorable justifiant la prise de paracétamol occasionnel, a relevé une asthénie modérée ainsi que l’absence de critères d’invasion ganglionnaire, sans mise en place d’une thérapeutique adjuvante.
Pour autant, il n’a retenu aucun élément de nature à justifier d’évaluer l’IPP à un taux inférieur à 67 %. Le docteur [P], qui a confirmé le taux retenu par le médecin-conseil de la caisse, a effectivement expliqué que les taux mentionnés dans le barème indicatif étaient justifiés par la gravité de la pathologie et qu’il y avait lieu de prendre en compte le risque de récidive ainsi que la pression psychologique.
Ainsi au regard d’un code TNM coté pTisN0 (cancer in situ sans atteinte ganglionnaire) et des suites thérapeutiques qui ont consisté en une lobectomie supérieure gauche avec quelques complications, le taux de 70 % doit être confirmé, les éléments présentés par le docteur [W] ne justifiant ni de fixer le taux d’IPP à 10 %, ni d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
Le jugement est en conséquence confirmé.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens. Le jugement qui l’a condamnée au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est confirmé. La société est en outre condamnée au paiement de la même somme en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 22 août 2025 ;
Y ajoutant :
Déboute la société [1] de sa demande de mesure d’instruction ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 1] [Localité 3] [Localité 4] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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