Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 sept. 2024, n° 21/17151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/99
Rôle N° RG 21/17151 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP6I
S.C.I. NINE
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AIX EN PROVENCE en date du 04 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00059.
APPELANTE
S.C.I. NINE, représentée par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Azzedine EL KOLLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon acte notarié du 20 août 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a consenti à la SCI Nine un concours financier sous forme d’une ouverture de crédit en compte courant de 200.000 euros, au taux de 5,95 %, remboursable au plus tard le 20 août 2014, ledit crédit étant, notamment, garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite sur un ensemble immobilier sis sur la commune de [Localité 3] (Drôme).
Par courrier recommandé du 3 septembre 2014, la banque a mis en demeure la SCI Nine de lui régler la somme de 170.883,42 euros.
Suivant courrier du 13 octobre 2014, elle a répondu favorablement à la demande formulée le 24 septembre par la gérante de la SCI, en accordant à cette dernière un délai jusqu’au 1er août 2015, sous la condition que soient effectués des règlements mensuels de 1.000 euros à compter du mois de novembre 2014.
Selon acte du 13 novembre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a fait délivrer à la SCI Nine un commandement de payer aux fins de saisie immobilière des biens sis à [Localité 3].
Par jugement d’orientation du 8 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence a, notamment, débouté la SCI Nine de ses contestations, sauf en ce qui concerne la demande d’augmentation de la mise à prix, et ordonné la vente forcée des biens immobiliers sur la mise à prix de 450.000 euros.
La SCI Nine a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Grenoble, puis s’est désistée de cette procédure d’appel, la banque ayant, sous condition du règlement de sa créance, arrêtée au 24 janvier 2019 à la somme de 220.216,58 euros, accepté la mainlevée de la saisie dans le cadre de la vente avec faculté de rachat des biens intervenue selon acte notarié du 25 janvier 2019.
Suivant exploit du 24 décembre 2019, la SCI Nine a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence en responsabilité devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Par jugement du 4 octobre 2021, ce tribunal a :
— déclaré irrecevables les prétentions de la SCI Nine,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SCI Nine à payer à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Nine aux dépens.
Suivant déclaration du 7 décembre 2021, la SCI Nine a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 3 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le dire recevable et bien fondé,
— infirmer la décision querellée,
— constater que la clause de renouvellement a été stipulée exclusivement au profit de la Caisse de Crédit Agricole, selon la décision du juge de l’exécution,
— constater que cette clause de prorogation n’est pas laissée à l’appréciation et au bon vouloir de la Caisse de Crédit Agricole,
— constater que cette clause devait s’imposer aux parties,
— constater qu’elle pouvait légitimement croire qu’elle pouvait se prévaloir de cette clause de prorogation,
— constater que la présentation lui laissait croire qu’elle pouvait s’en prévaloir,
— constater que le notaire fait la même analyse qu’elle,
— que la clause et la délibération de son assemblée sont annexées à l’acte de prêt pour former un acte unique,
— qu’elle pensait pouvoir lever cette option et solliciter la prolongation, sans que le Crédit Agricole puisse refuser,
— constater qu’elle a cru par erreur que conformément aux stipulations contractuelles elle pouvait solliciter une prolongation du délai du crédit, et que la Caisse de Crédit Agricole ne pouvait refuser,
— constater que l’erreur porte sur un élément essentiel et déterminant du contrat sans lequel elle n’aurait pas contracté,
— constater la nullité du contrat de prêt pour erreur,
— constater le défaut de conseil et de mise en garde,
— constater que le Crédit Agricole est défaillant dans son obligation de conseil,
— constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole a procédé à la saisie vente de la totalité de sa propriété, ce qui constitue une disproportionnalité manifeste entre la valeur du bien et la créance,
— constater que la valeur globale de la propriété est de 5 fois supérieure à la créance,
— constater qu’elle a été contrainte de signer une vente à réméré de son bien à des conditions financières lourdes afin de désintéresser la Caisse de Crédit Agricole et éviter une vente aux enchères de son bien à vil prix,
— constater qu’elle a subi un préjudice du fait des fautes commises par le Crédit Agricole,
— que la vente à réméré lui a occasionné un coût et des frais financiers non négligeables,
— que du fait du comportement de la Caisse d’épargne, elle a subi un préjudice indemnisable,
— condamner la Caisse de Crédit Agricole à la somme de 422.300 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi,
en tout état de cause,
— condamner la Caisse de Crédit Agricole à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 17 mai 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande à la cour de :
— rejeter l’appel de la SCI Nine comme mal fondé,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la SCI Nine à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SCI Nine aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’elle reprenait l’argumentation par elle développée devant le juge de l’exécution, alors que, si elle a repris l’historique procédural du dossier, cette reprise n’avait pour but que d’apporter un éclairage au tribunal et de permettre une bonne compréhension de l’affaire, qu’il ne s’agissait nullement d’un argumentaire.
Elle expose que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations pour relever que, dans la procédure devant le juge de l’exécution, elle sollicitait le déboutement du créancier au motif qu’elle bénéficiait d’une clause de prorogation stipulée à son profit dont elle a usé, qu’elle estimait à bon droit que la durée du crédit pouvait être prorogée à sa demande, et que par conséquent la déchéance du terme n’était pas encourue, ce que lui contestait le créancier, que ce n’est que consécutivement à la décision du juge de l’exécution qu’elle a compris que cette clause n’était pas stipulée à son profit mais à celui du créancier et que, ce faisant, elle ne pouvait s’en prévaloir.
La SCI Nine précise qu’ainsi, c’est la décision du juge de l’exécution qui lui a permis d’engager la présente action, que, contrairement à la motivation du jugement querellé, la cause de son action se trouve dans la décision du 8 novembre 2018 et non avant, qu’elle a donc évoqué une cause née postérieurement à l’instance devant le juge de l’exécution, et qui ne pouvait exister avant, que, si le contrat demeure toujours l’objet de l’instance, et les parties au litige les mêmes, il n’en demeure pas moins que la cause et le fondement juridique des actions sont différents, que ne saurait lui être opposée une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Elle ajoute que, appel ayant été interjeté de la décision précitée, elle n’a, en cause d’appel, eu d’autre choix que de signer un contrat de vente à réméré afin de désintéresser l’intimée, et empêcher une vente aux enchères qui lui aurait été encore plus préjudiciable, que la procédure lancée par la banque devant le juge de l’exécution lui a causé un préjudice indemnisable lié à la vente à réméré qu’elle a été amenée à souscrire alors qu’elle pensait avoir contractuellement la possibilité de renouvellement du crédit pour la même durée que celle initialement prévue, que c’est le dispositif de la décision du 8 novembre 2018 qui l’a conduite à évoquer l’erreur, vice du consentement défini par les anciens articles 1109 et 1110 du code civil.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence réplique que l’appelante n’est pas fondée à formuler de griefs relatifs à la prétendue non-exigibilité de sa créance et à son défaut d’information, puisque d’ores et déjà présentés et tranchés devant le juge de l’exécution immobilier.
Elle indique que, la SCI Nine s’étant désistée de son appel, le jugement de cette juridiction, qui a l’autorité de la chose jugée, est en outre passé en force de chose jugée, que, par suite, au visa des articles 384, 403, 408 et 409 du code de procédure civile, les demandes de l’appelante se heurtent immanquablement à la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir caractérisé par la chose jugée, et sont donc irrecevables.
L’intimée fait valoir qu’il est ainsi parfaitement indifférent que la SCI Nine ait tenté artificiellement, en cours de première instance, de modifier le fondement de ses demandes pour arguer du vice lié à l’erreur hypothétique qui aurait affecté son consentement, pour tendre aux mêmes fins que celles de son assignation initiale.
Elle fait notamment observer que, dans la procédure précédente, dont elle s’est pourtant désistée en appel, l’appelante arguait déjà d’une « erreur induite », de sorte qu’il ne s’agit pas d’un nouveau fondement comme elle semble le considérer, qu’il en est de même du grief relatif au défaut de conseil et de mise en garde qui transparaissait déjà de l’ancienne argumentation à travers le défaut d’information et l’erreur induite, que la multiplication des griefs n’y changera rien, qu’en tout état de cause, s’étant abstenue de proposer le moyen devant le juge de l’exécution, le jugement d’orientation a produit son effet de purge et la SCI Nine est irrecevable à le soutenir à présent, qu’en outre, cette dernière ne peut sérieusement lui faire grief d’avoir consenti à la vente du bien donné en garantie, alors même que le jugement en avait préalablement ordonné la vente forcée.
Sur ce, il est constant que le contrat de prêt dont l’appelante sollicite la nullité pour vice du consentement est l’acte notarié du 20 août 2007 constituant le titre sur lequel la mesure d’exécution forcée a été engagée par la banque.
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qui a opposé les parties devant le juge de l’exécution, celui-ci, qui, ainsi qu’il le rappelle expressément dans sa décision du 8 novembre 2018, a, en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, compétence pour connaître des difficultés relatives au titre exécutoire même si elles portent sur le fond du droit, a statué sur les contestations alors soulevées par la SCI Nine concernant ledit titre exécutoire.
Ce jugement étant devenu définitif, l’appelante est désormais irrecevable à contester la validité du contrat de prêt du 20 août 2007, alors d’ailleurs que la clause de prorogation qu’elle invoque a, dans le cadre de cette précédente instance, fait l’objet, à son initiative, de débats.
Son argumentation tirée de ce que la décision du juge de l’exécution statuant sur cette contestation serait la cause de sa présente action ne peut qu’être rejetée.
Ayant renoncé à la voie de recours qui lui était alors ouverte à l’encontre du jugement du 8 novembre 2018, son désistement d’appel ayant emporté acquiescement audit jugement, elle ne saurait prétendre voir rejuger sa précédente contestation dans le cadre d’une nouvelle instance.
De la même manière, la SCI Nine est irrecevable à invoquer, à l’appui d’une demande de dommages et intérêts, des manquements de l’intimée à ses obligations de conseil ou de mise en garde lors de la souscription du contrat de prêt, dès lors qu’il a été définitivement statué sur les contestations par elle soulevées à ce titre dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a retenu la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne les demandes de l’appelante des chefs précités.
Quant au fait qu’elle aurait été contrainte de signer une vente à réméré pour échapper à la vente aux enchères de son bien immobilier, nécessairement postérieur à la décision du juge de l’exécution du 8 novembre 2018 ayant ordonné la vente forcée dudit bien, la SCI Nine ne saurait sérieusement prétendre l’imputer à un comportement fautif de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, sauf à soutenir que cette dernière l’aurait obligée à se désister de son appel à l’encontre du jugement précité, ce que tout de même elle ne fait pas.
L’appelante, qui n’est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque au titre d’un prétendu préjudice de ce chef, est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Nine de sa demande de dommages et intérêts du chef de la vente à réméré de son bien immobilier,
Condamne la SCI Nine à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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