Infirmation partielle 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 5 mai 2025, n° 23/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 73/2025
N° RG 23/00026 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEEY
[Z] [W]
[K] [W]
[B] [W]
C/
[S] [C]
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ET D’AMENAGEMENT DE LA GUYANE (EPFAG)
ARRÊT DU 05 MAI 2025
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 16 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00037
APPELANTS :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Adrien GRELET, avocat au barreau de GUYANE
Monsieur [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Adrien GRELET, avocat au barreau de GUYANE
Madame [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Adrien GRELET, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ET D’AMENAGEMENT DE LA GUYANE (EPFAG)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Julie PAGE de la SARL JULIE PAGE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique (en chambre du conseil) et mise en délibéré au 14 Avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIERS :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et Mme Albertine LOUDAC, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [W] et Mme [S] [C] ont contracté mariage le 2 avril 2007 devant l’officier de l’Etat civil de [Localité 12] sans contrat de mariage préalable.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement en date du 16 novembre 2017 signifié le 12 janvier 2018.
Selon acte d’huissier en date du 17 décembre 2020, Mme [S] [C] a assigné l’Etablissement Public Foncier et d’aménagement de la Guyane, ci-après dénommé l’EPFAG, devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins notamment de voir déclarer parfaite la vente à son profit d’une parcelle cadastrée AS [Cadastre 7] sise à [Localité 12].
Par assignation en intervention forcée en date du 22 avril 2021, l’EPFAG a fait citer l’ex-époux de Mme [C], M. [Z] [W], devant le tribunal judiciaire aux fins que le jugement lui soit déclaré commun.
Les parents de M. [Z] [W], M. [K] [W] et Mme [B] [W], sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne a:
— déclaré irrecevable la fin de non recevoir opposée à l’intervention volontaire des époux [W] et à leurs demandes,
— jugé parfaite la vente par l’EPFAG (Etablissement Public Foncier et d’aménagement de la Guyane) de la parcelle cadastrée AS[Cadastre 7] d’une contenance d’environ 2a69ca sise [Adresse 11] sur la commune de [Localité 12] à Mme [S] [C],
— renvoyé les parties devant le notaire instrumentaire de leur choix aux fins de régularisation par voie authentique de l’acte de vente,
— rappelé que le jugement vaut vente,
— ordonné la réalisation des formalités de publication auprès du service de la publicité foncière de la Guyane,
— rappelé que le jugement est opposable à M. [Z] [W], M. [K] [W] et Mme [B] [W], parties à la présente instance,
— débouté M. [K] [W] et Mme [B] [W] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de EPFAG,
— débouté M. [K] [W] et Mme [B] [W] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [S] [C],
— constaté l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 6 janvier 2023, M. [Z] [W] , M. [K] [W] et Mme [B] [W] ont relevé appel du jugement du tribunal judiciaire en date du 16 décembre 2022, appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués.
Par avis en date du 18 janvier 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel de Cayenne.
L’EPFAG a constitué avocat le 25 janvier 2023, et Mme [S] [C] a constitué avocat le 20 mars 2023
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises le 6 avril 2023, l’EPFAG a déposé ses premières conclusions le 31 mai 2023 et Mme [S] [C] le 23 juin 2023.
Aux termes de leurs conclusions d’appelant transmises le 6 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [Z] [W], M. [K] [W] et Mme [B] [W] sollicitent, au visa des articles 1134 et suivants, 1583 et 1589 anciens, 555 ancien du code civil, que la cour :
— réforme le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 16 décembre 2022 en ce qu’il a :
— jugé parfaite la vente par l’EPFAG (Etablissement Public Foncier et d’aménagement de la Guyane) de la parcelle cadastrée AS[Cadastre 7] d’une contenance d’environ 2a69ca sise [Adresse 11] sur la commune de [Localité 12] à Mme [S] [C],
— renvoyé les parties devant le notaire instrumentaire de leur choix aux fins de régularisation par voie authentique de l’acte de vente,
— rappelé que le jugement vaut vente,
— ordonné la réalisation des formalités de publication auprès du service de la publicité foncière de la Guyane,
— débouté M. [K] [W] et Mme [B] [W] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [S] [C],
Y ajoutant
A titre principal,
— juge parfaite la vente par l’EPFAG de la parcelle cadastrée AS[Cadastre 7] d’une contenance de 2a69ca sise [Adresse 11] sur la commune de [Localité 12] à M. [K] [W] et Mme [B] [W],
— renvoie les parties devant le notaire instrumentaire de leur choix aux fins de régularisation par voie authentique de l’acte de vente,
— rappelle que le jugement vaut vente,
— ordonne la réalisation des formalités de publication auprès du service de la publicité foncière de la Guyane,
A titre subsidiaire,
— ordonne, dans l"hypothèse où la vente entre l’EPFAG et Mme [S] [C] serait jugée parfaite, le remboursement par Mme [S] [C] à M. [K] [W] et Mme [B] [W] d’une somme de 80 000€ correspondant à l’augmentation de la valeur de la parecelle AS819, compte tenu de la valeur des constructions édifiées sur ladite parcelle,
En tout état de cause,
— condamne Mme [S] [C] et l’EPFAG à payer à M. [K] [W] et Mme [B] [W] la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, les appelants exposent qu’au cours de l’année 2002, M. [K] [W] et son épouse Mme [B] [W] ont construit leur maison d’habitation sur la parcelle qui a été ensuite cadastrée sous la référence AS [Cadastre 7], et sur laquelle ils ont depuis résidé de façon continue. Ils expliquent que l’EPFAG a proposé de régulariser les titres de propriété aux habitants du village, et que l’association des Amis de Lao était l’interlocutrice unique de l’EPFAG et intermédiaire entre cette dernière, les acquéreurs et Maître [R], notaire chargé d’instrumenter les ventes.
Ils précisent que toutes les ventes ont eu lieu à la fin de l’année 2015, sauf celle qui devait intervenir entre l’EPFAG et eux, du fait de l’intervention de Mme [C] qui, au cours de la procédure de divorce d’avec M. [Z] [W], a revendiqué les droits sur la parcelle.
Ils font valoir que Mme [C] et M. [Z] [W] habitaient alors qu’ils étaient mariés dans la maison des parents de ce dernier précisèment batie sur la parcelle litigieuse, et que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, ils ont formé deux demandes d’attribution de parcelles agricoles et non pas une seule, l’une portant sur la parcelle cadastrée AS[Cadastre 8] de 29a33ca qui leur a été effectivement cédée , et la deuxième portant sur la parcelle cadastrée AS [Cadastre 7] de 21a 69ca, sur laquelle ils ont bâti la maison familiale dont la cession a été suspendue du fait de l’intervention de Mme [S] [C].
Les appelants soutiennent que c’est leur fils qui a renoncé à se substituer à ses parents et que la communauté de biens n’a jamais procédé au moindre paiement concernant l’acquisition de la parcelle AS819. Ils estiment que la vente conclue entre eux et l’EPFAG est parfaite depuis le14 mai 2015.
Subsidiairement, M. [K] [W] et son épouse Mme [B] [W] se prévalent de leur bonne foi et du fait qu’ils habitent la maison construite par eux-mêmes sur la parcelle AS819 et font valoir à ce titre un écrit du notaire, des photos datées de 2002 et une estimation de la valeur de la construction a hauteur de 80 000€
Aux termes de ses conclusions d’intimée transmises le 23 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [S] [C] sollicite, au visa des articles 1134 ancien, 1583 et 1589 du code civil, que la cour:
— déclare M. [Z] [W], M. [K] [W] et Mme [B] [W] recevables mais non fondés en leur appel,
— confirme le jugement du 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
— déboute, M. [Z] [W] , M. [K] [W] et Mme [B] [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires,
— condamne solidairement M. [Z] [W] , M. [K] [W] et Mme [B] [W] à la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles,
— condamne solidairement M. [Z] [W] , M. [K] [W] et Mme [B] [W] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Bouchet.
A l’appui de ses demandes, Mme [S] [C] expose qu’elle et son ex-époux M. [Z] [W] s’étaient engagés à acquérir en 2012 un terrain cadastré AS [Cadastre 7] appartenant à l’EPFAG au prix de 3890€ outre les frais notoriés, et qu’en cours d’instance de divorce, M. [Z] [W] a renoncé à la vente et a souhaité voir ses parents se substituer au bénéfice de cette vente au détriment de Mme [S] [C]. Elle explique que M. [Z] [W] ayant renoncé à la vente, l’EPFAG s’est engagé à vendre la parcelle au profit exclusif de Mme [C] au prix de 4024€ payable en plusieurs mensualités, et qu’elle a accepté cette proposition et a intégralement payé le prix. Elle indique que le notaire a informé l’EPFAG du problème relatif à l’occupation du terrain par M. [W] et ses parents, que le notaire a refusé de régulariser la vente malgré l’accord du vendeur et de l’acquéreur, et que l’EPFAG lui a indiqué ne pas être opposé à la régularisation de la vente par voie judiciaire. Elle soutient en conséquence que la vente est parfaite à son profit.
L’intimée fait valoir que les éléments produits par M. et Mme [W] au soutien de leur demande tendant à ordonner la vente de la parcelle AS [Cadastre 7] à leur profit ne se rapportent pas à ladite parcelle,et ne prouvent pas l’occupation de la parcelle litigieuse. Elle souligne que la facture versée aux débats établie par l’association des amis de Lao faisant état d’un acompte versé par M.et Mme [K] [W] et Mme [B] [W] est établie à la date du 14 mai 2015, soit à une date où l’association avait connaissance de la décision de Mme [C] d’acquérir seule la parcelle en raison du désistement de M. [Z] [W].
Mme [S] [C] ajoute que M. et Mme [K] [W] n’occupaient pas la parcelle AS [Cadastre 7] mais les parcelles voisines ainsi qu’il ressort du plan d’occupation versé aux débats. Subsidiairement, sur les demandes indemnitaires, elle soutient que celui qui a édifié une construction avec l’autorisation du propriétaire sans pouvoir se prévaloir d’un acte translatif de propriété n’est pas un constructeur de bonne foi au sens de l’article 555 du code civil.
Aux termes de ses conclusions d’intimée transmises le 13 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l’EPFAG indique s’en rapporter à justice quant à la vente de la parcelle et quant à la demande indemnitaire exclusivement dirigée à l’encontre de Mme [C]. Il sollicite que la cour déboute les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’endroit de l’EPFAG, et condamne les consorts [W] au paiement de la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles au titre du présent appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’EPFAG expose qu’il était propriétaire de la parcelle AS [Cadastre 7] qui était occupé par les époux [C]-[W], et sur laquelle ces derniers avaient édifié leur maison d’habitation sans autorisation. Il explique qu’il avait été convenu avec l’association des amis de Lao que son Président serait l’interlocuteur de l’EPFAG en lui fournissant la liste complète et actualisée des personnes à régulariser par la vente des parcelles occupées jusqu’alors sans titre. Elle précise que les parents de M. [W] n’ont jamais été mentionnés comme étant présents sur le terrain litigieux, et n’ont jamais exprimé le souhait d’en devenir propriétaires. Il indique que le divorce entre les époux [C]-[W] est intervenu avant la vente, et que bien que M. [W] ait renoncé à devenir propriétaire de la parcelle, le notaire a refusé d’instrumenter la vente au profit de Mme [C] en raison du litige existant entre les consorts [C]-[W].
L’EPFAG indique souhaiter vendre rapidement le terrain sans s’immiscer dans le conflit qui ne le concerne pas, et souligne qu’il a été contraint d’exposer des frais pour la défense de ses intérêts à l’occasion d’un litige qui n’existe qu’entre les consorts [W] et Madame [C].
Sur ce, la cour
Sur la vente de la parcelle cadastrée AS[Cadastre 7] sise [Adresse 11] à [Localité 12] par l’EPFAG
Aux termes de l’article 1583 du code civil, le vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Les dispositions de l’article 1589 du code civil prévoient que la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
En l’espèce, il est constant que l’EPFAG était propriétaire de la parcelle litigieuse AS [Cadastre 7]. Il ressort des déclarations des parties et des pièces produites que l’association des amis de Lao a proposé les noms des acquéreurs potentiels de 31 parcelles proposées à la vente par l’EPFAG en tant qu’interlocuteur privilégié avec ce dernier (pièce N°1 intimée Mme [C]). Cette liste fait ainsi apparaître que M. et Mme [W] [Z] ont été proposés acquéreurs potentiels sur le lot 17 devenu la parcelle AS [Cadastre 7], et M. et Mme [W] [K] pour la parcelle n°[Cadastre 3].
Par courrier en date du 3 mars 2015, (pièce n°2 intimée Mme [C]) M. [W] [Z] a indiqué à l’EPFAG qu’il entendait se désister de l’acquisition de la parcelle AS [Cadastre 7] en précisant qu’il souhaitait modifier le nom de l’attributaire de cette parcelle au profit de Mme [B] [U] (sa mère).
S’il est établi par ce courrier que M. [Z] [W] a expressément renoncé à se porter acquéreur de la parcelle, il ne peut cependant qu’être constaté qu’il ne pouvait , sauf acceptation expresse du vendeur, substituer ses parents dans la vente projetée, et ne pouvait pas plus se désister au nom de son ex- épouse sans le consentement de cette dernière.
Or, Mme [C], par courrier en date du 2 juin 2015 adressé par l’intermédiaire de son conseil au notaire chargé d’instrumenter les ventes (pièce N°3 intimée Mme [C]) a indiqué qu’elle n’avait pas renoncé à se porter acquéreur, qu’elle entendait le faire seule du fait du désistement de M. [W], et a réitéré "sa volonté ferme et non équivoque d’acquérir la parcelle AS[Cadastre 7] d’une superficie de 2000m2 constituant le lot 17 au prix de 3980€".
Par courrier en date du 2 mars 2017 (pièce N°4 intimée Mme [C]), l’EPFAG a confirmé qu’elle vendait à Mme [C] la parcelle AS[Cadastre 7] d’une contenance de 21a69ca au prix de 4024€ selon un échéancier de 4 mensualités échelonnées tel que souhaité par Mme [C], et qu’à réception de l’accord écrit de cette dernière, le dossier serait transmis au notaire chargé de la vente.
Mme [C] a confirmé son accord par courrier du 29 mars 2017 (pièce N°5 intimée Mme [C] ) sur le prix proposé et l’échéancier fixé, et elle justifie d’ailleurs (pièce N°6 Mme [C] ) qu’elle s’est acquittée des cinq mensualités prévues dans les délais convenus auprès de l’étude notariale désignée par l’EPFAG.
L’ensemble de ces éléments et les versements intervenus en vertu du décompte établi pour la vente démontrent sans équivoque l’accord de Mme [C] sur la parcelle concernée et sur le prix de vente, et le consentement certain des deux parties sur la chose et sur le prix.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de déduire une quelconque promesse, engagement ou accord qui serait intervenu entre l’EPFAG et M. et Mme [K] [W] sur la parcelle concernée.
D’une part, les éléments produits par les appelants ne démontrent nullement qu’ils se rapportent à la parcelle concernée. Ainsi :
— la demande de concession agricole (pièceN°5 appelants) déposée par Mme [B] [U] épouse [W] auprès des services fiscaux en date du 2 juillet 1999, et pour laquelle ces derniers lui en ont accusé réception, porte sur un terrain d’une superficie de 5ha cadastré AS[Cadastre 5], sans référence à la parcelle AS [Cadastre 7],
— le tableau des ventes établi par Maître [R] (pièce n°28 appelants ) fait apparaître que
M. et Mme [W] [K] et [B] ont acquis les parcelles AS [Cadastre 6] et AS[Cadastre 8], la parcelle AS [Cadastre 7] d’une superficie de 21a69ca demeurant inattribuée sur ce document,
— l’attestation établie le 18 mars 2002 par la responsable de l’EPFAG (pièce N°34 appelants) indique que [K] [W] à constitué une demande de foncier enregistrée sous le numéro C03447, sans que cette demande puisse être rapportée à la parcelle concernée.
D’autre part, la facture produite en date du 14 mai 2015 par l’association des amis de Lao dont M. [Z] [W] était le président indique la réception de la somme de 3214€« pour acompte terrain village AS819 », sans cependant permettre de démontrer un quelconque accord de l’EPFAG concernant la vente de ce terrain à M. et Mme [W] [K].
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré parfaite la vente intervenue entre Mme [S] [C], acquéreur, et l’EPFAG vendeur, concernant la parcelle cadastrée AS [Cadastre 7] sise [Adresse 11] sur la commune de [Localité 12], la contenance de la parcelle étant cependant rectifiée dans le dispositif comme étant de 21a69ca (et non 2a69ca), au prix de 4024€, étant précisé à titre surabondant que la vente était parfaite dès le 29 mars 2017.
La décision entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière de la Guyane, étant ajouté que la publication du présent arrêt sera également ordonnée.
Sur la demande subsidiaire tendant au remboursement de Mme [S] [C] à M. [K] [W] et Mme [B] [W] au titre de l’augmentation de la valeur de la parcelle compte tenu des constructions édifiées.
M. et Mme [W] [K] soutiennent résider sans la maison construite par eux-mêmes sur la parcelle AS819. Ils produisent au soutien de leur affirmation un écrit d’un notaire, plusieurs attestations de personnes du village, des photos datées de 2002 portant sur la construction de leur maison et une estimation de la valeur de la construction à 80 000€, somme dont ils sollicitent le remboursement par Mme [C] sur le fondement de l’article 555 du code civil compte tenu de leur bonne foi.
Aux termes de l’article 550 du code civil, le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
Les dispositions de l’article 555 du code civil prévoient que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui. Le tiers peut en outre être condamné à des dommages -intérêts pour le préjudice subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
Il est admis que la bonne foi au sens de l’article 555 du code civil s’entend par référence à l’article 550 de ce même code.
En l’espèce, si M. et Mme [W] ont érigé une construction sur la parcelle concernée ainsi qu’ils l’alléguent, il ne peut qu’être constaté qu’il ne peuvent se prévaloir du fait qu’ils seraient propriétaires en vertu d’un titre translatif de propriété.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [K] [W] de leur demande en remboursement.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la solution apportée au règlement du litige, M. [Z] [W], M. [K] [W] et Mme [B] [W] seront déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
M. [Z] [W], M. [K] [W] et Mme [B] [W] seront condamnés in solidum à verser à Mme [S] [C] la somme de 2000€ et à verser à l’EPFAG la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
M. [Z] [W], M. [K] [W] et Mme [B] [W] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés par Me Georges Bouchet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne en date du 16 décembre 2022 (RG N° 21/00037), sauf en ce qu’il convient de rectifier la contenance de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 7] qui n’est pas de 2a69ca, mais 21a69ca, et de rectifier le nom de M. [K] [W] (et non M. [K] [W]),
RECTIFIE en conséquence ces deux erreurs matérielles dans le dispositif du jugement en date du 16 décembre 2022,
Et y ajoutant,
ORDONNE la publication de la présente décision au service de la publicité foncière de [Localité 10],
DEBOUTE M. [Z] [W] , M. [K] [W] et Mme [B] [W] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE M. [Z] [W] , M. [K] [W] et Mme [B] [W] à payer à Mme [S] [C] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE M. [Z] [W] , M. [K] [W] et Mme [B] [W] à payer à l’EPFAG la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE M. [Z] [W] , M. [K] [W] et Mme [B] [W] aux entiers dépens d’appel, et autorise Me Georges Bouchet à recouvrer les siens conformèment aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Albertine LOUDAC Aurore BLUM
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