Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 décembre 2025, n° 22/06081
CPH Carcassonne 31 octobre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 10 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve des faits reprochés

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé la réalité des faits reprochés, rendant l'avertissement injustifié.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté ses obligations de sécurité, justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité de congés payés afférents à la période de travail.

  • Rejeté
    Reclassification non justifiée

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé qu'il remplissait les critères pour une reclassification.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Absence de formation

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur, mais a jugé qu'il n'y avait pas de préjudice justifiant des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 22/06081
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/06081
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 31 octobre 2022, N° F21/00105
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025
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Sur les parties

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