Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 24 juillet 2025, n° 24/04075
CPH Bourgoin-Jallieu 7 novembre 2024
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CA Grenoble 24 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution des dispositions du jugement

    La cour a constaté que la société Pôle ambulancier Rhône-Alpes a exécuté les dispositions du jugement, rendant la demande de radiation infondée.

  • Rejeté
    Prétentions au titre de l'article 700

    La cour a rejeté les prétentions au titre de l'article 700, considérant qu'il n'y avait pas lieu à application de cet article dans le cas présent.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [D] a demandé la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que des indemnités pour travail dissimulé et des dommages-intérêts. Le Conseil de prud'hommes a requalifié le contrat et condamné la société Pôle ambulancier Rhône-Alpes à verser des sommes à Mme [D], tout en déboutant certaines de ses demandes. En appel, la société a contesté l'exécution du jugement, tandis que Mme [D] a demandé la radiation de l'affaire pour non-exécution. La cour d'appel a confirmé que la société avait exécuté les dispositions du jugement, rejetant la demande de radiation et les prétentions de Mme [D] au titre de l'article 700. La cour a donc débouté Mme [D] de sa demande de radiation et condamné la société aux dépens de l'incident.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 24/04075
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/04075
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 7 novembre 2024, N° F23/00079
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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