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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 24/04075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 7 novembre 2024, N° F23/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 24/04075
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPR2
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Véronique GARCIA GOMEZ
la SCP GARNIER – BAELE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 24 JUILLET 2025
Appel d’un Jugement (N° RG F23/00079)
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 07 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2024
Vu la procédure entre :
E.U.R.L. POLE AMBULANCIER RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 4],
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique GARCIA GOMEZ, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
Et par Me Cyril LAURENT, avocat plaidant au barreau de LYON
Et
Madame [I] [T] épouse [D]
née le 14 Mars 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Un incident a été soulevé par conclusions du 08 avril 2025.
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L’ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T], épouse [D], été engagé en contrat à durée déterminée par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Pôle ambulancier Rhône-Alpes en contrat à durée déterminée du 17 août au 09 septembre 2022 au motif d’un surcroît temporaire d’activité.
Par requête en date du 03 avril 2023, Mme [T], épouse [D], a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins d’obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de prétentions pour travail dissimulé et un rappel de salaire et des dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
La société Pôle ambulancier Rhône-Alpes a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 07 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [I] [D] [T] en un contrat à durée indéterminée ;
— condamné la société Pôle ambulancier Rhône-Alpes à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
13 443,84 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
1 995,89 euros brut au titre des salaires des mois d’août et septembre 2022
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté la société Pôle ambulancier Rhône-Alpes de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné à la société Pôle ambulancier Rhône-Alpes de remettre à Mme [D] les documents suivants sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement :
bulletins de paie des mois de juillet et août 2022
attestation France Travail rectifiée
certificat de travail
reçu solde de tout compte
— dit que le conseil se réserve le droit de liquider la présente astreinte ;
— dit que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire ;
— condamné la société Pôle ambulancier Rhône-Alpes aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 13 novembre 2024 à la société Pôle ambulancier Rhône-Alpes, aucun courrier n’étant présent concernant Mme [D] dans le dossier.
Par déclaration en date du 28 novembre 2024, la société Pôle ambulancier Rhône-Alpes a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Mme [D] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation de l’affaire du rôle par conclusions du 08 avril 2025 et demande de :
Déclarer recevable et bien fondée Madame [D] en son incident ;
ORDONNER la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 24/04075 ;
CONDAMNER la société Pôle ambulancier Rhône-Alpes à payer à Mme [D] la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société Pôle ambulancier Rhône-Alpes en tous les dépens.
La société Pôle ambulancier Rhône-Alpes a présenté des observations le 07 mai 2025 en soutenant que l’exécution était en cours sur les dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire de plein droit.
Mme [D] a présenté des observations le 16 juin 2025 en faisant valoir que la société Pôle ambulancier Rhône-Alpes n’avait exécuté la décision que s’agissant du rappel de salaire et de la remise de documents alors que selon elle l’exécution provisoire a été prononcée pour l’entier jugement.
La société Pôle ambulancier Rhône-Alpes a adressé des observations le 02 juillet 2025 en considérant que le conseil de prud’hommes n’avait pas que rappeler l’exécution provisoire de plein droit mais n’avait pas ordonné celle-ci sur l’entier jugement.
SUR CE ;
L’article 524 du code de procédure civile énonce que :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la société Pôle ambulancier Rhône-Alpes a exécuté les dispositions du jugement dont appel assorties de l’exécution provisoire de plein droit en vertu de l’article R 1454-28 du code du travail.
Il ne saurait être soutenu que les premiers juges ont entendu assortir le jugement de l’exécution provisoire facultative sur les autres dispositions du jugement dans la mesure où ils n’ont visé dans les motifs que le texte précité sur l’exécution provisoire de plein droit et que dans le dispositif, il est indiqué que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, alors même que l’exécution provisoire est en partie facultative en matière prud’homale selon la nature et le quantum des conditions au visa des articles 515 du code de procédure civile et R 1454-28 du code du travail.
Il s’ensuit que la société Pôle ambulance Rhône-Alpes a exécuté les dispositions du jugement revêtues de manière certaine de l’exécution provisoire si bien qu’il n’y pas lieu à radiation.
Les prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Pôle ambulance Rhône-Alpes dès lors qu’il a été nécessaire qu’un incident soit élevé pour qu’elle exécute les dispositions exécutoires de plein droit.
PAR CES MOTIFS ;
Nous Frédéric Blanc, conseiller chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire
CONSTATONS que la société Pôle ambulance Rhône-Alpes a exécuté en cours d’incident les dispositions du jugement exécutoires par provision
DÉBOUTONS Mme [D] de sa demande de radiation
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de code de procédure civile
CONDAMNONS la société Pôle ambulance Rhône-Alpes aux dépens de l’incident.
Signée par Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
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