Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 4 septembre 2025, n° 24/02399
TCOM Gap 7 juin 2024
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CA Grenoble
Confirmation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution de la décision

    La cour a constaté que le jugement a été exécuté par la société Chaillan, rendant ainsi la demande de radiation non fondée.

  • Rejeté
    Dépôt de conclusions aux fins de radiation

    La cour a estimé que la demande de radiation était une mesure d'administration judiciaire et qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 4 sept. 2025, n° 24/02399
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02399
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Gap, 7 juin 2024, N° 2022J56
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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