Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 sept. 2025, n° 24/02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 7 juin 2024, N° 2022J56 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/02399 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJ3I
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL LX [Localité 6]-CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J56)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 07 juin 2024 , suivant déclaration d’appel du 26 juin 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS F. CHAILLAN (CMR) au capital de 40.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Manosque sous le numéro 399 517 168, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.S.U. SOCIETE ALPINE DE PREFABRICATION BETON SAPB au capital de 500.000€ immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro 386 550 479, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en qualité au dit siège social,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
A l’audience sur incident du 20 juin 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 7 juin 2024 par le tribunal de commerce de Gap qui a débouté la société d’exploitation des établissements [Adresse 4] de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Alpine de Préfabrication Béton la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté le 26 juin 2024 par la société d’exploitation des établissements Chaillan à l’encontre de ce jugement,
Vu les conclusions d’incident remises le 13 novembre 2024 par la société Alpine de Préfabrication Béton aux fins de radiation de l’affaire,
Vu les conclusions d’incident remises le 19 juin 2025 par la société d’exploitation des établissements Chaillan qui demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que le règlement de la somme de 1.500 euros, objet des condamnations prononcées à l’encontre de la société d’exploitation des établissements Chaillan (CMR) a été effectué,
— rejeter la demande de radiation de l’affaire formulée par la société Alpine de Préfabrication Béton,
— condamner la société Alpine de Préfabrication Béton au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
en faisant valoir que par courrier officiel du 11 juin 2025, elle a adressé un chèque en règlement de la condamnation et qu’en conséquence, la demande de radiation doit être rejetée.
Vu les conclusions d’incident remises le 19 juin 2025 par la société Alpine de Préfabrication Béton qui demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 24/02399,
— condamner la société d’exploitation des établissements [Adresse 4] (CMR) à payer à la société Alpine de Préfabrication Béton la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’incident,
Elle fait valoir que la société d’exploitation des établissements Chaillan a attendu 7 mois pour remettre un chèque de 1.500 euros et que le délai d’encaissement du chèque ne lui permet pas de se désister de son incident au risque de voir le chèque rejeté pour défaut de provision.
Par note en délibéré du 7 juillet 2025 sollicité par la présidente, la société Alpine de Préfabrication Béton a indiqué que le chèque avait été encaissé le 27 juin 2025 mais a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles au regard du paiement tardif.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 524, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte de la note en délibéré que le jugement a été exécuté par la société d’exploitation des établissements Chaillan. Dès lors, la demande de radiation ne peut prospérer.
Les dépens seront réservés.
Même si effectivement l’exécution tardive du jugement a contraint l’intimée à déposer des conclusions aux fins de radiation, la décision sur la radiation étant une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu d’octroyer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Alpine de Préfabrication Béton.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Rejetons la demande de radiation formée par la société Alpine de Préfabrication Béton.
Réservons les dépens.
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Caroline BERTOLO, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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