Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2025, n° 23/06055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 novembre 2023, N° 22/05077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06055 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBQ6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 22/05077
APPELANT :
Monsieur [S] [B]
né le 17 Décembre 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Ouiçal MOUFADIL substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
INTIMEE :
Madame [K] [D]
née le 11 Février 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Sylvie PRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 18 mai 2021, M. [S] [B] a consenti une promesse unilatérale de vente au bénéfice de Madame [K] [D] portant sur deux lots de copropriété situés au [Adresse 1] à [Localité 5] comprenant :
un appartement T2 de 43 m² à usage d’habitation,
un 'parking au sous-sol portant le numéro 19".
Par acte authentique du 16 août 2021, la vente a été réalisée au prix de 157 000 '.
Mme [D] a, par la suite, découvert que le lot n° 19 qu’elle avait acquis n’était pas le garage fermé (box) qu’elle avait visité mais une place de stationnement dans le parking souterrain.
Par courriers des 31 janvier et 28 février 2022, Mme [D] a mis M. [B] en demeure de l’indemniser de son préjudice à hauteur de 20 000 '. Ce dernier a proposé la nullité de la vente ou un don de 1 000 ', refusant l’indemnisation sollicitée.
C’est dans ce contexte que, par acte du 14 novembre 2022, Mme [D] a assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné M. [B] à payer à Mme [D] la somme de 10 000' à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice résultant du manquement à son obligation d’information contractuelle relatif à la vente du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] en date du 16 août 2021,
— Condamné M. [B] à payer à Mme [D] la somme de 1 000' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [B] aux entiers dépens de la présente procédure,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [B] a relevé appel de ce jugement le 11 décembre 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 février 2025, M. [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1112-1, 1130 et suivants, 1315 du code civil et 567 du code de procédure civile, de :
Infirmer le jugement du 2 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déclarer que Mme [D] a acquis l’ensemble immobilier, objet du compromis de vente et de son acte réitératif, en parfaite connaissance de l’absence du caractère fermé du parking acheté correspondant au lot n°19, aucun des documents contractuels susvisés ne visant un quelconque garage ou box fermé ni encore un parking fermé ;
Déclarer qu’il n’a commis aucun manquement a son obligation de bonne foi contractuelle, l’acquéreur ayant été parfaitement informé du caractère de parking non fermé de l’emplacement vendu ;
Déclarer que Mme [D] est défaillante dans la preuve d’un préjudice réparable ;
Déclarer que la demande indemnitaire formulée par Mme [D] est forfaitaire, indéterminée, exorbitante et en tout état de cause injustifiée ;
En conséquence,
Débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes,
Débouter purement et simplement Mme [D] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
A titre subsidiaire,
Réduire le montant retenu par le premier juge à de plus juste proportions et uniquement sur justification par Mme [D] d’un devis portant sur la fermeture de son parking, le seul préjudice qu’elle pourrait évoquer serait lié à l’absence d’une porte ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [D] de ses demandes ;
Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Mme [D] aux dépens de la présente instance en ce compris ceux de première instance et à lui payer la somme de 4 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 février 2025, Mme [D] demande à la cour, sur le fondement de l’article 1112-1 du Code civil, de :
Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formulée par M. [B] ;
Confirmer le jugement du 2 novembre 2023 en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la condamnation fixée en réparation de son préjudice ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [B] à lui payer la somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamner M. [B] à lui payer la somme de 20 000 ' à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice résultant du manquement à l’obligation d’information contractuelle relatif à la vente du bien immobilier situé [Adresse 1], [Localité 5] ;
Rejeter toutes les demandes de M. [B] ;
Condamner en cause d’appel M. [B] aux dépens de la présente procédure et à lui payer la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le manquement du vendeur à son obligation précontractuelle
L’article 1112-1 du code civil dispose que : 'Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie (…)'.
En l’espèce, il est constant que Mme [K] [D] a acquis, auprès de M. [S] [B], un bien immobilier dont la consistance a été remise en question postérieurement à la vente, Mme [K] [D] pensant avoir acquis un garage fermé au sous-sol qui s’est avéré être en réalité une place de stationnement.
M. [S] [B] expose avoir parfaitement respecté son obligation précontractuelle d’information tant dans la promesse unilatérale de vente que dans l’acte authentique de vente en ayant précisé qu’il vendait un 'parking'.
Toutefois, sa faute précontractuelle consiste à avoir induit en erreur Mme [K] [D] en lui ayant présenté un garage qui n’était pas le sien comme la place de parking vendu. Quatre éléments ont, ainsi, faussé l’appréciation de Mme [D] :
L’annonce publiée le 27 mars 2021 par M. [S] [B] sur le site Internet « Le bon coin » faisant état d’un appartement comprenant un « garage » (et non un « parking ») ;
L’erreur commise par l’ancien locataire mandaté par M.[B] pour faire visiter le bien d’avoir présenté à Mme [K] [D] un 'box’ au sous-sol de l’immeuble, dans lequel il avait entreposé des cartons et qui n’était pas le 'parking’ objet de la vente ;
L’absence de démenti de M. [S] [B] lorsque Mme [K] [D] lui a fait a parvenir une proposition d’achat le 13 avril 2021, dans laquelle elle visait un « box-garage» (et non un « parking »), ce qui aurait dû le conduire à corriger cette méprise ;
L''état des lieux de sortie de l’ancien locataire de vente annexé à la promesse de vente, qui décrit un « garage » avec trois photographies de la porte, précisant que « la poignée a du jeu ».
Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [K] [D] a légitimement pu croire qu’elle achetait un garage en sous-sol fermé par une porte, conformément au bien qu’elle avait visité et que M. [S] [B] a donc manqué à son obligation d’information au sens de l’article 1112-1 du code civil précité.
Cette faute de M. [S] [B] a causé de manière directe et certaine un préjudice à Mme [D] qui se retrouve ainsi propriétaire d’une place de parking et non d’un garage.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné M.[S] [B] à payer à Mme [K] [D] la somme de 10000 ' à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice, étant observé que rien n’indique en l’espèce que l’assemblée générale des copropriétaires lui donnera son accord pour qu’elle transforme sa place de parking en box fermé.
Il y a lieu, par ailleurs, de débouter M. [S] [B] de sa demande au titre de l’abus de procédure de Mme [D], aucun abus n’étant caractérisé en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [B] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [B] de sa demande au titre de la procédure abusive,
Condamne M. [S] [B] aux dépens d’appel,
Condamne M. [S] [B] à payer à Mme [K] [D] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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