Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 déc. 2024, n° 22/03636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 novembre 2021, N° 20/09883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03636 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/09883
APPELANT
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [M] a été engagé par la RATP, pour une durée indéterminée à compter du 11 mars 1991, en qualité de machiniste-receveur. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d’assistant d’exploitation.
La relation de travail est régie par le statut du personnel de la RATP.
Monsieur [M] a été désigné délégué syndical à compter du 25 juin 2015.
Par jugement en date du 13 juin 2018, le Conseil de Prud’hommes de Paris a condamné Monsieur [M] à payer à la RATP un euro de dommages et intérêts pour abus d’utilisation d’heures de délégations . Par arrêt du 1er juin 2022, la Cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement, sauf à fixer le montant de cette condamnation à 1 873 euros. Par arrêt du 22 novembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [M] contre cet arrêt.
Entre-temps, le 28 décembre 2020 , Monsieur [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à une discrimination syndicale et en raison de son état de santé.
Par jugement du 22 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur [M] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Monsieur [M] a pris sa retraite le 31 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2024, Monsieur [M] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la RATP à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 10 000 € ;
— dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé : 10 000 € ;
— rappel de salaires : 4 810 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 481 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 4 500 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— il demande également que soit ordonnée l’attribution à son bénéfice du niveau E15 au 1er février 2020, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— il demande également que soit ordonnée la remise des bulletins de paie à compter d’octobre 2017, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [M] expose que :
— depuis 2015, sa carrière est bloquée, sans explication acceptable, contrairement à celle de ses collègues, alors que précédemment, elle connaissait une évolution favorable avec de bonnes évaluations ; ce n’est que le 1er janvier 2021 et après saisine du conseil de prud’hommes qu’il a bénéficié d’un avancement en atteignant le niveau E13, qui ne respecte néanmoins pas les dispositions applicables ;
— ses fonctions syndicales ont été prises en compte dans son évaluation professionnelle ; il n’a bénéficié d’aucun entretien d’appréciation et de progrès de 2016 à 2018 ;
— il a fait l’objet d’une sanction injustifiée le 13 juillet 2017 ;
— il a également été victime d’une discrimination en raison de son état de santé car son responsable a pris prétexte du fait qu’il avait été déclaré apte avec restrictions médicales pour l’envoyer sur des missions de renfort et ses évaluations ont tenu compte de son état de santé.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2024, la RATP demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [M] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :
— l’avancement de Monsieur [M] est conforme aux dispositions applicables et ne présente aucun caractère discriminatoire, alors qu’il abusait de ses heures de délégation, n’était jamais présent à son poste de travail, ce qui empêchait la Direction de connaître la qualité de son travail et qu’il a fait l’objet de sanctions disciplinaires justifiées par son comportement ;
— ses évaluations ne lui reprochent pas son mandat syndical ;
— le conseil de prud’hommes, puis la cour d’appel de Paris, ont précédemment jugé que l’avertissement du 13 juillet 2017 était justifié ; ces décisions ont autorité de la chose jugée ;
— ses griefs relatifs à une discrimination en raison de son état de santé ne sont pas fondés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales ou de son état de santé.
Aux termes de l’article L.1133-1 du même code, cette disposition ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
L’article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
— En l’espèce, Monsieur [M] se plaint d’une discrimination en raison de son état de santé, moyen qu’il convient d’examiner en premier lieu, afin de respecter la chronologie des faits.
Il est constant qu’à compter du 14 avril 2014, le médecin du travail a déclaré Monsieur [M] apte sous réserve d’aménagements de son poste de travail, consistant en l’absence de manutention de charges lourdes, puis en la contre-indication de postes au CDSMG.
Monsieur [M] produit une lettre du 20 juin 2014, aux termes de laquelle il se plaignait du comportement de son responsable, lui reprochant, de lui imposer, sous couvert des restrictions médicales, des missions dites de renforts sur un autre secteur que le sien, alors qu’il aurait pu continuer à exercer ses fonctions sur son secteur dans le cadre de missions d’équipe mobile.
Il a effectué une déclaration d’accident du travail le 19 juin 2014 aux termes de laquelle il déclarait : « suite au déplacement systématique hors secteur sans raison si ce n’est ma restriction médicale. Je ne supporte plus le mensonge du cadre de ses décisions injustes cela dure depuis plus de 2 semaines ».
Monsieur [M] fait également valoir que ses comptes-rendus d’entretien d’appréciation et de progrès mentionnent : « maîtrise des outils informatiques. Malheureusement l’exercice de son métier n’est pas entièrement assuré par restrictions médicales (CDSMG, SIG, boussole) donc pas de satisfaction en ce sens. » (d’octobre 2014) ou encore : " la restriction médicale ne permet pas de donner de bons résultats sur les items attendues. Attention au taux de présentéisme. Je ne peux pas parler d’insuffisance dans les objectifs, même s’il ne les remplit pas tous, car Monsieur [M] sait répondre présent en cas de problème hangar (agression canalisation) lorsque cela se présente ['] « pourrait prétendre à des points. Mais malheureusement, ne peut être évalué sur toutes les missions qui sont dévolues (restrictions médicales) pour tous les assistants. » (février 2015).
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale en raison de l’état de santé.
De son côté, la RATP expose avoir affecté Monsieur [M] en respectant les restrictions du médecin du travail.
Elle produit sa lettre de réponse du 30 juin 2014, à celle du salarié, aux termes de laquelle son responsable hiérarchique lui répondait l’avoir missionné dans d’autres secteurs que le sien, afin de répondre aux nécessités de couverture de postes et à des missions commerciales, précisant que toutes les missions de son secteur pour lesquelles il était apte étaient couvertes par les agents des gares et précise, sans être contredite sur ce point, que cette situation ne s’est produite que cinq fois en juin 2014. Elle ajoute que Monsieur [M] étant « réserve Mobile », les règles applicables permettaient cette mobilité.
Par ailleurs la RATP établit que Monsieur [M] a été sanctionné pour avoir quitté ces postes de façon injustifiée et ajoute que la caisse de sécurité sociale n’a pas reconnu l’existence d’un accident du travail.
Enfin, concernant les commentaires figurant sur les comptes-rendus d’évaluation, la RATP fait valoir que le responsable n’a fait que constater que Monsieur [M] ne pouvait pas effectuer son métier dans son intégralité en raison de ses restrictions médicales et relève à juste titre que les comptes-rendus font également état d’appréciations positives sur les points ayant pu être évalués.
Il résulte de ces considérations que la RATP produit des éléments objectifs justifiant la différence de traitement dont Monsieur [M] se plaint.
— Monsieur [M] se plaint en second lieu de de discrimination syndicale.
Il avait en effet été désigné délégué syndical à compter du 25 juin 2015.
Il expose que, jusqu’en 2013, il connaissait une évolution de carrière favorable avec de bonnes évaluations lors des entretiens annuels d’évaluation, mais que l’évolution de sa carrière a été bloquée à compter de 2015, qu’il ne s’est plus vu attribuer le moindre point, alors qu’il aurait dû bénéficier de 15 points à fin 2019, étant resté au niveau E12 en équivalence et n’ayant acquis aucun point depuis 2013.
Il précise qu’aux termes du protocole « Hermès » du 1er janvier 2020, les changements de niveau doivent s’opérer entre deux ans à cinq ans avec une moyenne de trois ans et demi, après décision prise en commission de classement, qu’à chaque niveau, sauf difficulté, 5 points sont attribués tous les deux ans par la hiérarchie sur la base d’une enveloppe à distribuer, l’attribution de ses points relevant, certes du « bon vouloir de la hiérarchie », mais que l’absence de nomination doit faire l’objet d’une « argumentation » consignée dans le compte-rendu d’entretien d’appréciation et de progrès, lequel doit comporter également le plan de progrès défini pour remédier à cette situation.
Concernant sa situation personnelle, Monsieur [M] expose que la limite de l’avancement étant de cinq ans, la RATP aurait dû justifier son absence d’avancement, à tout le moins lors de la mise en place du nouveau protocole avec de nouveaux niveaux supplémentaires, mais que ses comptes-rendus d’entretien d’appréciation et de progrès de 2018 et 2019 ne mentionnent aucun commentaire en ce sens.
Monsieur [M] compare sa situation à celle de sa collègue, Madame [J], qui, du niveau E12 + 10 points, est passée au 1er janvier 2020 au niveau 14 avec le nouveau protocole.
Il observe que ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2021, soit après la saisine du conseil de prud’hommes, qu’il a bénéficié d’un avancement en atteignant le niveau E13 mais qu’il lui aura fallu 7 ans, alors que le protocole prévoit une fourchette de 2 à 5 ans et plus globalement une moyenne de 3,5 ans.
Il compare également sa situation à celles de Messieurs [L] et [E], lesquels se trouvaient en position E12+20 points lors de la mise en place du protocole Hermès et qui se sont vus attribuer le niveau 15 au 1er janvier 2020.
Il expose également que :
— Madame [U] nommée le 1er juillet 2008 au poste d’assistant d’exploitation, soit 8 ans plus tard que lui, est aujourd’hui au niveau 14 depuis le 1er janvier 2020 ;
— Madame [Z], nommée le 1er décembre 2013, soit 13 ans et 5 mois plus tard que lui-même, est aujourd’hui au niveau 13 depuis le 1er janvier 2020 ;
— Madame [H], nommée le 1er avril 2017, soit 16 ans et 9 mois plus tard, est aujourd’hui au niveau 13 depuis le 1er janvier 2020 ;
— Madame [B], nommée le 1er janvier 2001, soit 5 mois plus tard est aujourd’hui au niveau 13 depuis 1er janvier 2020 ;
Il ajoute que d’autres collègues, avec encore moins d’ancienneté que lui au poste d’agent d’exploitation, sont passés au niveau 15 au 1er janvier 2022.
La réalité de ces allégations est établie par les pièces produites par Monsieur [M] .
Par ailleurs, son compte-rendu d’entretien professionnel du 13 février 2015 comporte les commentaires suivantes émanant de son responsable hiérarchique : " M. [M] a un potentiel mais ne le met pas à profit. Esprit d’opposition et contradiction, notamment sur des éléments liés à sa fonction. Assume pleinement sa fonction de Représentant syndical. ['] Malheureusement, les discours qu’il tient sont parfois mal compris, à la vue de la politique de l’entreprise « le responsable mentionnant comme objectif : » Se positionner en leader syndical certes mais également se positionner en leader dans les différentes missions de sa fonction".
Monsieur [M] produit également une lettre de son responsable hiérarchique du 12 janvier 2018, lui reprochant l’organisation de ses relèves l’ayant empêché d’exercer ses fonctions d’agent d’exploitation en gare au contact des clients depuis plus de six mois et en conséquence, de n’avoir pu bénéficier des « séquences managériales présentant les évolutions de service aux agents des gares de secteur », ni d’entretien d’évaluation en 2019. Il produit également sa réponse aux termes de laquelle il exposait n’avoir fait qu’utiliser ses heures de délégation et être ainsi victime d’une différence de traitement injustifiée.
Monsieur [M] expose avoir fait l’objet d’un avertissement le 13 juillet 2017, pour absence prétendument injustifiée du 2 juin 2017.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale.
De son côté, la RATP expose qu’aux termes de son statut, l’avancement, au sein de l’entreprise, n’est pas automatique et se fait au choix, après réunion de commissions de classement composées paritairement de représentants de la direction et du personnel.
Elle établit qu’aux termes des protocoles applicables dans l’entreprise, l’attribution des points se calcule en enveloppe à partir de l’effectif des agents positionnés sur le niveau E12 au 31 décembre de l’année N-1, sachant que chaque agent positionné sur le niveau E12 ne génère que 1,5 points et en déduit qu’il est matériellement impossible d’attribuer 5 points tous les 2 ans à chaque agent situé au niveau E12. Elle ajoute que la distribution des points se fait au choix de l’encadrement avec un minimum de 2 ans d’ancienneté de niveau E12, que à l’attribution de ces points supplémentaires n’est donc pas automatique.
Concernant la situation de Monsieur [M], la RATP expose que, par arrêt du 1er juin 2022, la cour d’appel de Paris l’a condamné à lui payer 1 873 euros de dommages et intérêts pour avoir abusé de l’utilisation de ses heures de délégations attachées à ses fonctions syndicales, que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qu’il avait formé contre cet arrêt. Elle précise qu’il résulte de cette décisions que cet abus permettait à Monsieur [M] de n’être pratiquement jamais présent à son poste de travail alors que l’exercice normal de son mandat de délégué syndical n’aurait pas dû l’empêcher d’exercer ses fonctions.
La RATP ajoute que cette situation empêchait la hiérarchie de Monsieur [M] d’évaluer la qualité de son travail, cette impossibilité ne résultant pas de l’existence de ses mandats mais du détournement qu’il en faisait.
La RATP ajoute que, de novembre 2013 à janvier 2021, Monsieur [M] a commis plusieurs manquements professionnels ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires et notamment un avertissement du 13 juillet 2017 pour insubordination et absence irrégulière, sanction que la cour d’appel a estimé justifiée aux termes de l’arrêt susvisé du 1er juin 2022.
La RATP établit également que les dispositions applicables (instruction générale n°468B), prévoyant l’obligation, pour l’entreprise, d’expliquer les motifs de l’absence d’avancement dans les comptes-rendus d’appréciation et de progrès, ne s’appliquaient qu’aux agents se trouvant en position de « sans Limitation de Nombre », ce qui n’a été le cas de Monsieur [M] qu’à compter de 2020.
En ce qui concerne les commentaires susvisés figurant dans le compte-rendu d’évaluation de Monsieur [M], la RATP expose qu’il lui était en réalité reproché de se prévaloir de ses fonctions de représentant syndical pour ne pas accomplir ses tâches, alors qu’il avait « un potentiel » et que le poste d’agent de maîtrise auquel il prétendait nécessitait la mise en 'uvre la politique de l’entreprise, ce qui supposait une absence de critiques lors de l’exercice de ces fonctions.
Enfin, la RATP relève que Monsieur [M] est passé au niveau E13 au 1er janvier 2021, soit dans l’année qui a suivi l’entrée en vigueur du Protocole Hermes et la création de ce niveau . A cet égard, il ne peut sérieusement expliquer cette promotion par sa saisine du conseil de prud’hommes le 28 décembre 2020.
Il résulte de ces considérations que la RATP établit l’existence d’éléments objectifs justifiant la différence de traitement dont Monsieur [M] se plaint, à savoir, d’une part les règles applicables au sein de l’entreprise et d’autre part le comportement du salarié, lequel abusait de son mandat syndical et en détournait l’objet.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de ses demandes.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Déboute Monsieur [P] [M] de ses demandes ;
Déboute la RATP de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [P] [M] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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