Irrecevabilité 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 mars 2026, n° 25/04467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S., [1]
C/
CARSAT HAUTS DE FRANCE
Copie certifiée conforme adressée à :
— SAS, [1]
— Me DE FORESTA
— CARSAT HAUTS DE FRANCE
— dossier
Copie exécutoire délivrée à :
— CARSAT HAUTS DE FRANCE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/04467 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPVC
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S., [1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Madame Susie BRENA, munie d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Isabelle MARQUANT
PRONONCÉ :
Le 20 mars 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Le 30 mai 2022, M., [G], salarié de la société, [1] en qualité d’employé libre-service puis de responsable secteur, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « mésothéliome ».
Par décision du 22 décembre 2022, la CPAM a pris en charge la maladie de M., [G] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M., [G] ont été inscrites sur le compte employeur 2022 et 2023 de la société, [1].
Par courrier du 26 juin 2025, la société, [1] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT, afin de solliciter l’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M., [G].
Par courrier du 7 août 2025 la CARSAT a rejeté le recours formé par la société.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2025, la société, [1] a assigné la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 16 janvier 2026.
Aux termes de son assignation, visée par le greffe le 20 octobre 2025 et soutenue oralement, à l’audience la société, [1] demande à la cour de :
— dire son assignation recevable,
— juger que les prestations afférentes à la pathologie déclarée par M., [G] doivent être retirées de son compte employeur,
— juger que la CARSAT doit procéder à un nouveau calcul de l’intégralité des taux de cotisations « accidents de travail » influencés par cette modification ainsi que ceux qui viendraient à l’être.
La société fait valoir que M., [G] a été exposé au risque chez plusieurs employeurs dont en tant que tuyauteur-soudeur puis gardien d’usine, donc il n’est pas possible de déterminer l’entreprise dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie litigieuse.
Par conclusions communiquées au greffe le 31 décembre 2025, et soutenues oralement à l’audience la CARSAT demande à la cour de :
— juger que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 29 novembre 2021 ont impacté le taux de cotisation AT/MP 2024 de la société, [1],
— juger que la société, [1] est forclose à contester son taux de cotisation AT/MP 2024.
— juger que les conditions de l’article 2 alinéa 4 de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— juger que la CARSAT Hauts-de-France rapporte la preuve que M., [G] a uniquement été exposé au risque de sa maladie professionnelle du 29 novembre 2021 par la société, [1],
— rejeter le recours formé par la société, [1].
La caisse soulève la forclusion du taux AT/MP 2024 car la société n’a pas introduit son recours dans les deux mois suivant la réception de la notification du taux.
Elle ajoute que la société ne s’appuie sur aucune preuve permettant d’apprécier les conditions de travail concrètes rencontrées par M., [G] chez d’autres employeurs, que les seules déclarations du salarié sont insuffisantes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la forclusion du taux AT/MP 2024
Aux termes de l’article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir.
La CARSAT indique que la société est forclose à contester son taux de cotisation AT/MP 2024, car celui-ci n’a pas été contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification.
Il résulte de la preuve de notification produite par la CARSAT en pièce n°3 que le taux 2024 a été notifié de manière électronique à la société le 30 décembre 2023. Cette preuve de notification ne fait l’objet d’aucune contestation par la société.
Ainsi, ce taux est devenu définitif, il n’est plus contestable.
La société reconnait la forclusion du taux 2024.
La société, [1] est en revanche recevable à solliciter la rectification de ses taux de cotisation pour les années 2025,2026 et 2027 qui ne sont pas encore définitifs à la date de son recours au 2 octobre 2025.
Sur la demande d’inscription au compte spécial
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995, dans sa version en vigueur dispose que « 5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
Dans le cas d’une demande d’inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe à l’employeur.
Pour apporter la preuve que l’assuré a été exposé au risque au sein d’autres entreprises, l’employeur s’appuie sur le rapport d’enquête de la CPAM.
Contrairement aux dires de la demanderesse, l’agent enquêteur n’a pas reconnu l’exposition au sein des autres entreprises pour lesquelles M., [G] a travaillé. Il ressort du rapport d’enquête de la CPAM que le salarié a été exposé au risque uniquement au sein de la société, [2] devenue, [1] du 21 février 1977 au 30 novembre 1977 en qualité d’employé libre-service, puis du 1er décembre 1978 au 22 mai 1989 en qualité de responsable secteur.
Il verse également au débat le certificat médical initial établi par le docteur, [Q], qui indique que " sur le plan professionnel, M., [G] a probablement été exposé à l’amiante alors qu’il était tuyauteur-soudeur, puis gardien d’usine en pétrochimie, et enfin comme salarié en grande distribution ".
La société fait également valoir que M., [G] a travaillé pour la société Kuhlmann, qui fait partie de la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante.
Par ailleurs, l’employeur rappelle que M., [G] a été artisan indépendant entre 1998 et 2011, il a créé deux entreprises dans le domaine des « travaux maçonnerie générale et de gros 'uvre du bâtiment »
Cependant ces documents ne constituent pas la preuve attendue car ils ne donnent pas d’indication sur les activités exercées et les conditions de travail de M., [G] au sein des divers établissements où il a travaillé.
Le seul fait d’avoir travaillé au sein d’un établissement identifié comme ayant exposé à l’amiante ne suffit pas à caractériser l’exposition d’un salarié en l’absence de précisions quant aux conditions réelles de travail de celui-ci au sein de l’entreprise.
Le médecin ayant examiné M., [G] a indiqué quelles étaient les probables expositions du salarié compte tenu de son parcours professionnel que celui-ci décrivait.
Cet élément est toutefois insuffisant pour démontrer une multi-exposition, le médecin se référant uniquement aux connaissances acquises de la médecine du travail, tenant au lien fait entre différentes activités professionnelles et la maladie.
En premier lieu, le médecin mentionne une « probable exposition » ce qui ne constitue pas une affirmation.
Par ailleurs, pour aboutir à une affirmation de l’exposition, il faut démontrer que le travail fait et ses conditions d’exécution ont bien exposé le salarié à l’amiante, preuve que n’apporte pas la société demanderesse.
La société, [1] échouant à rapporter la preuve de l’application des conditions de l’article 2 5°, de l’arrêté susvisé, il convient de la débouter de sa demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de M., [G].
Sur les dépens
Le recours de la société est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et il convient de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déclare irrecevable la contestation du taux de cotisation AT/MP 2024 ;
— Déboute la société, [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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