Infirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 20 mars 2026, n° 26/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 15
N° RG 26/00224 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4BO
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NÎMES
26 février 2026
,
[A]
C/
CENTRE HOSPITALIER ,'[Localité 1] CAREIRON’ à, [Localité 2]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 MARS 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
APPELANTE :
Mme, [J], [A]
née le 05 Octobre 1982 à, [Localité 3]
de nationalité Française
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
assistée de Me Marie-laure GAILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET :
CENTRE HOSPITALIER ,'[Localité 1] CAREIRON’ à, [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
TIERS A LA DEMANDE :
,
[P], [X]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience
Vu l’ordonnance rendue le 26 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de Mme, [J], [A] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont elle fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme, [J], [A] par courriel du 09 mars 2026 ,
Vu la présence de Me Marie-laure GAILLARD, avocat de Mme, [J], [A], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 11 mars 2026 .
Vu la demande de M., [X], en sa qualité de beau-père, d’admission de Mme, [A] en hospitalisation complète, en date du 6 janvier 2026,
Vu le certificat médical initial du 7 janvier 2026 établi par le Dr, [Z] et établissant en urgence un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier du Mas Careiron d’admission en soins psychiatrique sans consentement en urgence et à la demande d’un tiers, en date du 7 janvier 2026,
Vu la décision en date du 15 janvier 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes autorisant le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète,
Vu le certificat mensuel du 5 février 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier en date du 5 février 2026 de maintien de l’hospitalisation complète à compter du 10 février 2026 jusqu’au 10 mars 2026,
Vu la requête en main levée de l’hospitalisation complète de Mme, [A] en date du 23 février 2026,
Vu l’avis motivé en date du 23 février 2026,
Vu l’ordonnance en date du 26 février 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes rejetant cette requête et maintenant la mesure d’hospitalisation complète, notifiée à Mme, [A] le jour même,
Vu l’appel interjeté par Mme, [A] reçu le 9 mars 2026 ainsi que les conclusions du conseil de Mme, [A], mises à disposition des parties,
Vu les conclusions du parquet général en date du 11 mars mises à disposition des parties,
Vu le courrier de M., [X] en date du 14 mars 2026, mis à disposition des parties,
Vu l’audience en date du 19 mars 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré au 20 mars 2026,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme, [A] a été hospitalisée le 7 janvier 2026 au centre hospitalier du Mas Careiron sans son consentement et sur décision du directeur d’établissement, sous le régime de l’hospitalisation complète, en urgence et à la demande d’un tiers, M., [X] en sa qualité de beau-père, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr, [Z]. Le certificat médical initial du 7 janvier 2026 établi par le Dr, [Z] a établi un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Par décision en date du 15 janvier 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
Le certificat mensuel établi le 5 février 2026 a relevé «'une agitation psycho-idéique avec une meilleure adhésion aux soins, une conscience des troubles fragile justifiant la poursuite des soins sous contrainte'».
Par décision du 5 février 2026 du directeur d’établissement, l’hospitalisation sous contrainte a été prolongée pour une durée d’un mois.
L’avis motivé établi le 23 février 2026 a constaté la persistance de ces troubles': «'une désorganisation de la pensée rendant le consentement aux soins très fluctuant et perturbant le discernement, un risque de mise en danger d’elle-même significatif'».
Par requête en date du 23 février 2026, Mme, [A] a sollicité la main levée de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 26 février 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette requête et autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
Mme, [A] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 mars 2026 et transmis ultérieurement des conclusions auxquelles il convient de se référer.
Les conclusions du ministère public en date du 11 mars 2026 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé en date du 17 mars 2026 a relevé «'une reconnaissance superficielle de la pathologie, une ambivalence quant à son problème psychiatrique, un risque de rupture thérapeutique prématurée'».
A l’audience, Mme, [A] a déclaré qu’elle ne contestait pas être suivie sur le plan psychiatrique, qu’elle était suivie par un psychiatre à, [Localité 4] où elle résidait, qu’elle avait été victime de violences sexuelles dont l’auteur a été condamné, que cette plaie avait été réouverte, qu’elle était venue dans le Gard rendre visite à sa famille mais ne prévoyait pas de rester, qu’elle avait pleinement conscience de sa pathologie et de la nécessité de soins mais ne voulait pas rester à, [Localité 2], où elle ne réside pas.
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
M., [X] est non comparant.
L’avocate de Mme, [A] soutient les moyens développés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer. Elle relève que Mme, [A] a été victime de violences sexuelles qui ont fait l’objet d’une condamnation pénale, qu’elle établit un suivi psychiatrique régulier et récent à, [Localité 4], qu’elle a souffert d’une tentative de suicide quand elle avait 20 ans sans que cela ne se reproduise depuis et que la demande du beau-père de Mme, [A] doit être appréciée en tenant compte du contexte de révélation des faits pénalement condamnés commis par un tiers au préjudice de Mme, [A].
Mme, [A] produit plusieurs pièces, dont un certificat de son psychiatre, le docteur, [R], attestant d’un suivi psychiatrique régulier et assurant qu’il poursuivra le suivi de Mme, [A] à la levée de son hospitalisation.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, le certificat médical mensuel en date du 5 février 2026 relève «'une agitation psycho-idéique avec une meilleure adhésion aux soins et une conscience des troubles fragile'».
Le certificat médical du 23 février 2026 décrit une patiente calme, «'une désorganisation de la pensée rendant le consentement aux soins très fluctuant ('). Le risque de mise en danger d’elle-même, bien que minoré par rapport à son admission, reste significatif (') dans l’attente d’un apaisement de la clinique actuelle'».
Le certificat médical actualisé en date du 17 mars 2026 établit «'une humeur irritable en lien probable avec un virage dépressif au décours de cet épisode maniaque en rémission partielle, la pensée est mieux organisée avec moindre dispersion idéique mais la reconnaissance de la pathologie reste superficielle, elle reste ambivalente quant à son problème psychiatrique ('). Le risque de rupture thérapeutique invite à maintenir la contrainte jusqu’à un retour à, [Localité 4] et la reprise de son traitement avec son psychiatre référent.'»
Contrairement au certificat médical daté du 23 février 2026, ce dernier certificat médical ne relève plus de risques de mise en danger. Le certificat médical mensuel ainsi que le certificat médical actualisé du 17 mars 2026 ne caractérisent pas de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme, [A] et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Mme, [A] justifie d’un suivi psychiatrique ancien, régulier et susceptible d’être repris à la levée de l’hospitalisation. Elle ne conteste pas que son état de santé psychique nécessite des soins mais souhaite retourner à, [Localité 4], où elle réside et où se trouve son médecin référent qui a attesté d’une possible reprise de son suivi psychiatrique. Si ses troubles ont pu justifier son admission en hospitalisation complète, il y a lieu de constater que son état a évolué, que les certificats médicaux les plus récents ne caractérisent pas de troubles du comportement rendant impossible son consentement, ni la nécessité de soins constants et immédiats justifiant une hospitalisation complète.
Cette irrégularité fait nécessairement grief à Mme, [A], la restriction apportée à l’exercice de ses libertés individuelles n’étant plus proportionnée à son état de santé, ni à la mise en 'uvre d’un traitement adapté.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme, [J], [A] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 26 Février 2026 ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise et ORDONNONS la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme, [J], [A];
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 20 Mars 2026
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
Le tiers,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 26/00224 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4BO ,/[A]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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