Désistement 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 5 mars 2025, n° 24/18433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 octobre 2023, N° 23/03330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 24/18433 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJQO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Octobre 2024
Date de saisine : 12 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Décision attaquée : n° 23/03330 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 27 Octobre 2023
Appelant :
Monsieur [L] [X], représenté par Me Sarah BASRAOUI, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Monsieur [P] [R], représenté par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 – N° du dossier 20140555
POLYCLINIQUE D’AUBERVILLIERS, représentée par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 – N° du dossier 20140555
ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42580
S.A.S. ORGANON FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 – N° du dossier 20114114
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, Président de chambre,
Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,
Par déclaration du 29 octobre 2024, M. [X] a relevé appel d’une ordonnance prononcée le 27 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l’opposant à M. [R], la Polyclinique d’Aubervilliers, l’ONIAM et la société Organon France, en présence de la CPAM du Val d’Oise.
Par conclusions remises et notifiées le 17 janvier 2025, la société Organon France soulève l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté en indiquant que l’ordonnance entreprise a été signifiée les 12 et 15 janvier 2024, et sollicite la condamnation de M. [X] aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 12 février 2025, M. [R] et l’Hôpital Européen de [Localité 2] (autre dénomination de la Polyclinique d'[Localité 1]) soulèvent également l’irrecevabilité de l’appel et sollicitent la condamnation de M. [X] aux dépens avec faculté de recouvrement direct et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 18 février 2025, l’ONIAM soulève, pour le même motif, l’irrecevabilité de l’appel.
Par conclusions remises et notifiées le 18 février 2025, M. [X] a indiqué se désister de son instance d’appel.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 19 février 2025.
SUR CE
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelant se désiste sans réserve de son appel. La fin de non-recevoir soulevée par les intimés, qui n’ont formé aucune prétention au fond, ne s’oppose pas au constat de ce désistement.
Il y a donc lieu de constater ce désistement et de dire qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l’appelant.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance de M. [X] ;
Constatons l’extinction de l’instance et déclarons la cour dessaisie ;
Condamnons M. [X] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PARIS, le 05 mars 2025
Le greffier Le Président
Copie au dossier
Copie aux avocats
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