Infirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 17 nov. 2025, n° 23/01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 1 juin 2023, N° 22/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01883 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I23N
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
01 juin 2023
RG:22/00117
[B]
C/
Me [S] [D] – Mandataire liquidateur de E.U.R.L. CREDIMEDIA
AGS / CGEA DE [Localité 8]
Grosse délivrée le 17 NOVEMBRE 2025 à :
— Me CARETTO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nimes en date du 01 Juin 2023, N°22/00117
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
né le 08 Juillet 1966 à
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Me [D] [S] (SELARL GM) – Mandataire liquidateur de E.U.R.L. CREDIMEDIA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
AGS / CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] [B] a été engagé par la société Crédimedia à compter du 06 janvier 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’analyste rachat de crédit.
Le 09 décembre 2021, l’employeur a initié une procédure de licenciement pour motif économique et convoquait le salarié à un entretien préalable, fixé au 16 décembre 2021.
Un contrat de sécurisation était proposé au salarié, qui l’acceptait le 23 décembre 2021.
Le 27 décembre suivant, la société lui notifiait son licenciement pour motif économique.
Contestant la procédure de son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [R] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 24 février 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes, telles que le paiement d’un rappel de commissions, d’un rappel de salaire et d’une indemnité.
Par jugement contradictoire du 1er juin 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— condamné la société Credimedia à verser à M. [R] [B] les sommes suivantes :
— 4 291 euros à titre de rappel de salaire sur commissions 2020 ;
— 429,10 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 296 euros à titre de rappel de salaire sur commissions 2021 ;
— 29,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [R] [B] de surplus de ses demandes ;
— débouté la société Credimedia de sa demande reconventionnelle ;
— laissé les entiers dépens à la charge de la société Credimedia.
Par acte du 06 juin 2023, M. [R] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2024, M. [R] [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu et condamner la société CREDIMEDIA à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :
' 57.132 euros à titre de rappel de salaire
' 5.713,20 euros à titre de congés payés afférents
Vu le bulletin de salaire de janvier 2021
Vu le fait que le salarié est en congé et non en chômage partiel,
— Infirmer le jugement rendu et condamner la société CREDIMEDIA à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :
' 429,06 euros à titre de rappel de salaire sur janvier 2021
' 42,90 euros à titre de congés payés afférents
Vu l’absence d’énonciation des motifs du licenciement avant l’acceptation du Contrat de
Sécurisation Professionnelle,
— Infirmer le jugement rendu et Dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société CREDIMEDIA à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :
' 4.489 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 448,90 euros à titre de congés payés afférents
' 35.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article L 625-3 du Code de commerce
Vu la dénonciation de la procédure aux organes de la procédure
— Dire et juger que la décision sera opposable à la SELARL GM représentée par Maître [S] [D] ainsi qu’à l’AGS
— Fixer la créance de Monsieur [B] au passif de la société CREDIMEDIA à hauteur des condamnation prononcées à l’encontre de CREDIMEDIA.
Il soutient que :
— Sur l’égalité de rémunération : la société Crédimedia n’a pas respecté le principe d’égalité de rémunération pour un même travail de valeur égale, tel qu’imposé par les articles L 3221-2 et suivants du code du travail, il existe une différence de salaire importante avec sa collègue, Mme [V] [G], alors qu’ils occupent la même fonction d'« Analyste en rachat de crédit », ont une ancienneté comparable (lui depuis janvier 2014, elle début 2015) et à peu près le même âge, il perçoit un fixe mensuel brut de 2.244 euros, tandis que Mme [G] perçoit 3.831 euros, ce qui représente un différentiel mensuel de 1.587 euros, aucun élément objectif, pertinent et vérifiable ne justifie cette différence de traitement, il conteste la décision du conseil de prud’hommes qui a estimé que les deux salariés n’étaient pas placés dans une situation identique, fournissant des preuves (bulletins de salaire, contrats de travail, CV de Mme [G], échanges internes) montrant qu’ils exercent exactement la même fonction et sont dans la même situation, il précise même avoir eu une mission complémentaire de management, le rappel de salaire s’établit à 57.132 euros, – Sur la rupture du contrat de travail : l’employeur n’a pas énoncé la cause économique du licenciement par écrit au plus tard au moment de son acceptation du CSP, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts des 27 mai 2020 et 9 juin 2021), prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, la lettre de convocation à l’entretien préalable du 9 décembre 2021 ne suffisait pas car celle-ci se contentait d’indiquer qu’un licenciement était envisagé mais n’exposait pas les motifs économiques.
— Sur le rappel de commissions : il avait rencontré de sérieuses difficultés pour obtenir le règlement de ses commissions depuis 2020, le conseil de prud’hommes avait déjà condamné la société Crédimedia à lui payer 4.291 euros pour l’année 2020 et 296 euros pour l’année 2021, ainsi que les congés payés afférents, la société avait même reconnu devoir 3.876 euros, il demande la confirmation de ce point du jugement.
— Sur le chômage partiel : des sommes (350,76 euros et 78,30 euros, soit un total de 429,06 euros) ont été déduites de son bulletin de salaire de janvier 2021 au titre du chômage partiel alors qu’il était en congés payés et n’a pas bénéficié de l’indemnité pour activité partielle ce mois-là.
— Sur l’opposabilité de la décision en cas de procédure collective : il indique que la société Crédimedia a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 7 novembre 2023, et que le liquidateur (SELARL GM représentée par Me [S] [D]) n’a pas informé la juridiction ni les salariés dans les 10 jours, contrairement à l’article L 625-3 du Code de commerce, il demande à la cour de juger que sa décision sera opposable à la SELARL GM ainsi qu’à l’AGS, étant donné le manquement du mandataire judiciaire à son obligation d’information.
En l’état de ses dernières écritures en date du 23 octobre 2023 la société Crédimedia demande à la cour de :
A titre principal :
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [R] [B] de sa demande de rappel de salaire sur le fondement du principe « à travail égal ' salaire égal ».
— Débouté Monsieur [R] [B] de sa demande de rappel de salaire au titre de l’activité partielle
— Jugé le licenciement sur une cause réelle et sérieuse
— Jugé que la société avait informé Monsieur [R] [B] en début de procédure du caractère économique de son licenciement
Ainsi :
JUGER que le bulletin de salaire produit par Monsieur [G] a été obtenu frauduleusement et le juger irrecevable.
JUGER que Monsieur [B] n’apporte pas la preuve de la violation du principe « à travail égal ' salaire égal »
JUGER que Monsieur [B] et Madame [G] ne sont pas placés dans une situation identique.
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de rappel de salaire sur le fondement du principe d’égalité de rémunération.
JUGER que les difficultés économiques de la société Crédimedia sont réelles.
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de rappel de salaire sur la mise en activité partielle du mois de janvier 2021
A titre subsidiaire :
FAIRE L’APPLICATION de l’indemnité minimale prévue par l’article L1235-3 du code du travail soit 2 mois de salaire puisque la société emploie moins de 11 salariés.
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Monsieur [R] [B] au versement de la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— Concernant le rappel de commission (2020 et 2021) : le rappel de commission n’est pas entièrement dû, M. [R] [B] sollicite des sommes (4 291 euros pour 2020 et 849 euros pour 2021) mais se contente de fournir des impressions Excel sans aucune pièce justificative, l’appelant est totalement défaillant dans l’administration de la preuve des sommes qui lui seraient dues.
— Concernant le rappel de salaire sur égalité de traitement : la différence de salaire est justifiée par des éléments objectifs, M. [R] [B] n’est pas placé dans une situation identique à Mme [G], le bulletin de salaire de Mme [G] a été obtenu frauduleusement par M. [R] [B] et ne peut être valablement produit en justice, les fonctions de M. [R] [B] ne l’amenaient pas à manipuler les bulletins de salaire des autres employés, il n’a donc pas pu en avoir connaissance à l’occasion de ses fonctions, la seule mention d’un même emploi sur le bulletin de salaire ne suffit pas à prouver que M. [R] [B] avait les mêmes responsabilités que Mme [G], les deux salariés ne sont pas dans une même situation objective :
— le principe « à travail égal ' salaire égal » n’est pas applicable car M. [R] [B] et Mme [G] n’exécutent pas les mêmes missions, le contrat de travail de M. [R] [B] portait sur la "Prospection commerciale sur le Gard et limitrophes occasionnellement + analyse de dossier de rachat de crédit", tandis que celui de Mme [G] concernait « l’analyse et contrôle dossiers Crédimedia sur site (qualité, complétude) ' développement prescription sur PACA en rac et crédit immobilier ».
— il existe une différence de diplômes et d’expérience justifiant la disparité de rémunération : M. [R] [B] est intermédiaire en opération de banque et a été gérant d’une société de courtage pendant 9 ans, mais n’a apporté aucun client à la société, son activité dépendant du fichier clients fourni ; Mme [G] est titulaire de plusieurs diplômes (BTS Comptabilité, CAP Banque, Brevet professionnel Banque) et justifie de 17 ans d’expérience dans le courtage de crédit, ayant notamment apporté sa propre clientèle lors de son intégration suite au rachat d’une concurrente, la tentative de M. [R] [B] de s’inventer une fonction de management de la force commerciale est contestable ; cette fonction était en réalité exercée par M. [L], ainsi M. [R] [B] n’apporte pas la preuve qu’il exerçait les mêmes responsabilités que Mme [G],
— Concernant le licenciement économique :
— les difficultés économiques sont avérées : le chiffre d’affaires de la société a fortement diminué de -31,46 % en 2020 et de -23,61 % en 2021, soit une perte totale de 55 % en deux ans, ce qui est une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires justifiant le motif économique selon le code du travail pour une entreprise de moins de onze salariés ;
— M. [R] [B] connaissait parfaitement les motifs de son licenciement économique, elle a régulièrement informé l’ensemble du personnel de sa situation économique et avait déjà initié une procédure de licenciement économique début 2021, elle avait informé M. [R] [B] par écrit des causes économiques de son licenciement avant l’acceptation du CSP.
— à titre subsidiaire, si la cour devait juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle sollicite l’application de l’indemnité minimale prévue par l’article L1235-3 du code du travail, soit 2 mois de salaire, puisqu’elle emploie moins de 11 salariés,
— Concernant le préjudice lié à l’activité partielle : M. [R] [B] n’a subi aucun préjudice lié à l’activité partielle, la lecture intégrale du bulletin de salaire de M. [R] [B] de janvier 2021 montre qu’il a perçu une indemnité d’activité partielle de 245,53 euros et elle a même maintenu son salaire en versant une indemnité complémentaire de 154,38 euros, allant au-delà de ses droits, le conseil de prud’hommes a jugé que M. [R] [B] a bien été en activité partielle du 1er au 10 janvier 2021 et a perçu la totalité des rémunérations auxquelles il pouvait prétendre, et que les incohérences du bulletin produit par M. [R] [B] ôtaient toute valeur probante à cette pièce.
L’EURL Crédimedia ayant été placée en liquidation judiciaire, par acte du 2 janvier 2025, M. [R] [B] a fait assigner la SELARL GM prise en la personne de Maître [S] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Crédimedia et par acte du 24 décembre 2024, M. [R] [B] a fait assigner l’AGS CGEA de [Localité 8].
La SELARL GM prise en la personne de Maître [S] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Crédimedia n’a pas constitué avocat, l’acte a été remis à personne habilitée à le recevoir.
L’AGS CGEA n’a pas constitué avocat, l’acte ayant été déposé en l’étude du commissaire de justice, la décision sera rendue par défaut.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 08 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le rappel de commissions
Aucune partie n’a fait appel du chef de jugement ayant statué sur cette demande.
La décision sera donc définitive.
Sur la différence de salaire
L’employeur doit justifier par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l’égalité de traitement en matière de rémunération et une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
La seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de traitement entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s’il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée
M. [R] [B] expose que la société Crédimedia n’a pas respecté le principe d’égalité de rémunération pour un même travail de valeur égale, tel qu’imposé par les articles L 3221-2 et suivants du code du travail.
Il relève une différence de salaire importante avec sa collègue, Mme [V] [G], alors qu’ils occupent la même fonction d'« Analyste en rachat de crédit », ont une ancienneté comparable (lui depuis janvier 2014, elle début 2015) et à peu près le même âge.
Il avance qu’il perçoit un fixe mensuel brut de 2.244 euros, tandis que Mme [G] perçoit 3.831 euros, ce qui représente un différentiel mensuel de 1.587 euros, il prétend qu’aucun élément objectif, pertinent et vérifiable ne justifie cette différence de traitement,
Il verse aux débats les bulletins de salaire, contrats de travail, CV de Mme [G], échanges internes montrant qu’ils exercent exactement la même fonction et sont dans la même situation, il précise même avoir eu une mission complémentaire de management.
Sur la recevabilité des éléments de preuve produits par M. [R] [B], l’EURL Crédimedia soutient que le bulletin de salaire de Mme [G] a été obtenu frauduleusement. Or il n’est justifié d’aucune manoeuvre frauduleuse de la part de M. [R] [B].
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
La production d’un bulletin de paie d’une autre salariée est indispensable pour établir l’inégalité salariale dont se plaint M. [R] [B] et apparaît parfaitement proportionnée au but poursuivi.
L’intimée soutient que M. [R] [B] et Mme [G] ne sont pas placés dans une situation identique, que le contrat de travail de M. [R] [B] définit ses fonctions comme « Prospection commerciale sur le Gard et limitrophes occasionnellement + analyse de dossier de rachat de crédit » alors que le contrat de travail de Mme [G] stipule « analyse et contrôle dossiers Crédimedia sur site (qualité, complétude) ' développement prescription sur PACA en rac et crédit immobilier».
Or le contrat de travail de Mme [G] n’est pas produit contrairement aux énonciations de l’intimée, la pièce n°7 n’est pas le contrat de travail de celle-ci mais un échanges de courriels.
Par contre les bulletins de paie des deux salariés mentionnent la même fonction : analyste en rachat de crédit.
Comme indiqué plus avant la différence de diplôme ne justifie pas une inégalité de rémunération si le diplôme n’assure aucune plus value à l’exercice de l’emploi.
L’intimée ajoute que Mme [G] est titulaire d’un BTS Comptabilité et gestion d’Entreprise, d’un CAP Banque et du Brevet professionnel Banque, qu’elle justifie de 17 ans d’expérience dans le courtage de crédit, qu’elle a été salariée du Crédit Municipal de [Localité 9], que lorsqu’elle a intégré la société, elle a apporté sa clientèle, que dans le cas de Mme [G], la société a racheté une concurrente et ses clients et que dans le cas de M. [R] [B], la société a recruté une personne sans emploi et sans clientèle existante.
Or il n’est produit aucune pièce ni élément au soutien de cette affirmation.
Il sera donc fait droit à la demande étant observé que les sommes demandées ne sont pas contestées en leur quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par l’employeur.
Sur la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
M. [R] [B] soutient que l’employeur n’a pas énoncé la cause économique du licenciement par écrit au plus tard au moment de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, la lettre de convocation à l’entretien préalable du 9 décembre 2021 ne suffisait pas car celle-ci se contentait d’indiquer qu’un licenciement était envisagé mais n’exposait pas les motifs économiques.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le 23 décembre 2021 M. [R] [B] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle mais que ce n’est que par courrier du 27 décembre 2021 que l’employeur lui a notifié son licenciement en ces termes « Notre entreprise fait face à une perte considérable de chiffre d’affaires depuis 2019 et aucune amélioration de la situation n’est prévisible sur l’année à venir. Ce motif nous a conduit à supprimer votre poste de commercial ».
La société intimée soutient que M. [R] [B] connaissait parfaitement les difficultés économiques ayant entraînées son licenciement, qu’elle a régulièrement informé l’ensemble du personnel de la situation économique dans laquelle elle se trouvait, que d’ailleurs début 2021, elle avait initié une procédure de licenciement économique, que le conseil de prud’hommes a d’ailleurs justement jugé qu’elle avait informé par écrit en début de procédure et avant acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, M. [R] [B] des causes économiques de son licenciement.
Or la lettre de convocation à entretien préalable du 9 décembre 2021 ne comportait aucun motif pour se borner à indiquer « Nous vous informons que nous envisageons votre licenciement pour motif économique… nous vous convoquons donc par la présente à un entretien préalable au cours duquel nous vous exposerons les motifs d ela mesure envisagée…»
Il en résulte que faute d’avoir notifié à M. [R] [B] le motif de son licenciement avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [R] [B] (2.244 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (7 années), dans une entreprise moins de onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [R] [B] doit être évaluée à la somme de 6732 euros correspondant à l’équivalent de 3 mois de salaire brut.
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
Sur le chômage partiel
M. [R] [B] expose qu’il a été déduit sur le bulletin de janvier 2021 les sommes de 350,76 et 78,30 euros au titre du chômage partiel alors qu’il était en congés payés et non en chômage partiel, qu’il ne bénéficie d’ailleurs pas sur ce mois de l’indemnité pour activité partielle, qu’il a donc droit à un rappel de salaire de 429,06 euros sur janvier 2021, que par ailleurs en avril 2021, il est déduit 116 heures au titre du chômage partiel alors qu’il était concerné par 24 heures à ce titre, qu’il a néanmoins perçu au titre de ce mois l’indemnité pour activité partielle.
La société intimée réplique que la lecture de l’intégralité du bulletin de salaire pour janvier 2021, qu’elle produit, démontre que M. [R] [B] a perçu 245,53 euros au titre de l’indemnité d’activité partielle mais qu’elle a en outre maintenu le salaire de M. [R] [B] et versé une indemnité complémentaire de 154,38 euros.
Or, l’examen du bulletin de paie produit en pièce n°10 par la société ne révèle rien de tel. Ne sont payées que les heures supplémentaires.
Il sera fait droit à la demande.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SELARL GM prise en la personne de Maître [S] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Crédimedia à payer à M. [R] [B] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt rendu par défaut, publiquement en dernier ressort
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [R] [B] de ses demandes,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Fixe ainsi que suit la créance de M. [R] [B]
— 57.132 euros à titre de rappel de salaire pour inégalité de traitement,
— 5.713,20 euros à titre de congés payés afférents
— 429,06 euros à titre de rappel de salaire sur janvier 2021
— 42,90 euros à titre de congés payés afférents
— 4.489 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 448,90 euros à titre de congés payés afférents
— 6.732,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Crédimedia,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Rappelle qu’en application de l’article L.3253-15 du code du travail les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’Unedic CGEA-AGS,
Condamne SELARL GM prise en la personne de Maître [S] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Crédimedia à payer la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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