Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 24/04207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 9 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04207 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQB3
C1
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU MARDI 08 AVRIL 2025
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 10 Décembre 2024
d’un arrêt rendu le 12 novembre 2024 (RG n°23/879) par la Cour d’Appel de GRENOBLE
faisant suite à une déclaration d’appel du 28 février 2023 sur une décision rendue le 9 février 2022 par le Tribunal judiciaire de Valence
DEMANDEURS à la requête :
M. [X] [C]
né le 19 Octobre 1991 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [U] [C]
né le 25 Août 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEURES à la requête :
Compagnie d’assurance MMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
non-représentée
S.A. BERRY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Solène Roux, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025, Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DE LA PROCEDURE
Par arrêt en date du 12 novembre 2024, la cour d’appel de Grenoble a infirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné M. [X] [C] et M. [U] [C] aux dépens de la première instance, et statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamné in solidum la SA Berry et la compagnie MMA à payer à M. [X] [C] et M. [U] [C] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel résultant de sa responsabilité contractuelle ;
— débouté M. [X] [C] et M. [U] [C] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
— condamné in solidum la SA Berry et la compagnie MMA à payer à M. [X] [C] et M. [U] [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamné la SA Berry et la compagnie d’assurance MMA aux dépens de l’instance d’appel.
Par requête en date du 6 décembre 2024, M. [X] [C] et M. [U] [C] ont demandé à la cour de rectifier l’erreur matérielle qu’elle a commise dans l’arrêt du 12 novembre 2024 portant le numéro RG 23/879 en remplaçant la 'SA Berry’ par la 'SAS ORPI Trollat Berry’ et de modifier en conséquence le dispositif de cet arrêt.
MM. [C] soutiennent que la SA Berry n’est pas partie à l’instance et que c’est la SAS ORPI Trollat Berry qui est poursuivie. Ils font valoir que cette erreur matérielle empêche la signification de l’arrêt et l’exécution de celui-ci puisque la SA Berry n’est pas concernée par la présente action judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le tribunal judiciaire de Valence a été saisi par assignation signifiée à 'la SAS agence Berry exploitant sous l’enseigne ORPI'.
Le jugement frappé d’appel vise en qualité de défendeur la 'SAS agence Berry exploitant sous l’enseigne ORPI'.
Aux termes de la déclaration d’appel du 28 février 2023, les consorts [C] ont intimé la 'SA Berry’ et la compagnie d’assurances MMA.
La cour ne peut, sans modifier les droits des parties et porter atteinte à l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 12 novembre 2024, substituer une personne physique à une autre alors qu’il ne s’agit manifestement pas d’une erreur de plume mais d’une erreur de dénomination de la personne morale qui aurait dû être assignée par les demandeurs.
Il convient donc de rejeter la demande de rectification des consorts [C].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt rendu le 12 novembre 2024,
Rejette la demande de rectification ;
Dit que la présente décision sera notifiée comme l’arrêt susvisé ;
Condamne M. [X] [C] et M. [U] [C] aux dépens de la procédure en rectification.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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