Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 6 mars 2025, n° 24/11009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 mai 2024, N° 2024024865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LEFT BANK PROPERTY MANAGEMENT c/ S.N.C. BESIDE, S.A.S. DERICHEBOURG ENERGIE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11009 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTM4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2024 -Président du TC de Paris – RG n° 2024024865
APPELANTE
S.A.S. LEFT BANK PROPERTY MANAGEMENT, RCS de Paris sous le n°510 909 575, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me David TAVERNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L108
INTIMÉES
S.A.S. DERICHEBOURG ENERGIE, RCS de Créteil sous le n°325 539 609, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
S.N.C. BESIDE, RCS de Paris sous le n°848 069 753, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 03.07.2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSE DU LITIGE
La société Beside est propriétaire de différents biens immobiliers dépendants d’un immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 10] à [Localité 9] dit [Adresse 1].
La société Beside a confié à la société Left bank property management un mandat d’administration de biens au titre de cet ensemble immobilier le 28 mars 2019.
Suivant contrat en date du 10 décembre 2020, l’entretien, la conduite, l’exploitation des installations multitechniques du site ont été confiés à la société Derichebourg énergie pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er janvier 2021.
Faisant valoir que ses prestations étaient demeurées impayées, par acte en date du 8 avril 2024, la société Derichebourg énergie a fait assigner les sociétés Beside et Left bank property management devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de :
Condamner sans préjudice de toute instance au fond, mais par provision sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, les sociétés Beside et Left Bank property management in solidum à payer la somme de 233.617,79 euros TTC à la société Derichebourg énergie au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à valoir sur ladite somme à compter du 6 juin 2023, date de la mise en demeure ;
Condamner les sociétés Beside et Left bank property management in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés Beside et Left bank property management n’ont pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
Condamné in solidum les sociétés Beside et Left bank property management à payer à la société Derichebourg énergie, à titre de provision, la somme de 233.619,79 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 ;
Condamné in solidum les sociétés Beside et Left bank property management à payer à la société Derichebourg énergie la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
Condamné en outre in solidum les sociétés Beside et Left bank property management aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA.
Par déclaration du 14 juin 2024, la société Left bank property management a interjeté appel de l’ensemble des chefs du dispositif, intimant les sociétés Derichebourg et Beside.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, la société Left bank property management demande à la cour, au visa des articles 9, 31, 32, 122 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 (sic) par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu’elle a déclaré recevable l’action introduite par la société Derichebourg énergie à l’encontre de la société Left bank property management et en toutes ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Sur la fin de non-recevoir,
Juger que la société Left bank property management n’a pas qualité et intérêt à défendre dans le cadre de l’instance introduite par la société Derichebourg énergie ;
En conséquence,
Déclarer irrecevable l’action introduite le 8 avril 2024 par la société Derichebourg énergie à l’encontre de la société Left bank property management ;
Débouter la société Dérichebourg énergie de toutes ses demandes visant à voir condamner in solidum la société Left bank property management avec la société Beside, à savoir :
« Condamner in solidum les sociétés Beside et Left bank property management à payer à la société Derichebourg énergie, à titre de provision, la somme de 233.619,79 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 ;
Condamner in solidum les sociétés Beside et Left bank property management à payer à la société Derichebourg énergie la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouter pour le surplus ;
Condamner en outre in solidum les sociétés Beside et Left bank property management aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA. » ;
En tout état de cause :
Condamner la société Derichebourg énergie à verser à la société Left bank property management une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Derichebourg énergie aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle ne peut pas être tenue responsable indéfiniment et solidairement des dettes de la société Beside ; qu’elle n’a pas la qualité d’associée de cette dernière, qu’elle ne fait pas partie de ses organes de gestion et qu’elle n’en est pas propriétaire. Elle précise qu’elle agit simplement en qualité de mandataire de la société Beside, cette dernière étant propriétaire de la Tour Beside.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société Derichebourg énergie demande à la cour, au visa des articles 542, 562 alinéa 2, 910-4, 905-2, 908 à 310 et 954 du code de procédure civile, de :
Dire que la cour n’est pas saisie d’une demande de réformation de l’ordonnance rendue le 14 mai 2024 en ce qu’elle a dit que la créance de la société Derichebourg énergie n’est pas sérieusement contestable,
Dire que ce chef de jugement est revêtu de l’autorité de la chose jugée,
Déclarer recevable l’action introduite par la société Derichebourg énergie à l’encontre de la société Left bank property management et la société Beside,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 mai 2024 rendue par le tribunal de commerce de Paris,
Condamner in solidum la société Beside et la société Left bank property management à payer à la société Derichebourg énergie la somme de 233.619,79 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 ;
Débouter la société Left bank property management de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Beside et la société Left bank property management à payer à la société Derichebourg énergie la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Beside et la société Left bank property management aux entiers dépens d’appel.
Elle expose que l’appelante se borne à soulever une irrecevabilité et ne formule aucune critique à l’encontre de la première décision et elle considère que dès lors, la cour n’est pas saisie d’une demande de réformation.
Elle fait valoir qu’elle a effectué des prestations qui ne sont, pas plus que l’obligation de paiement, contestées par l’appelante.
Elle allègue qu’elle a réalisé lesdites prestations sollicitées par l’appelante et elle fait état d’un contrat, de factures et de courriers de mise en demeure. Elle considère que les circonstances selon lesquelles l’appelante est associée à la société Beside sont indifférentes et qu’en ne procédant pas au règlement des factures, pour des prestations qu’elle avait commandées, la société Left bank property management a manqué à son obligation de diligence.
La société Left bank property management a fait signifier sa déclaration d’appel à la société Beside, le 3 juillet 2024, à personne morale. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera observé que la société Beside n’a pas fait appel de la première décision et n’a pas constitué avocat. Par conséquent, l’appel ne porte pas sur les condamnations à son encontre (solidairement avec la société Left bank property management).
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que les conclusions comprennent notamment l’énoncé des chefs du jugement critiqué.
L’article 542 du même code dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Contrairement à ce que soutient la société Derichebourg énergie, les conclusions de la société Left bank property management comprennent l’énoncé des chefs de l’ordonnance critiquée : il est sollicité l’infirmation de cette décision en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés Beside et Left bank property management à payer à la société Derichebourg énergie, à titre de provision, la somme de 233.619,79 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023. Les dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles sont également visées par la demande d’infirmation.
Le fait que la société Left bank property cite par ailleurs un chef qui ne figure pas expressément dans le dispositif ' la recevabilité ' n’est pas de nature à remettre en question le fait que les conclusions sont conformes aux prescriptions de l’article 954 précité, étant relevé que le premier juge dans sa motivation a visé expressément les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, relatives notamment à l’examen de la recevabilité de la demande lorsque le défendeur ne comparait pas.
Par ailleurs, s’agissant de la critique de la première décision, l’appelante peut parfaitement s’en tenir à la seule question de la recevabilité de la demande de la société Derichebourg énergie, sans aborder le fond du référé, cette question conditionne l’examen du bienfondé des demandes. Non comparante en première instance, la société Left Bank property management n’a pas pu faire état de cette fin de non-recevoir qui vise à faire écarter les prétentions adverses au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société Left bank property management expose qu’elle n’a pas qualité ni intérêt à défendre.
Le contrat d’entretien, de conduite et d’exploitation multitechnique a été conclu entre la « SNC BESIDE C/O LEFT BANK » et la société Derichebourg énergie.
Cette même précision « C/O » se retrouve sur les factures.
La cour observe que « C/O » est une abréviation pour « Care of », soit littéralement « aux soins de » voire « chez », puisque cette mention est suivie en l’espèce d’une adresse.
A tout le moins, le fait de considérer que la société Left Bank property management serait tenue au paiement des factures aux côtés de la société Beside ne résulte pas d’une telle mention.
Au demeurant, la qualité de mandataire de la société Left Bank property management n’est pas contestée. La société Derichebourg énergie expose en effet que la société Left bank property management aurait manqué à son obligation de diligence et de bonne gestion des biens de sa mandante.
Or, le mandataire n’est pas tenu solidairement des obligations de son mandant. Il n’a pas contracté en son nom propre le contrat.
S’il répond des fautes qu’il commet dans sa gestion, conformément aux dispositions de l’article 1992 du code civil, il incombe à la société Derichebourg d’établir ses manquements qui ne peuvent résulter en l’espèce du seul défaut de paiement du débiteur de l’obligation.
L’extrait Kbis de la société Beside ne fait pas apparaître la société Left bank property management en qualité d’associée solidairement et indéfiniment responsable mais les sociétés Devon storage France et Left bank 2. Le contrat litigieux ne prévoit en outre aucune solidarité, qui ne saurait se présumer, entre la société Beside et l’appelante.
Il en résulte que faute de justifier de la qualité de cocontractant de la société Left Bank property management, la demande de paiement des prestations y afférentes à l’encontre de la société Left bank property management est irrecevable, cette dernière n’ayant pas qualité à défendre.
La décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Left Bank property management au paiement provisionnel de la somme de 233.619,79 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2023.
Statuant de nouveau, la société Derichebourg énergie sera déclarée irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Left bank property management.
Le sens de la décision conduit à infirmer les dispositions de l’ordonnance relatives à la condamnation de la société Left bank property management aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il en résulte que c’est la seule société Beside qui sera tenue des dépens de première instance et aux frais irrépétibles pour cette même instance.
A hauteur d’appel, la société Derichebourf énergie sera condamnée aux dépens mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Left bank property management à payer la somme provisionnelle de 233.619,79 euros, à une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Derichebourg énergie irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société Left bank property management ;
Condamne la société Dérichebourg énergie aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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