Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 11 févr. 2025, n° 24/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
du 11 février 2025
(B. D.)
N° RG 24/00770
N° Portalis
DBVQ-V-B7I-FPWA
M. [F]
C/
— Mme [B] épouse [I]
— M. [I]
Formule exécutoire + CCC
le 11 février 2025
à :
— Me Aurélie Gabon
— la SELARL Guyot – De Campos
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 15] le 15 avril 2024
M. [L] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002323 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Comparant, concluant par Me Aurélie Gabon, avocat au barreau de Reims
Intimés :
— Mme [H] [B] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 8]
— M. [D] [I]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant, concluant par Me Marie Moretti, membre de la SELARL Guyot – De Campos, avocats au barreau de Reims
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, Président de chambre
Mme Christel Magnard, Conseiller
Mme Claire Herlet, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par jugement du tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 27 janvier 2022 le bail consenti à M. [L] [F] par les époux [H] [C] et [D] [K] sur un immeuble sis à [Adresse 10] a été résilié et M. [F] condamné à payer aux bailleurs les loyers échus et impayés au 31/11/2021 soit 6.935,02€, outre les dépens et les frais irrépétibles de procédure (400€). Les effets de la clause résolutoires ont toutefois été suspendus au bon respect d’un moratoire de 36 mensualités accordé au locataire.
Par assignation du 26 juillet 2023 les époux [W] ont fait citer devant le juge de l’exécution M. [F] en saisie des rémunérations.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims, statuant sur contestation d’une mesure de saisie des rémunérations a débouté M. [L] [F] de ses prétentions tendant à la nullité de la saisie, fixé la créance à la somme de 9.893,44€ en principal, intérêts et frais, autorisé M. [L] [F] à se libérer de cette dette par versements mensuels de 200€ s’imputant prioritairement sur le capital, jusqu’à épuisement de la dette avec déchéance du terme en cas de non-respect du moratoire et condamné M. [L] [F] aux dépens.
Les motifs décisoires du jugement du 15 avril 2024 ont retenu que, nonobstant la qualification d’irrecevabilité que M. [F] a attaché aux griefs formulés à l’encontre de l’acte introductif de la saisie des rémunérations, ces griefs devaient être qualifiés d’exception de nullité et ne pouvaient prospérer faute de grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Le premier juge a également retenu la même absence de grief sur la nullité du procès-verbal de signification du titre exécutoire puisque M. [F] avait été rempli de ses droits quant aux deux contestations et prétentions qu’il avait soulevées en première instance. (Quantum de la dette locative et demande de délai de paiement)
Par acte du 15 mai 2024 M. [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 26 novembre 2024 le président de cette chambre a déclaré l’appel de M. [F] recevable.
Par conclusions récapitulatives n° 3 signifiées par RPVA et déposées à la cour le 06 janvier 2024 M. [F] sollicite de :
' INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions faisant grief à Monsieur [F]
' JUGER irrecevable la procédure entreprise par les Consorts [I] et la SAS NEXITY LAMY à l’encontre de Monsieur [F]
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il retient au visa de l’article 659 du Code de Procédure que l’acte de signification n’a pas été précédé de recherches suffisantes mais L’INFIRMER concernant la démonstration de l’existence d’un grief.
' INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions faisant grief à Monsieur [F]
' JUGER nulle la procédure entreprise par les Consorts [I] à l’encontre de Monsieur [F] pour défaut de titre exécutoire dûment signifié.
' JUGER irrecevable la SAS NEXITY LAMY pour défaut d’intérêt et de qualité à agir
Par impossible l’action entreprise serait considérée comme recevable et les sommes réclamées étaient considérées comme justifiées
JUGER mal fondées et non fondées dans leur montant et leur principe les sommes réclamées par les Consorts [I] et la SAS NEXITY LAMY
' ACCORDER des délais de paiement à Monsieur [F] à hauteur de 200 euros étalés sur deux ans
' CONDAMNER les consorts [I] et la SAS NEXITY à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction à Maître Aurélie GABON sur le fondement de l’article 37 relative à l’aide juridictionnelle
Aux termes de leurs conclusions signifiées et déposées à la cour le 16 juillet 2024 les époux [W] sollicitent de :
' CONFIRMER le jugement rendu le 15 avril 2024 par le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ Monsieur [R] [F] de l’intégralité de ses prétentions ;
— CONSTATE que la créance objet de la procédure s’établit ainsi :
' Principal = 10 147.93 €,
' Intérêts = 775.62 €,
' Frais = 1 032.38 €,
' Acomptes = 2 062.49 €,
' Total = 9 893.44 €,
— AUTORISE Monsieur [R] [F] à régler sa dette de 9 893.44 € à Monsieur [D] [I] et Madame [H] [I] par mensualités de 200 €, jusqu’à épuisement de la dette;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, à défaut de régularisation sous quinzaine suivant envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la saisie des rémunérations de Monsieur [R] [F] pourra être ordonnée sur simple demande de Monsieur [D] [I] et Madame [H] [I] sans convocation à une nouvelle audience ;
— DIT que les paiements effectués dans le cadre des délais de paiement ou de la saisie des rémunérations s’imputeront en priorité sur le capital ;
— CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens ;
Y ajoutant,
' DONNER ACTE à Monsieur [D] [I] et Madame [H] [I] née [B] de l’actualisation de leur créance, à la somme globale de 10 917.82 €, arrêtée au 29 mai 2024
' REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [R] [F]
' CONDAMNER Monsieur [R] [F] à payer à Monsieur [D] [I] et Madame [H] [I] née [B] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance d’appel
' CONDAMNER Monsieur [R] [F] aux entiers dépens de la présente instance d’appel et de ses suites
***
' Vu les conclusions récapitulatives de l’appelant signifiées le 6 janvier 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives des intimés signifiées le 16 juillet 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 7 janvier 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’exception de nullité de l’assignation en saisie des rémunérations :
Au soutien de cette exception M. [F] expose que l’assignation en saisie des rémunérations est nulle pour ne pas avoir respecté les mentions prescrites par les articles 54 et 57 du code de procédure civile, notamment en ce que l’assignation ne mentionne pas : l’identification de la société NEXITY LAMY, mandataire des bailleurs, les éléments d’identification de la société DISPRO [Localité 15] entre les mains de laquelle les époux [W] souhaitaient procéder à la saisie des rémunérations de M. [F], les mentions relatives aux versements à effectuer par le tiers saisi ainsi que le décompte de la créance.
Toutefois, ni en première instance ni en appel, M. [F], à qui la procédure est contradictoire et a été en mesure de connaître en cours de procédure l’ensemble des éléments ci-dessus énoncés, ne démontre, ni même n’allègue, l’existence d’un grief au soutien de sa demande, les époux [W] justifiant pour le surplus des griefs du décompte de leur créance.
En conséquence par la cour adoptera les motifs du premier juge qui a considéré que les nullités invoquées à l’encontre de l’assignation en saisie des rémunérations relevaient des nullités de forme de l’article 114 du code de procédure civile et ne pouvaient entraîner annulation de l’acte qu’elles entachent que sur démonstration d’un grief qui n’est pas démontré en l’espèce.
2/ Sur l’exception de nullité de la signification du titre exécutoire :
Au soutien de cette exception M. [F] expose qu’il apparaît qu’à la date du jugement attaqué il avait libéré les lieux et les bailleurs savaient qu’il ne résidait plus à [Localité 9] et connaissaient sa nouvelle adresse à savoir [Adresse 2].
Pour autant M. [F] reproche à l’huissier instrumentaire d’avoir tout même procédé aux diligences à l’adresse d'[Localité 9].
M. [F] indique pourtant que :
— le bailleur avait connaissance de son adresse professionnelle,
— le bailleur avait connaissance de son numéro de téléphone portable,
— les voisins connaissaient sa nouvelle adresse,
— il avait procédé à une déclaration de changement de coordonnées auprès de la caisse d’allocations familiales, de la sécurité sociale et des impôts.
Les époux [W] estiment que le commissaire de Justice a effectué toutes les diligences possibles pour retrouver l’adresse de M. [F]. Ils indiquent notamment que le commissaire de Justice a effectué des recherches sur internet, tant sur les pages jaunes que sur les plages blanches, qui se sont révélées négatives tant pour le département de la Seine [Localité 16] que les départements limitrophes.
Ils indiquent que le Commissaire de Justice a ensuite pu avoir la nouvelle adresse de M. [F] sise au [Adresse 3] à [Localité 12], mais en se rendant sur place, il n’a pu procéder à une signification, car aucun élément ne permettait de penser que M. [F] habitait encore sur place (la gardienne déclarait que ce dernier était inconnu à cette adresse). Le commissaire de Justice n’a pu avoir de plus amples renseignements, les recherches internet se soldant par des échecs.
Le premier juge a estimé que le commissaire de Justice n’avait pas suffisamment justifié de ses diligences pour retrouver M. [F] et effectuer une signification à personne puisqu’il n’avait pas contacté les services fiscaux à qui M. [F] avait notifié sa nouvelle adresse.
Sur ce :
L’article 659 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
En application de ce texte, l’huissier de justice est tenu de mentionner, dans l’acte, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour retrouver le destinataire (interrogation du voisinage, consultation de l’annuaire téléphonique, déplacement à la mairie pour consultation des listes électorales, à la Poste, au Commissariat ou à la Gendarmerie, auprès de l’administration fiscale), mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification.
En l’espèce la signification du titre exécutoire à M. [F] (jugement du tribunal de proximité d’Aubervilliers du 27/01/2022) a été réalisée le 26/04/2022 par le ministère de la SAS Office CJ Vincennes selon les modalités de l’article 659 à l’adresse [Adresse 4].
Les diligences effectuées par le commissaire de Justice sont mentionnées au procès-verbal de signification à savoir :
' nom du destinataire ne figurant plus sur les boites aux lettres et information du facteur,
' absence de réponse après contact de M. [F] au 06.67.24.53.73 et à l’adresse mail [Courriel 11]
' recherches infructueuses sur les pages blanches et jaunes de l’annuaire de la Poste,
' déplacement infructueux à une autre adresse donnée par les époux [W] : [Adresse 3] à [Localité 14] (absence de nom de M. [F] sur les interphones et boites aux lettres et interrogation de la concierge de l’immeuble ne connaissant pas M. [F],
Pour justifier de ses moyens M. [F] indique avoir mentionné sa nouvelle adresse aux services fiscaux et produit :
' Son avis d’Imposition 2021 sur les revenus 2020 mentionnant l’adresse [Adresse 3] à [Localité 14]. (Chez M. [V]) – pièce n° 3
'
' Son avis d’Imposition 2023 sur les revenus 2022 mentionnant l’adresse [Adresse 3] à [Localité 14]. (Chez M. [V]) – pièce n° 4
La cour relève que la nouvelle adresse de M. [F] était donc : [Adresse 1] à [Localité 13] pour l’année 2021, 2022 et 2023. (Années de déclarations fiscales).
Or, la signification du titre exécutoire a été effectuée les 16 et 26 avril 2022 alors précisément que le commissaire de Justice instrumentaire s’est rendu au [Adresse 1] à [Localité 13] pour tenter de signifier le jugement mais n’y a trouvé aucune trace visible de M. [F].
Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché au commissaire de Justice instrumentaire de ne pas avoir contacté les services fiscaux et sociaux pour découvrir l’adresse de M. [F] ( [Adresse 1] à [Localité 13] à cette date) alors précisément que le commissaire de Justice disposait de cette information et s’est déplacé sur [Localité 12] pour la vérifier.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence ou pas d’un grief, il sera retenu que le procès-verbal de signification du titre exécutoire n’est pas entaché de nullité au sens des diligences imposées par l’article 659 du code de procédure civile.
3/ Sur la créance des époux [W] :
Pour contester les sommes réclamées M. [F] indique que :
'Il est attesté que Monsieur [F] a bien procédé au règlement des arriérés de loyers et notamment que les sommes ont été rajoutées concernant en grande partie les actes d’huissier.
Par voie de conséquence, seuls doivent être prises en compte les sommes réellement listées dans
le cadre de ce jugement ce dont Monsieur [F] justifie s’être pleinement acquitté.'
Or le jugement du tribunal de proximité d’Aubervilliers du 27/01/2022 condamne M. [F] à verser aux époux [W] la somme en principal de 6.935,02€ au titre des loyers et charges impayés au 30/11/2021 avec intérêts au taux légal à compter du 18/05/2021, augmentée des frais irrépétibles de procédure (400€) et des dépens en ce compris le coût du commandement de payer. (Pièce intimés n° 9)
Le titre exécutoire autorise la suspension des effets de la clause résolutoire et le maintien dans les lieux de M. [F] mais précise qu’en cas de défaut de paiement des échéances du moratoire ou du loyer courant l’intégralité des loyers échus redeviendraient exigibles et M. [F] serait tenu d’une indemnité d’occupation révisable égale au loyer majoré des charges.
Ainsi le décompte invoqué par les époux [W] est’il conforme à ce titre exécutoire lorsqu’ils appellent M. [F] en saisie des rémunérations pour les sommes ci-après à savoir :
' Montant de la condamnation : 6.935,02
' Echéance de décembre 2021 : 863,12
' Echéance de janvier 2022 : 863,12
' Echéance de février 2022 : 863,12
' Solde charges 2021 : 515,25
' Déduction dépôt de garantie : – 291,70
' article 700 : 400
' Interêts : 487,28
' Dépens : 151,32
' Frais de procédure : 1.209,40
' Emolument A 444-31 ccom : 85,44
' Versement M. [F] : – 2.062,49
Total : 10.018,88 €
le détail des intérêts calculés pour 487,28 €ainsi que des frais de procédure pour 1.209,40€ est versé en procédure (pièce intimés n° 20 page 4/5) de même que le détail des versements effectués par M.[F] pour 2.062,49 € (pièce n° 20 page 5/5)
M. [F] qui a la charge de la preuve des paiements libératoires qu’il invoque ne justifie pas avoir versé plus que les sommes ci-dessus retenues.
Il est superfétatoire de rappeler que les indemnités d’occupation de décembre 2021 à février 2022, les intérêts et les dépens de la procédure incluant les actes d’exécution du titre sont rendus liquides et exécutoires par le dispositif du jugement du 27/01/2022.
En conséquence la décision du juge de l’exécution de première instance, qui avait vérifié la créance et fixé cette dernière à 9.893,44 € en réduisant les frais de procédure et en tenant compte des versements de M. [F] à hauteur de 2.062,49€, sera confirmée par substitution partielle de motifs et à défaut d’appel incident des époux [W], sauf à actualiser cette créance au 29 mai 2024 à la somme de 10.917,82€ (pièce intimés n° 22).
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la condamnation de M. [F] aux dépens de première instance et de lui imputer également les dépens de l’appel.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser aux époux [W] la charge des frais irrépétibles de procédure d’appel.
M. [L] [F] sera donc condamné à payer aux époux [W] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims le 15 avril 2024 (RG N° 24/01219).
Y ajoutant :
Donne acte aux époux [W] de l’actualisation de leur créance à la somme de 10.917,82 € au 29 mai 2024.
Condamne M. [L] [F] aux dépens de l’appel.
Condamne M. [L] [F] à payer à M. [D] [I] et Mme [H] [C] [K] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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