Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 avr. 2026, n° 25/01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LOCAM immatriculée, S.A.S. LOCAM c/ S.A.R.L. GROUPE EFBE, S.A.S.U. AKER LOGISTICS, S.A.S., S.A.S. LA CASA DU WEB |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°140
N° RG 25/01848 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZUS
(Réf 1ère instance : 2024F00124)
S.A.S. LOCAM
C/
S.A.S. LA CASA DU WEB
Mme [O] [S]
S.A.R.L. GROUPE EFBE
S.A.S.U. AKER LOGISTICS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me COSSONNET
Me CHEVALIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :TC de [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2026 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévue le 07.04.2026 comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Représentée par Me Christophe COSSONNET, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
S.A.R.L. GROUPE EFBE immatriculée RCS de [Localité 1], sous le numéro 480 307 768, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S.U. AKER LOGISTICS immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 898 145 065 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me Timothy BERAUD-NORDEY substituant Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
PARTIES ASSIGNEES EN APPEL PROVOQUE :
S.A.S. LA CASA DU WEB Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES, Sous le numéro 909 049 488, Prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 4]
[Localité 4]
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025 converti en procès verbal 659 du code de procédure civile
Madame [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025 converti en procès verbal 659 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
La société Aker Logistics a une activité d’entreposage de tous produits et de fourniture de pièces détachées de véhicules.
La société Groupe EFBE préside la société Aker Logistics.
La société La Casa du web a une activité de création de site internet. Elle est présidée par Mme [S].
Le 30 janvier 2023, la société Groupe EFBE a conclu un contrat de location de site web avec la société Locam d’une durée de 48 mois au loyer mensuel de 576 euros TTC, site devant être créé par la société La Casa du web, fournisseur.
Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé.
Le 13 février 2023, la société La Casa du web a facturé à la société Locam la création du site internet www.groupe-efbe.com.
Le 6 avril 2023, la société Aker Logistics a conclu un contrat de location de site web avec la société Locam d’une durée de 48 mois au loyer mensuel de 624 euros TTC, site devant être créé par la société La Casa du web, fournisseur.
Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé.
Le 12 avril 2023, la société La Casa du web a facturé la création du site internet www.aker-logistics.fr à la société Locam.
Le 4 août 2023, la société Groupe EFBE et la société Aker Logistics ont mis en demeure la société La Casa du web de transmettre les codes d’accès des sites internet commandés.
Le 28 décembre 2023, estimant avoir été victimes d’une escroquerie, les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics ont déposé plainte contre la société La Casa du web.
Par lettre recommandée du 26 mars 2024, la société Locam a mis la société Aker Logistics en demeure de payer la somme totale de 2 880,56 euros au titre de 4 loyers impayés (2 496 euros), de la clause pénale et des intérêts de retard.
La société Locam a, par là même, résilié le contrat par application de la clause résolutoire.
Les 2 et 8 avril 2024, la société Groupe EFBE et la société Aker Logistics ont assigné la société Locam, la société La Casa du web et Mme [S] devant le tribunal de commerce de Rennes, aux fins, notamment, de nullité et/ou de résolution des contrats et de restitution des loyers, et de paiement de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [S].
Par jugement du 4 février 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
— fait droit à la demande des sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics qu’il estime recevable, régulière et bien fondée,
— jugé les demandes de la société Locam recevables,
— jugé que la société La Casa du web n’a pas commis de faute avérée,
— débouté les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics de leur demande de prononcer, pour fraude de la société La Casa du web, la nullité des conventions qu’elles ont conclues d’une part avec la société La Casa du web, d’autre part avec la société Locam, ainsi que le remboursement des loyers perçus par Locam au titre de ce chef,
— jugé que la société La Casa du web n’a pas commis de dol vis-à-vis des sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics,
— débouté les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics de prononcer pour dol la nullité des conventions de conception des sites internet ratifiées avec la société La Casa du web, la nullité des conventions ratifiées avec la société Locam et la restitution des loyers indûment perçus par la société Locam au titre de ce chef,
— prononcé la nullité de la convention de location financière entre la société Locam et la société Aker Logistics,
— jugé qu’Aker Logistics est déchargée du paiement des loyers restant à courir à compter du 10 décembre 2023,
— débouté la demande de Locam de paiement desdits loyers, ainsi que celle au titre de la clause pénale, des intérêts de retard et de l’anatocisme des intérêts,
— prononcé la résolution judiciaire des contrats de conception de site internet ratifiés entre la société La Casa du web et les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics,
— prononcé la caducité des contrats de location financière conclus entre la société Locam et les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics,
— condamné la société Locam à restituer aux sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics l’intégralité des loyers perçus, soit un montant de 2 880 euros à la société Groupe EFBE et un montant de 6 478,12 euros à la société Aker Logistics,
— débouté la société Locam de l’ensemble de ses demandes de condamnation des paiements des loyers des sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics,
— débouté les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics de leur demande de juger que Mme [O] [S] a commis une faute détachable de ses fonctions de présidente de la société La casa du web,
— débouté les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics de leur demande que Mme [O] [S] les garantisse de toutes condamnations à paiement prononcées à leur encontre, bénéfice de la société Locam, du chef des contrats de location financière,
— débouté les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics de leur demande de condamnation in solidum pour la restitution des loyers perçus par Locam,
— débouté les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics de leur demande de condamner Mme [O] [S] à leur verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice,
— débouté les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Locam du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Locam à payer à chacune des sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et demanderesses du surplus des demandes exprimées à ce titre,
— condamné la société Locam aux entiers dépens de l’instance,
— déboute les demanderesses du surplus de la demande exprimée à ce titre,
— dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 129,82 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mars 2025, la société Locam a interjeté appel de cette décision en intimant les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics et en visant l’ensemble des chefs du jugement.
Le 11 septembre 2025, les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics ont assigné en appel provoqué la société La Casa du web et Mme [S].
Les dernières conclusions de la société Locam sont en date du 29 octobre 2025 et celles des sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics en date du 30 janvier 2026.
Les dernières conclusions des sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics ont été notifiées à la société La Casa du web et à Mme [S], non constituées, le 3 février 2026 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Locam demande à la cour de :
— Juger la société Locam recevable et bien fondée pour l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’inverse,
— Juger les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics mal fondées pour l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
En conséquence :
— Infirmer le Jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal :
Sur le contrat de la société Groupe EFBE
— Condamner la société Groupe EFBE au paiement de la somme de 16.128 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter du jour des présentes.
Sur le contrat de la société Aker Logistics
— Condamner la société Aker Logistics au paiement de la somme de 28.142,40 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) à compter de la date de la mise en demeure, à savoir le 26.03.2024.
— Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour prononçait la caducité des contrats de location :
Sur le contrat de la société Groupe EFBE
— Condamner la société Groupe EFBE au paiement de la somme de 25.344 euros.
Sur le contrat de la société Aker Logistics
— Condamner la société Aker Logistics au paiement de la somme de 25.584 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) à compter de la date de la mise en demeure, à savoir le 26.03.2024.
En tout état de cause,
— Condamner les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics aux entiers dépens de la présente instance.
La société Groupe EFBE et la société Aker Logistics demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 4 février 2025 en ce qu’il a :
' Jugé que la société La Casa du web n’a pas commis de faute avérée,
' Débouté les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics de leur demande de Prononcer, pour fraude de la société La Casa du web, la nullité des conventions qu’elles ont conclues d’une part avec la société La Casa du web, d’autre part avec la société Locam, ainsi que le remboursement des loyers perçus par Locam au titre de ce chef,
' Jugé que la société La Casa du web n’a pas commis de dol vis-à-vis des sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics,
' Débouté les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics de prononcer pour dol la nullité des conventions de conception des sites internet ratifiées avec la société La casa du web, la nullité des conventions ratifiées avec la société Locam et la restitution des loyers indûment perçus par la société Locam au titre de ce chef,
' Prononcé la caducité des contrats de location financière conclus entre la société Locam et les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics,
' Débouté les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics de leur demande de Juger que Madame [O] [S] a commis une faute détachable de ses fonctions de présidente de la société La casa du web,
' Débouté les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics de leur demande que Madame [O] [S] les garantisse de toutes condamnations à paiement prononcées à leur encontre, bénéfice de la société Locam, du chef des contrats de location financière,
' Débouté les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics de leur demande de condamnation in solidum pour la restitution des loyers perçus par Locam,
' Débouté les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics de leur demande de condamner Madame [O] [S] à leur verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice,
' Débouté les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau,
À titre principal :
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 4 février 2025 en ce qu’il a :
' Fait droit à la demande des sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics qu’il estime recevable, régulière et bien fondée,
' Prononcé la nullité de la convention de location financière entre la société Locam et la société Aker Logistics,
' Jugé qu’Aker Logistics est déchargée du paiement des loyers restant à courir à compter du 10 décembre 2023,
' Débouté la demande de Locam de paiement desdits loyers, ainsi que celle au titre de la clause pénale, des intérêts de retard et de l’anatocisme des intérêts,
' Prononcé la résolution judiciaire des contrats de conception de site internet ratifiés entre la société La Casa du web et les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics,
' Condamné la société Locam à restituer aux sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics l’intégralité des loyers perçus, soit un montant de 2 880 euros à la société Groupe EFBE et un montant de 6 478,12 euros à la société Aker Logistics,
' Débouté la société Locam de l’ensemble de ses demandes de condamnation des paiements des loyers des sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics,
' Débouté la société Locam du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamné la société Locam à payer à chacune des sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société Locam aux entiers dépens de l’instance,
' Dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
Et y ajoutant,
— Prononcer la caducité du contrat de location financière conclu entre la société Locam et la société Groupe EFBE,
— Juger que la restitution des loyers devra être réalisée sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution judiciaire des contrats de conception de site internet ratifiés entre la société La casa du web et les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics aux torts exclusifs de la société La Casa du web,
— Prononcer la caducité des contrats de location financière conclus entre la société Locam et les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics,
— Condamner la société Locam à restituer aux sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics l’intégralité des loyers indûment perçus,
— Débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre encore plus subsidiaire,
— Juger que la société La Casa du web a commis une fraude au préjudice des sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics,
En conséquence,
— Prononcer la nullité des conventions de conception de sites internet ratifiées entre la société La casa du web et les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics ainsi que des conventions de location financière ratifiées entre la société Locam et les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics,
— Condamner la société Locam à restituer aux sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics l’intégralité des loyers indûment perçus,
— Débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre très subsidiaire,
— Juger que la société La casa du web a commis un dol au préjudice des sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics,
En conséquence,
— Prononcer la nullité des conventions de conception de sites internet ratifiées entre la société La casa du web et les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics ainsi que des conventions de location financière ratifiées entre la société Locam et les sociétés EFBE et Aker Logistics,
— Condamner la société Locam à restituer aux sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics l’intégralité des loyers indûment perçus,
— Débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre très infiniment subsidiaire,
— Requalifier en clause pénale les demandes de paiement de la société Locam.
En conséquence,
— Réduire le montant de la condamnation des sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics à de plus justes proportions.
En tout état de cause sur l’appel provoqué,
Sur la responsabilité de Mme [O] [S] :
— Juger que Madame [O] [S] a commis une faute détachable de ses fonctions de Présidente de la société La casa du web,
— Condamner Madame [O] [S] à relever indemne et garantir les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics de toutes condamnations à paiement prononcées à leur encontre, au bénéfice de la société Locam, du chef des contrats de location financière,
— Condamner Madame [O] [S] à payer aux sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics une somme de 10.000 euros en indemnisation de leurs préjudices,
— Condamner in solidum Madame [O] [S] avec la société Locam à restituer :
' Les échéances réglées par la société Groupe EFBE soit une somme de 2.880 euros, ce qui correspond à 5 mois de prélèvement indûment perçu, à parfaire,
' Les échéances réglées par la société Aker Logistics et les pénalités de retard, soit une somme de 6.478,12 euros, à parfaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— Condamner in solidum Madame [O] [S] avec les sociétés La casa du web et Locam à payer à chacune des sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société La Casa du web et Mme [S] n’ayant pas conclu au fond sont réputées s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Il est relevé que bien que la société Locam considère que le jugement est nul pour « contradiction de motifs », elle n’en tire aucune conséquence au terme de son dispositif sauf à demander l’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement.
Il ressort des motifs du tribunal que celui-ci a considéré que quatre contrats avaient été conclus : des contrats de conception de site internet et des contrats interdépendants de location financière.
Le tribunal a, dans un premier temps, écarté le dol et la fraude comme cause de nullité de l’ensemble des contrats.
Après avoir considéré que la société Aker logistics avait valablement fait usage de son droit de rétractation dans le délai de prorogation de douze mois en application du code de la consommation, le tribunal a estimé que la dénonciation du contrat de conception de site web entraînait la caducité du contrat de location financière interdépendant. Considérant ensuite que la clause du contrat de location financière qui prévoit l’indemnisation du loueur en cas de caducité était une clause abusive, le tribunal en a tiré comme conséquence la nullité en son entier de la convention de location financière conclue entre la société Locam et la société Aker logistics.
Ce disant, le tribunal n’avait pas à nouveau à statuer sur la résolution du contrat entre la société Aker logistics et la société La Casa du web, ce qu’il a pourtant fait dans un deuxième temps en considérant que la société La Casa du web n’avait pas exécuté le contrat.
Le tribunal a, par ailleurs, considéré que la société La Casa du web n’avait pas plus exécuté le contrat la liant à la société Groupe EFBE.
Il a ainsi prononcé la résolution des deux contrats de conception de site internet et la caducité des contrats de location financière interdépendants malgré la nullité déjà prononcée du premier contrat de location financière.
Sur les contrats conclus
La société Locam conteste l’existence de contrats signés entre la société La Casa du web et les sociétés Aker logistics et Groupe EFBE antérieurs et distincts des contrats de location de site web qu’elle a conclus avec celles-ci.
Il est versé aux débats :
— un accord de partenariat signé le 30 janvier 2021 entre la société EFBE et la société La Casa du web portant notamment sur l’acceptation par la première de ce que la société La Casa du web porte son logo sur le site internet à créer,
— un devis « Aker » non daté et non signé et un bon de commande de la société Aker Logistics daté du 6 avril 2023 non signé.
Seuls deux contrats sont produits : les contrats de location de site web, contrats tripartites comme l’admettent elles-mêmes les sociétés Aker logistics et Groupe EFBE (page 24 de leurs écritures), signés entre la société Locam, la société Aker logistics et la société La Casa du Web et entre la société Locam, la société Groupe EFBE et la société La Casa du web (bien que son nom n’apparaisse pas en entête).
La société Locam s’y engage à louer la licence des sites internet, les sociétés Groupe EFBE et Aker logistics à régler les loyers, et la société La Casa du web à créer et délivrer les sites dont les droits sont cédés à la société Locam.
Ainsi, malgré l’existence d’échanges antérieurs à la signature de ces contrats de location de site web, il n’est pas justifié de contrats de conception de site internet qui auraient été conclus indépendamment entre la société La Casa du web, Aker logistics et Groupe EFBE.
Sur la demande de confirmation de la nullité de la convention signée entre la société Locam et la société Aker logistics
Pour demander la confirmation de la nullité de la convention signée entre la société Locam et la société Aker logistics, cette dernière fait valoir l’application du code de la consommation en présence d’un contrat conclu hors établissement. La société Aker logistics soutient que le contrat de location de site internet est nul pour violation de dispositions de l’article L.221-5 du code de la consommation.
Selon l’article L.221-1, I, 2° du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, est considéré comme contrat hors établissement,
« tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. »
Aux termes de l’article L. 221-3 du même code, dans sa version applicable au contrat,
« les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre [chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation] applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
La société Locam ne conteste pas que le contrat était un contrat conclu hors établissement ni que la société Aker logistics emploie moins de cinq salariés ni qu’il n’entrait pas dans le champ de son activité principale.
Les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation sont, en conséquence, applicables au contrat.
L’article L.221-9 du code de la consommation dispose que :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
(…)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. »
L’article L.242-1 du code de la consommation prévoit que :
« Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Selon l’article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable depuis le 28 mai 2022,
« I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
(…)
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
(…)
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2. »
Conformément à l’article L.221-7 du code de la consommation, la charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information mises à sa charge à l’occasion de la conclusion d’un contrat hors établissement pèse sur celui-ci, et il lui incombe de rapporter la preuve de la régularité d’un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité.
La société Aker logistics fait valoir que le contrat ne comporte aucune référence à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. La société Locam ne répond pas sur ce moyen.
Les conditions générales du contrat produit par la société Locam signé avec la société Aker logistics sont quasiment illisibles. Par comparaison avec celles annexées au contrat signé avec la société EFBE, il est constaté l’absence de référence à la possibilité de recourir au médiateur de la consommation.
En conséquence, ce seul moyen est suffisant pour prononcer la nullité du contrat de location de site web.
La nullité du contrat emporte son anéantissement rétroactif et a pour effet de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant sa signature.
Il n’y a pas lieu, dès lors, de « prononcer la caducité du contrat de location financière ». L’article 10 bis du contrat invoqué par la société Locam et qui traite de la caducité est inapplicable à la nullité.
La demande en paiement de la société Locam à l’encontre de la société Aker logistics au titre des loyers impayés et à échoir est rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Selon l’article 1178 du code civil, en cas d’annulation du contrat, les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
Selon l’article 1352-8 du code civil prévoit :
« La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. »
S’agissant des loyers déjà payés, la société Aker logistics fait valoir qu’ils n’ont eu aucune contrepartie faute de livraison du site internet.
La société Locam produit le procès-verbal de livraison et de conformité du site www.aker-logistics.fr qui porte la date du 12 avril 2023.
La société Aker logistics soutient qu’elle n’a jamais daté le procès-verbal de livraison au 12 avril 2023 et que le contrat de location de site web ayant été signé le 6 avril 2023, il est impossible que le site ait été livré dès le 12 avril 2023.
Surtout, par courriel du 8 juin 2023, la société La Casa du web en réponse à une interrogation de la société Aker logistics, a indiqué qu’un « premier jet du futur site Aker » devait lui être présenté « entre le 20 et le 25 juin ».
La preuve de la livraison de ce site n’est ainsi nullement rapportée.
En conséquence, la société Locam est condamnée à la restitution des loyers perçus. Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 6 478,12 euros à ce titre sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte. La demande de la société Aker logistics sur ce point est rejetée.
En raison de la nullité de ce contrat de location de site web au titre des dispositions du droit de la consommation, le jugement est infirmé en ce qu’il s’est prononcé sur la nullité relative à la fraude, au dol, et à la résolution du contrat de conception de site internet avec Aker logistics.
Sur la résolution judiciaire du contrat signé avec la société Groupe EFBE
La société Groupe EFBE fait valoir la résolution du contrat signé avec la société La Casa du web faute pour celle-ci d’avoir délivré le site web et la caducité subséquente du contrat de location financière interdépendant.
Comme vu supra, le contrat de location de site web était tripartite.
Les conditions du contrat de location de site web prévoient que l’obligation de délivrance est exécutée par le seul fournisseur.
Il n’est pas contesté que la société Groupe EFBE a signé un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet www.groupe-efbe.com en acceptant de ne pas remplir sa date à la demande de la société La Casa du web (courriel du 31 janvier 2023). Que celui-ci ait été ou non antidaté par la société La Casa du web, aucune obligation de vérification ne pesait sur le loueur.
La société Groupe EFBE produit des courriels de mécontentement adressés à la société Casa du web qu’elle a elle-même établis.
Elle verse une copie d’écran pour justifier de l’absence d’accès au site promis. Cependant, aucune date n’est visible.
La preuve du défaut de livraison du site n’est pas rapportée. La résolution du contrat ne pouvait être prononcée et partant la caducité de la location financière ; le jugement est infirmé sur ce point et les demandes de restitutions de la société Groupe EFBE, rejetées.
Sur la demande subsidiaire de nullité du contrat de location de site web signé avec la société Groupe EFBE pour fraude
La société Groupe EFBE fait valoir sur le fondement de l’adage fraus omnia corrumpit que la société La Casa du web a commis une fraude en déclarant avoir effectué les prestations objet du contrat et en adressant à la société Locam un procès-verbal de livraison et de conformité antidaté.
Elles reprochent à la société Locam de ne pas avoir effectué les vérifications minimales quant à la livraison des sites internet.
Par courriel du 31 janvier 2023, la société La casa du web a indiqué à la société Groupe EFBE : « signature, mention et cachet sur chaque document, pas de date sur le PV, à préciser quand le site sera en place ».
Le procès-verbal de livraison et de conformité du site www.groupe-efbe.com produit aux débats par la société Groupe EFBE est signé de cette dernière et de la société La Casa du web sans mention de date alors que le procès-verbal produit par la société Locam porte la mention de la date du 13 février 2023.
Le procès-verbal de livraison et de conformité du site signé par la société Groupe EFBE fait présumer l’exécution, par la société La Casa du web, de sa prestation. La date portée 13 jours après la réception du courriel et de la signature du contrat de location n’est pas incompatible avec une livraison du site.
Comme vu supra, aucune obligation de vérification ne pesait sur le loueur aux termes des conditions générales.
Il ressort de ces éléments que la société Groupe EFBE a accepté en toute connaissance de cause de signer le procès-verbal de livraison avant que ne soit mentionnée la date de livraison.
Elle ne peut faire valoir une fraude à laquelle elle a participé par sa faute.
En outre, si la société Groupe EFBE a déposé le 28 décembre 2023 une plainte pour escroquerie, faux et usage de faux en écriture privée contre la société La Casa du web, elle ne justifie d’aucune suite donnée à cette plainte.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la demande de nullité du contrat de location du site web signé des sociétés Locam, Groupe EFBE et La Casa du web pour fraude doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande subsidiaire de nullité du contrat de location de site web signé avec la société Groupe EFBE au titre du dol
La société Groupe EFBE fait valoir que la société La Casa du web a commis un dol à son égard en lui demandant de signer le procès-verbal de livraison sans mention de la date pour ensuite pouvoir apposer une date mensongère, dol auquel a participé la société Locam.
Article 1137, alinéa 1, du code civil
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Article 1138 du code civil
Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
Par courriel du 31 janvier 2023, la société La Casa du web a indiqué à la société Groupe EFBE : « signature, mention et cachet sur chaque document, pas de date sur le PV, à préciser quand le site sera en place ».
Le procès-verbal de livraison et de conformité du site www.groupe-efbe.com produit aux débats par la société Groupe EFBE est signé de cette dernière et de la société La Casa du web sans mention de date alors que le procès-verbal produit par la société Locam porte la mention de la date du 13 février 2023. Cette mention postérieure à la signature du contrat ne peut établir un dol lors de la conclusion du contrat.
En outre, la société Groupe EFBE était en mesure à la lecture des conditions générales et du procès verbal de comprendre les conséquences d’une telle signature. Il n’est donc pas établi que les éventuelles manoeuvres de la société La Casa du web aient conduit la société Aker Logistics à donner son consentement au contrat lui-même.
La demande de nullité du contrat signé des sociétés Locam, Groupe EFBE et La Casa du web pour dol est rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de Mme [S]
La société Groupe EFBE et la société Aker Logistics demandent que Mme [S] soit condamnée à les garantir de leurs éventuelles condamnations au profit de la société Locam, qu’elle soit condamnée in solidum avec celles-ci aux restitutions ordonnées et qu’elle soit en outre condamnée à réparer leurs préjudices résultant de l’absence de mise en oeuvre du site web et des soucis occasionnés.
Elles font valoir que Mme [S], présidente de la société La Casa du web, a commis des fautes personnelles de nature à engager sa responsabilité. Elle estime que Mme [S] a commis les délits d’escroquerie, de faux et usage de faux, ces infractions étant incompatibles avec les fonctions de dirigeante de société.
Aucune condamnation de la société Aker logistics n’étant prononcée au profit de la société Locam, la demande de garantie par Mme [S] est sans objet.
La faute du dirigeant détachable de ses fonctions s’entend de la faute commise intentionnellement, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
S’agissant d’éventuelles fautes commises par Mme [S] à l’égard de la société Groupe EFBE, il est relevé qu’aucune fraude ou dol n’a pu être retenu supra.
Dès lors les manquements allégués à son encontre ne sont pas caractérisés. Les demandes formées dans l’intérêt de la société Groupe EFBE sont rejetées.
S’agissant d’éventuelles fautes commises par Mme [S] à l’égard de la société Aker logistics, le fait que la date portée sur le procès-verbal de livraison et de conformité était manifestement incompatible avec le délai nécessaire pour réaliser le site internet et que ce procès-verbal ait permis de débloquer, pour la société La Casa du web, le financement de la société Locam, ne présente pas la gravité nécessaire pour établir une faute détachable des fonctions du dirigeant.
Au surplus, la société Aker logistics a accepté de signer ledit procès-verbal malgré les mentions portées sur celui-ci de nature à l’alerter suffisamment du risque pris.
Les demandes formées contre Mme [S] seront rejetées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de la société Locam au titre du contrat de location de site web conclu avec la société Groupe EFBE
La société Locam demande le paiement des loyers impayés du 20 juillet 2023 au 20 octobre 2025, soit la somme totale de 16 128 euros.
La société Groupe EFBE fait valoir qu’elle ne justifie d’aucune mise en demeure ni du paiement de la facture de la société La Casa du web.
Comme le souligne la société Locam, la demande en paiement résultant des conclusions devant la cour vaut mise en demeure.
La société Locam produit la facture adressée par la société La Casa du web le 13 février 2023 ainsi que la facture unique de loyers émise le 22 février suivant à l’encontre de la société Groupe EFBE. Il n’est en outre pas contesté que la société Groupe EFBE a, de fait, payé plusieurs mensualités avant de cesser tout paiement.
La créance de la société Locam est dès lors suffisamment établie.
La société Groupe EFBE sera condamnée à payer la somme de 16 128 euros outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter du 29 octobre 2025 comme sollicité.
La capitalisation des intérêts ayant couru depuis une année au moins, de droit et sollicité, sera ordonnée.
Sur les frais et dépens
La société Groupe EFBE et la société Locam seront condamnées par moitié au paiement des dépens.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles seront en conséquence infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de la convention « de location financière » entre la société Locam et la société Aker Logistics,
— prononcé la résolution judiciaire des contrats de conception de site internet ratifiés entre la société La Casa du web et les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics,
— prononcé la caducité des contrats de location financière conclus entre la société Locam et les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics,
— condamné la société Locam à restituer à la société Groupe EFBE la somme de 2 880 euros,
— débouté la société Locam de l’ensemble de ses demandes de condamnation des paiements des loyers de la société Groupe EFBE,
— condamné la société Locam à payer à chacune des sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et demanderesses du surplus des demandes exprimées à ce titre,
— condamné la société Locam aux entiers dépens de l’instance,
Confirme le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— prononce la nullité du contrat de location de site web conclu entre la société Locam, la société La Casa du web et la société Aker logistics,
— rejette la demande d’astreinte aux fins d’assortir la condamnation à la restitution des loyers au profit de la société Aker logistics,
— rejette les demandes de résolution des contrats,
— condamne la société Groupe EFBE à payer à la société Locam la somme de 16 128 euros outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter du 29 octobre 2025 au titre des loyers impayés entre le 20 juillet 2023 et le 20 octobre 2025,
— ordonne la capitalisation de ces intérêts ayant couru par année,
— condamne la société Groupe EFBE et la société Locam à payer, chacune, la moitié des dépens,
— Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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