Confirmation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 2 oct. 2024, n° 23/03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03156 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I62F
ACLM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
18 juillet 2023
N°19/00021
[R]
C/
[Y]
Grosse délivrée le 02/10/2024 à
Me PORCHER
Me ROCHELEMAGNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
Hors la présence du public le 04 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024.
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représenté par Me Isabelle PORCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, en Chambre du conseil, le 02 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] et Madame [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 1983 sans contrat de mariage préalable.
Ils ont acquis, le 3 mars 1987, un terrain à bâtir situé à [Localité 14], sur lequel ils ont fait édifier une maison, l’acquisition et la construction étant financées par un prêt souscrit par les époux auprès du [11] pour un montant global de 306.800 francs remboursable sur 20 ans et un prêt souscrit auprès de la [9] pour un montant de 100.000 francs, désormais soldés.
Selon ordonnance de non-conciliation en date du 15 septembre 1988, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée au mari.
Le divorce a été prononcé par jugement du 12 octobre 1989.
Sur assignation délivrée par Monsieur [R] le 13 décembre 2018, le juge aux affaires familiales d’Avignon a, par jugement du 16 mai 2019, ordonné l’ouverture des opérations de partage avec désignation d’un notaire Maître [C] et d’un juge commis.
Par ordonnance du 29 juin 2020, il a été procédé au remplacement du notaire, Maître [J] étant désignée. Celle-ci a dressé un procès-verbal de difficultés le 11 janvier 2021 contenant les dires des parties sur les points d’accord et de désaccord.
Suivant rapport en date du 30 septembre 2021 dressé conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le juge commis a énuméré les points de désaccord subsistants, à savoir :
— la justification des travaux réalisés et financés par Monsieur [R] (date, montant),
— l’application de la prescription quinquennale sur la créance revendiquée par Monsieur [R] au titre des prêts immobiliers remboursés par ses soins, des taxes foncières payées et des travaux exécutés par ce dernier.
Par jugement rendu contradictoirement le 18 juillet 2023, le juge aux affaires familiales d’Avignon a :
— déclaré irrecevables les demandes nouvelles formées par Monsieur [R] concernant notamment le montant de l’indemnité d’occupation et la prescription de l’indemnité d’occupation,
— déclaré prescrites les demandes formées par Monsieur [R] au titre du paiement des prêts immobiliers,
— déclaré prescrites les demandes formées par Monsieur [R] au titre du paiement de la taxe foncière, pour toutes celles qui ont donné lieu à un règlement antérieurement au 13 décembre 2013,
— déclaré prescrites les demandes formées par Monsieur [R] au titre des dépenses de conservation exposées par lui avant le 13 décembre 2013,
— débouté Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes au titre des travaux réalisés sur le bien immobilier commun postérieurement au 13 décembre 2013,
— ordonné le partage conformément au présent jugement et renvoyé les parties devant Maître [S] [J], qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision,
— dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort,
— dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation du projet de partage établi par le notaire et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,
— dit que le notaire dressera l’acte conforme et le présentera à la signature des parties dans les trois mois de la présente décision
— désigné Madame [E] en qualité de juge commis pour procéder à la surveillance de ces diligences,
— dit qu’en cas de signature, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’en cas de défaut de signature le notaire enverra l’acte au juge commis aux fins d’homologation judiciaire,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
— débouté Madame [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 7 octobre 2023, Monsieur [R] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions, expressément visées.
Par ses dernières conclusions remises le 2 août 2024, Monsieur [R] demande à la cour de :
— INFIRMER la décision et se prononcer à nouveau,
— PRENDRE ACTE de la proposition de partage de Monsieur [R].
— ATTRIBUER à Monsieur [R] le terrain et la maison, sis à [Adresse 13], section C, N°[Cadastre 2].
— CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Madame [Y] la somme à déterminer au titre de la balance du compte de partage.
— PARTAGE par moitié les frais de Notaire pour validation de l’acte de partage, ainsi constaté.
— DESIGNER tel Notaire qu’il plaira aux fins de procéder au partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [Y] et Monsieur [R].
— CONDAMNER Madame [Y] à payer à Monsieur [R] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Monsieur [R] indique liminairement, dans la partie discussion de ses écritures, qu’il a payé :
— au titre du règlement des deux prêts et du prêt patronal de 1%, un total de 170.160,51 euros de 1987 à 2007,
— au titre du règlement de la taxe foncière depuis l’ordonnance de non-conciliation soit depuis l’année 1988 jusqu’en 2021, la somme de 24.245,27 euros, réglant cet impôt jusqu’à ce jour,
— la somme de 21.740,73 euros au titre des travaux dont il fournit la liste, avec en outre photographies et factures.
L’appelant fait valoir qu’il entend s’opposer à l’application de la jurisprudence récente de la Cour de cassation retenue par le premier juge pour appliquer la prescription quinquennale à ses demandes formées au titre du remboursement des prêts immobiliers qu’il a seul assumé.
Il indique à cet égard que :
— il s’agit d’une jurisprudence concernant les indivisaires, la prescription quinquennale étant à retenir et commençant à chaque paiement de chaque échéance,
— lors du règlement final des prêts en cause, la prescription applicable en la matière était de 30 ans, la loi du 17 juin 2008 abaissant de 30 ans à 5 ans la prescription en la matière,
— une fois le divorce prononcé, et en tout état de cause dès l’ordonnance de non-conciliation, le régime matrimonial des époux, quel qu’il soit, devient une indivision post matrimoniale, et conformément aux dispositions de l’article 815 du code civil, l’action aux fins de liquidation et partage, quel que soit le régime, est imprescriptible, les demandes connexes à cette action étant quant à elles susceptibles d’être prescrites,
— dans le cadre de la communauté réduite aux acquêts, les ex-époux peuvent faire valoir deux types de 'remboursements', soit une 'récompense’ contre la communauté lorsque l’époux a financé un investissement commun avec des deniers propres, soit une 'créance entre époux’ lorsque le régime matrimonial est considéré comme dissous dans les relations entre époux, c’est à dire à la date des effets du divorce qui peut être rétroactive au jour de la séparation effective des époux, ou au jour de l’ordonnance de non-conciliation, et le régime de prescription n’est pas le même pour ces deux types de remboursements, le droit à récompense étant imprescriptible au contraire de la créance entre époux (qui concerne notamment l’indemnité d’occupation, le paiement de l’impôt, les frais d’assurance, de réparation) qui se prescrit par cinq ans à compter du jour de naissance de la créance,
— la prescription quinquennale ne s’applique pas au remboursement des prêts réglés seul par le concluant de 1988 à 2007.
Il indique en outre que, exerçant en tant que commerçant individuel depuis 1992, il a été mis en redressement judiciaire, et a seul, dans le cadre du plan de redressement établi par Maître [G], et jusqu’en 2007, réglé les échéances de ce plan de redressement, alors pourtant que Madame [Y] avait été sollicitée à l’époque par la banque.
Il précise que la somme totale qu’il a payée au titre des prêts s’élève à 170.160,51 euros, que le compte joint des époux n’a été soldé qu’en 2007, lors de la dernière échéance payée dans le cadre du plan de redressement et sur l’initiative de la banque, que son activité professionnelle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 juin 2008, et qu’en 2007, date de règlement du solde de la dernière échéance, la prescription applicable en la matière était de 30 ans et non de 5 ans.
Il soutient que, dans le cadre du remboursement du plan de redressement, les sommes réglées par lui ne représentent plus des créances entre époux et peuvent s’assimiler à une récompense, la prescription quinquennale ne s’appliquant plus, et qu’il en va de même du prêt [10], qui a fait l’objet d’un nouveau contrat de prêt avec la société [12] au lieu et place du [10], à compter du 2 avril 2001, Madame [X] [V] devenant alors co-emprunteur à ses côtés.
Enfin il indique que les parties avaient commencé dès le 23 mai 2018 à envisager la liquidation partage de l’indivision post communautaire, le concluant ayant reçu une lettre de Maître DELBREIL, son conseil ayant répondu par une lettre recommandée en date du 13 juillet 2018.
Par ailleurs, l’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré que sa demande relative à l’abattement de 20% en matière d’indemnité d’occupation était une demande nouvelle, alors que tel n’est pas le cas au regard du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire ou du rapport du juge commis sur la valeur locative, constatant l’accord des parties sur la somme de 425 euros.
Il soutient qu’il faut appliquer en la matière et sans remettre en cause l’accord des parties sur la somme de 425 euros, un abattement de 20 % sur ce montant pour tenir compte du coefficient de précarité, de la nature, de la situation et de l’état général de l’immeuble, soit une somme de 85 euros, ramenant l’indemnité d’occupation à la somme de 340 euros.
Il précise qu’il ne s’oppose pas au versement de l’indemnité d’occupation s’élevant à la somme de 340 euros par mois, soit une somme annuelle de 4.080 euros.
Enfin il indique que la première demande de Madame [Y] concernant une indemnité d’occupation remonte au procès-verbal de difficultés en date du 11 janvier 2021, et qu’en conséquence il ne s’oppose pas à la fixation d’une indemnité d’occupation de 340 euros sur cinq ans, à compter du 11 janvier 2021.
En réplique aux conclusions adverses, Monsieur [R] ajoute que, contrairement à ce que prétend Madame [Y] :
— il a toujours réglé la pension alimentaire,
— elle était informée du redressement judiciaire dont il a fait l’objet,
— l’application de la prescription quinquennale revendiquée par l’intimée pour les dettes ou créances entre époux se heurte à la jurisprudence de la Cour de cassation du 16 septembre 2021 qui précise les modalités d’application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 ayant réformé la durée de la prescription.
Par ses dernières conclusions remises le 7 août 2024, Madame [Y] demande à la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon en date du 18 juillet 2023,
— en cause d’appel y ajoutant,
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— CONDAMNER Monsieur [R] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [Y].
L’intimée fait valoir que la demande de Monsieur [R] au titre du remboursement des prêts immobiliers de 1987 à 2007 est prescrite, l’intéressé n’ayant formé cette demande pour la première fois que dans le cadre de son assignation en date du 13 décembre 2018, et fait état de la jurisprudence de la Cour de cassation à cet égard qui retient que l’indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision avant le partage, mais que cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon la règle de droit commun de l’article 2224 du code civil, la créance étant donc exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier.
Elle souligne que le divorce a été prononcé le 12 octobre 1989 avec ordonnance de non-conciliation en date du 15 septembre 1988, de sorte que le litige porte essentiellement sur des demandes relatives à l’indivision post-communautaire et que l’article 2236 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer pas plus que la technique des récompenses entre époux.
Elle soutient que la prescription quinquennale est acquise depuis 2013, soit cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, et estime que le premier juge a donc, à raison, retenu que les dépenses exposées antérieurement au 13 décembre 2013 étaient prescrites.
Madame [Y] ajoute que le moyen tiré de l’existence d’un plan de redressement judiciaire concernant l’époux est inopérant, tout comme le moyen tiré de l’existence d’un prêt souscrit par Monsieur [R] et sa nouvelle épouse en 2001.
S’agissant des taxes foncières et des travaux prétendus, à les supposer réels, Madame [Y] fait valoir que les sommes exigées avant 2013 sont prescrites sur le même fondement.
L’intimée conclut en outre à la confirmation de l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées par Monsieur [R], s’agissant de l’abattement sur le montant de l’indemnité d’occupation, en contradiction avec les termes du rapport du juge commis listant les points de désaccord à trancher.
Concernant les travaux dont se prévaut Monsieur [R], elle demande à la cour de confirmer le rejet de la demande, aucun élément probant n’étant fourni.
Enfin, quant à la demande d’attribution préférentielle formée par l’appelant, l’intimée indique qu’elle ne s’y oppose pas sous réserve que celui-ci établisse la réalité de sa résidence effective dans le bien immobilier en question.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l’application de la prescription quinquennale aux demandes formées par Monsieur [R] au titre des prêts immobiliers et des taxes foncières:
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, en sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article 2222 du même code précise en son alinéa 2 qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ainsi, lorsque la loi nouvelle intervient pendant le cours de la prescription, le délai nouveau s’applique immédiatement, avec le seul tempérament que la loi nouvelle ne peut avoir pour effet d’allonger la durée ayant commencé à courir, l’application du nouveau délai ayant pour limite la durée prévue par l’ancienne loi.
En l’espèce, l’indivision post-communautaire entre les époux est née à la date de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 15 septembre 1988. Les sommes revendiquées par Monsieur [R] au titre des taxes foncières depuis 1988 et du remboursement des prêts postérieurs à cette date relèvent donc du régime de l’indivision et spécialement des dispositions de l’article 815-13 du code civil qui prévoient que :
Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Seules les sommes exposées antérieurement au 15 septembre 1988 relèvent du régime des récompenses. Si Monsieur [R] fait état du remboursement des prêts immobiliers par lui seul à compter de leur souscription en 1987, il ne sollicite pas pour autant fixation d’une récompense à ce titre et ne rapporte pas la preuve, en tout état de cause, que la communauté aurait tiré profit de biens propres et que les conditions de l’article 1433 du code civil seraient remplies.
S’agissant des créances revendiquées par Monsieur [R] à l’encontre de l’indivision post-communautaire (remboursement des prêts à compter de l’ordonnance de non-conciliation et règlement des taxes foncières), le premier juge a à juste titre retenu que :
— elles se prescrivent selon les règles de droit commun rappelées ci-dessus et par cinq ans au regard des dispositions transitoires,
— la prescription a été interrompue par l’assignation en partage en date du 13 décembre 2018,
— en conséquence les demandes relatives à des dépenses exposées antérieurement au 13 décembre 2013 sont prescrites,
— les prêts immobiliers ayant été soldés en 2007, les demandes de Monsieur [R] à ce titre sont prescrites,
— les demandes relatives au paiement de la taxe foncière sont prescrites pour les règlements antérieurs au 13 décembre 2013.
L’appelant n’oppose en effet aucun moyen pertinent à cette analyse, affirmant de manière erronée que la prescription applicable est de trente ans en faisant fi de la règle d’application transitoire posée par la loi nouvelle, évoquant à tort le régime des récompenses comme déjà relevé supra, et faisant état inutilement du redressement judiciaire et du nouveau contrat de prêt conclu avec un tiers, éléments sans emport sur le litige.
Le jugement est dès lors confirmé de ces chefs.
2/ Sur les travaux :
Devant la cour, Monsieur [R] produit les mêmes éléments qu’en première instance pour justifier des travaux qu’il allègue avoir effectués sur le bien indivis à hauteur de 21.740,73 euros.
Or, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que les pièces versées aux débats n’établissaient pas la créance revendiquée, la liste établie par les soins de l’intéressé ne précisant pas les dates, les factures ou les tickets de caisse produits n’étant pas au nom de l’intéressé et aucune preuve n’étant fournie de ce que les paiements auraient été acquittés par Monsieur [R].
Il sera ajouté que les photographies produites ne sont pas plus probantes, n’ayant pas date certaine et n’établissant en rien en tout état de cause la créance revendiquée.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de ses demandes à ce titre.
3/ Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants, le notaire transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Toute demande distincte postérieure est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
À cet égard, le juge aux affaires familiales a rappelé à bon droit que, dans son rapport du 30 septembre 2021, le juge commis relevait que les parties étaient parvenues à un accord sur l’évaluation du bien immobilier, à savoir 190.000 euros, et sur la valeur locative de 850 euros, d’où une indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à Madame [Y] de 425 euros par mois, conformément aux mentions figurant dans le procès-verbal de dires, et reprenait les deux seuls points de désaccord restant à trancher, à savoir d’une part la justification des travaux réalisés et financés par Monsieur [R] et d’autre part l’application de la prescription quinquennale sur la créance revendiquée par Monsieur [R] au titre des prêts immobiliers, des taxes foncières et des travaux.
Il y est ajouté que le procès-verbal du notaire relève expressément au titre des dires de Monsieur [R] 'Compte tenu des remboursements des prêts relatifs à l’achat du terrain et à la construction, du règlement des taxes foncières et des travaux réalisés j’estime ne rien devoir à Madame même en tenant compte de l’indemnité d’occupation due à Madame depuis 2013.
Je donne mon accord sur l’évaluation du bien immobilier à savoir 190.000 euros et sur le montant de la valeur locative de 850 euros par mois d’où une indemnité d’occupation de 425 euros mensuel.'
En conséquence, l’analyse du premier juge, selon laquelle les demandes présentées par Monsieur [R] quant au montant de l’indemnité d’occupation et à la prescription de l’indemnité d’occupation, n’ayant pas été formalisées devant le notaire et n’ayant donc pas été retenues comme points de désaccord à trancher par le juge commis, sont irrecevables, ne peut qu’être approuvée, l’appelant soutenant à tort, et à l’encontre de ses propres dires devant le notaire que l’application d’un abattement de 20% et l’application de la prescription quinquennale ne remettraient pas en cause l’accord des parties sur le montant de l’indemnité d’occupation, et aucune preuve du prétendu accord de Madame [Y] quant à une limitation de la période donnant lieu à indemnité d’occupation n’étant produite.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
4/ Sur la demande d’attribution préférentielle :
Aux termes de l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre 'Des successions’ pour les partages entre cohéritiers.
L’alinéa 2 précise que, toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation.
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite, pour la première fois devant la cour, l’attribution préférentielle du bien indivis sans toutefois rapporter la preuve de ce qu’il y réside, et ce malgré l’argumentation de Madame [Y] qui indique ne pas s’opposer à cette demande à la condition que Monsieur [R] établisse résider dans l’immeuble en question.
En conséquence, Monsieur [R] sera débouté de sa demande en l’absence de preuve d’habitation effective dans les lieux.
Il est ajouté au jugement de ce chef.
5/ Sur les autres demandes :
Monsieur [R] qui succombe en son appel doit supporter la charge des dépens, et, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, parce qu’il serait inéquitable que Madame [Y] supporte la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer devant la cour, il sera condamné à verser à celle-ci la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [R] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis,
Condamne Monsieur [R] à payer à Madame [Y] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Monsieur [R] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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