Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 déc. 2024, n° 22/03373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/1046
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03373 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5HK
Décision déférée à la Cour : 23 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE
ET D’ASS URANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
INTIME :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [K] (l’affilié), qui était affilié à compter du 1er janvier 2014 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) sous le régime de l’auto-entrepreneur au titre de son activité de secrétaire à domicile, s’est procuré le 7 mai 2020 sur le site web du groupement d’intérêt public Info Retraite un relevé de situation individuelle sur lequel était mentionné pour la CIPAV au titre des années 2014 et 2015 un nombre, selon lui incomplet, des points acquis au titre de sa retraite complémentaire et de sa retraite de base.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de solliciter la rectification de l’attribution de ses points de retraite pour les années 2014 à 2019, outre remise d’un relevé actualisé et dommages et intérêts.
Cette juridiction, par jugement du 23 août 2022, omettant de statuer sur la recevabilité du recours qui était contestée, a :
— ordonné à la CIPAV de rectifier comme suit le nombre de points de retraite complémentaire acquis par l’assuré :
2014 : 72 points
2015 : 72points
2016 : 72points
2017 : 72points
2018 : 72points
2019 : 180 points
— ordonné à la CIPAV de rectifier comme suit le nombre de point de retraite de base acquis par l’assuré :
2014 : 450,1 points
2015 : 444,9 points
2016 : 447 points
2017 : 447,8 points
2018 : 531,1 points
2019 : 532,4 points
— enjoint à la CIPAV de transmettre à l’affilié un relevé de situation individuelle conforme ;
— débouté l’affilié de sa demande d’astreinte ;
— condamné la CIPAV à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommage et intérêts ;
— condamné la CIPAV à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Cette décision a été notifiée à la CIPAV le 25 août 2022. Elle en a interjeté appel par déclaration électronique du 30 août suivant et, par conclusions écrites enregistrées le 20 avril 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
— déclarer irrecevable le recours formé par l’affilié ;
à titre subsidiaire,
— attribuer à M. [K] les points de retraite de base suivants :
2014 : 298,7 points
2015 : 293,7 points
2016 : 310,8 points
2017 : 305,7 points
2018 : 430,7 points
2019 : 531,1 points
— attribuer à M. [K] les points de retraite complémentaire suivants :
2014 : 27 points
2015 : 27points
2016 : 44points
2017 : 42 points
2018 : 58 points
2019 : 99 points
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— et le condamner à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K], par conclusions écrites enregistrées le 19 avril 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— y ajoutant en cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2016 à 2019, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non-renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit au total 12 000 euros ;
— condamner la CIPAV à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif ;
— et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été dispensées de comparaître. En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé de leurs moyens.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux affiliés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l’affilié est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ, 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
La CIPAV soutient que la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal de grande instance ne peuvent être saisis qu’à la suite de la notification d’une décision émanant d’un organisme de sécurité sociale, et qu’en l’espèce l’intéressée ne justifie d’aucune décision prise par un organisme de sécurité sociale, ce qui n’a pas permis à la commission de recours amiable de se prononcer.
Cependant dès lors que les mentions figurant sur le relevé de situation individuelle procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un affilié social, nonobstant le fait que le document émane du groupement d’intérêt public créé à cet effet, l’affilié est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé, l’absence de notification n’ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus-mentionnés.
Au cas particulier, il convient de constater qu’à la suite de la réception du relevé de situation individuelle édité le 7 mai 2020 mentionnant un certain nombre de points pour les années 2014 et 2015 au titre du régime de retraite complémentaire et du régime de base de la CIPAV, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de cet organisme d’une réclamation portant sur la majoration du nombre de points attribués au titre des années 2014 et 2015 et d’une demande d’attribution de points pour les années 2016 à 2019, le relevé contesté ne portant aucune mention relative à l’acquisition de points pour ces quatre dernières années.
Cependant, si l’affilié est recevable à contester les mentions figurant au titre du nombre de points retenus au titre des années 2014 et 2015, il est en revanche irrecevable, au regard de l’annualité des points attribués telle que résultant des dispositions du décret n°79-262 du 21 mars 1979, à contester l’absence d’indications afférentes aux années 2016 à 2019, cette absence d’information ne caractérisant pas une décision prise par la caisse pour cette période.
Il convient dans ces conditions d’ajouter au jugement entrepris, qui omet de statuer de ce chef, pour de déclarer le recours recevable pour les années 2014 et 2015, mais irrecevable pour les années 2016 à 2019.
Sur le calcul des points de retraite complémentaire
Il résulte de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige pour les points de retraite acquis au titre des années 2014 et 2015, que l’option en faveur du statut d’auto-entrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui en bénéficient, à ce que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, le texte précise que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Selon l’article L.133-6-8-3 (devenu L. 613-9) du même code, l’affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime micro-social s’effectue par priorité à l’impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.
Aux termes de l’article D. 131-6-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont concernées par cette affectation, en sus des cotisations de sécurité sociale au sens étroit du terme, les cotisations afférentes au régime d’assurance vieillesse complémentaire géré par la CIPAV au bénéfice des seuls affiliés à la section professionnelle dont celle-ci a la charge.
L’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l’article L. 131-7 du même code, les modalités de la compensation par l’État du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d’une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables, d’autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés. Le texte précise, dans son dernier alinéa, que pour l’application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité.
Ces dernières dispositions, qui limitent strictement la compensation accordée par l’État à la CIPAV, sont étrangères aux relations entre l’organisme et ses affiliés, et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des affiliés.
Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-15.542), étant précisé que la cotisation s’exprime sous la forme d’un montant fixe (et non d’un pourcentage) dû par l’affilié dont le revenu, déterminé selon les règles d’assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, pour l’attribution des points de retraite afférents aux années en cause, la CIPAV n’est pas fondée à s’appuyer, comme elle le fait, sur le mécanisme de la compensation financière de l’État pour calculer les droits de l’affilié.
La CIPAV ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l’auto-entrepreneur, au lieu du chiffre d’affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d’activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l’affilié.
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
De même, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’affilié conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
Dès lors, la CIPAV ne saurait faire grief au premier juge d’avoir accueilli la demande, sur la base du chiffre d’affaires déclaré par l’affilié et dont il est justifié en appel, dès lors que l’intéressé s’est bien acquitté du forfait mis à sa charge.
L’affilié produit à hauteur d’appel un tableau récapitulant le nombre de points de retraite complémentaire acquis sur les années considérées.
La formule de calcul présentée par l’affilié, expurgée de toute référence au forfait social, étant seule conforme aux textes applicables, et le chiffre d’affaires à retenir n’étant pas discuté, la demande de l’affilié apparaît fondée.
Le jugement sera donc partiellement confirmé en ce qu’il y a fait droit pour les années 2014 et 2015 et partiellement infirmé au titre des années 2016 à 2019
Sur le calcul des points de retraite de base
Il a été précédemment rappelé l’absence de toute interférence des relations financières entre l’État et la CIPAV avec la détermination des droits à pension des affiliés.
Par ailleurs, la CIPAV ne peut s’appuyer sur les dispositions de l’article 3.12 de ses statuts, qui prévoit une réduction de la cotisation en fonction du revenu professionnel de l’année précédente, dès lors qu’il résulte de ces dispositions que cette réduction ne peut intervenir que sur demande expresse de l’adhérent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les griefs tirés d’une rupture d’égalité et du non-respect de la valeur d’achat des points telle que fixée par le conseil d’administration de la CIPAV sont sans portée, pour les raisons précédemment développées.
L’affilié produit à hauteur d’appel un tableau récapitulant le nombre de points de retraite de base acquis sur les années considérées, conforme à ce qui a été retenu par le jugement déféré.
Le jugement sera donc partiellement confirmé en ce qu’il y a fait droit pour les années 2014 et 2015 et partiellement infirmé au titre des années 2016 à 2019, pour lesquels le recours est irrecevable.
Sur la mise à disposition d’un relevé de situation rectifié
Sera confirmée l’injonction faite par le tribunal à la CIPAV de remettre à M. [K], et de lui rendre accessible y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme au présent arrêt, dans le mois de sa notification, sans qu’une astreinte soit nécessaire.
Sur les dommages et intérêts
L’existence d’un différend opposant la CIPAV à son affilié sur les modalités de calcul de ses droits à pension, qui résulte de l’application de textes complexes et susceptibles de lectures différentes, ne suffit pas à caractériser une faute, au sens de l’article 1240 du code civil, engageant la responsabilité de l’organisme et l’obligeant à indemniser le préjudice moral pour minoration des droits de retraite, au titre duquel le jugement sera infirmé pour débouter M. [K],
Il sera de même débouté de sa demande de réparation du préjudice moral que lui aurait causé l’absence de renseignement sur les années 2016 à 2019, dans le relevé de situation individuelle qu’il a consulté le 7 mai 2020, faute de justifier de ce préjudice qui ne résulte pas avec certitude de ses seules affirmations, selon lesquelles il aurait perçu dans cette lacune une indifférence anxiogène de la caisse envers lui.
De plus, la responsabilité de la CIPAV n’est pas engagée au titre de l’absence de renseignement sur le relevé de situation individuelle pour la période 2016-2019, l’affilié ne démontrant pas que l’absence de données sur le relevé individuel litigieux ressorte d’un manquement de la CIPAV. En effet, ce relevé est édité par le groupement d’intérêt public Info Retraite et il n’est pas établi que l’absence de données concernant la période en cause soit consécutive à un défaut de transmission de données par la CIPAV.
M. [K] sera encore débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, le droit d’agir en justice ne dégénérant en faute qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, lesquelles ne sont pas caractérisées en l’espèce, pour les raisons précédemment relevées au titre du préjudice moral qu’il impute à la minoration de ses points de retraite.
Par ces motifs
La cour, par arrêt public et contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable ;
Déclare le recours recevable au titre des années 2014 et 2015, mais irrecevable au titre des années 2016 à 2019 ;
Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a fait droit aux demandes de détermination des points de retraite pour les années 2016 à 2019 et en ce qu’il a condamné la CIPAV à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommage et intérêts ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [K] de sa demande tendant à la détermination des points de retraite pour les années 2016 à 2019 ;
Le déboute de ses demandes de dommages et intérêts ;
Déboute la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne du même chef à payer à M. [K] la somme de 4 000 euros ;
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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