Confirmation 11 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 juin 2024, n° 20/10017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2019, N° 18/03912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2024
N° 2024/240
Rôle N° RG 20/10017 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNC6
[S] [M]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc LECOMTE
Me Antoine LOUNIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 19 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03912.
APPELANT
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 10 juillet 2014, M.[S] [M] a saisi le Conseil de prud’hommes de Martigues de diverses demandes à l’encontre de son employeur, la société Air France.
Le juge départiteur a rendu sa décision sur le fond le 30 mars 2018.
Il n’a pas été relevé appel de cette décision.
Par assignation du 12 juillet 2018, M.[S] [M] a fait citer M. l’Agent judiciaire de l’Etat, devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, afin d’obtenir des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement rendu le 19 septembre 2019, cette juridiction a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [M] la somme de 100€ à titre de dommages et intérêt et celle 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et débouté des parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration transmise au greffe le 19 octobre 2020, M.[S] [M] a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions transmises le 7 janvier 2021, par l’appelant.
Estimant que son dossier n’a pas été traité dans des délais raisonnables, il réclame la condamnation de l’Etat à lui payer les sommes de 10 .000 €, à titre de dommages et intérêts et de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que l’article R1454-29 du code du travail prévoit que l’audience de départage doit intervenir dans le mois du renvoi ; qu’en l’espèce un délai de 16 mois s’est écoulé entre les deux; il ajoute que l’ensemble de la procédure a duré 3 ans et 4 mois.
M.[S] [M] soutient que son préjudice résulte de l’inquiètude occasionnée par l’incertitude de son sort, renforcée par la perte de confiance dans la capacité du service public de la justice d’assurer sa mission.
Il précise que les demandes formulées devant la juridiction prud’hommale sont relatives à des éléments essentiels et permanents du contrat de travail touchant aux amplitudes horaires,à la détermination du salaire et de ses accessoires qui ont altéré son activité professionelle et créé avec le retard pris, un sentiment de grande frustration sociale et civique.
Vu les conclusions transmises le 22 mars 2021, par l’Agent judiciaire de l’Etat.
Il relève que le seul dépassement d’un délai légal, inscrit à l’article R. 1456-4 du code du travail, ne suffit pas à caractériser un délai déraisonnable, au sens de l’article L.141-1 du code de
l’organisation judiciaire ou de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’intimé expose que selon la jurisprudence, un délai de six mois est considéré comme raisonnable pour chaque étape de la procédure devant le conseil des prud’hommes et rapelle qu’en l’espèce:
— les parties ont été convoquées en audience de conciliation dans un délai de cinq mois, le 8 décembre 2017.
— l’affaire a été fixée à une audience de mise en état trois mois plus tard 2 mars 2015,
— l’audience de jugement a été fixée au 17 novembre 2015, soit huit mois plus tard, comprenant deux mois de période de vacations. À cette date l’affaire a été renvoyée à la demande du requérant, révélant ainsi qu’elle n’était pas en état d’être jugée.
— le renvoi à l’audience du 6 septembre 2016, soit 10 mois plus tard, constitue un retard de quatre mois, non justifié.
— Le délibéré portant départage a été rendu le 22 novembre 2016, soit dans un délai d’un peu plus de deux mois, qui ne peut être considéré comme déraisonnable.
— L’audience de départage a été fixée au 9 juin 2017, soit un peu plus de six mois plus tard.
— Le délibéré sur départage a été rendu le 29 septembre 2017, donc sans retard au regard de la période de vacations.
— L’audience réouverture des débats est intervenue le 11 janvier 2018, soit moins de 4 mois plus tard et le délibéré le 30 mars 2018, en moins de trois mois.
M. l’Agent judiciaire de l’Etat souligne que le demandeur ne fournit aucune pièce justifiant du préjudice matériel et du préjudice moral allégués.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 avril 2024.
SUR CE
L’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le
dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions
particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La notion de faute lourde est définie par la Cour de cassation par toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi;
L’article L.141-3 dudit code ajoute qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Le déni de justice est défini comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses
prétentions dans un délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La mise en 'uvre de la responsabilité de l’Etat suppose que soit établie l’existence d’une faute
lourde ou d’un déni de justice, imputable au fonctionnement défectueux du service de la justice en lien avec un préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par l’usager.
Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie au regard de la nature et des
circonstances de l’affaire, de l’ensemble des diligences réalisées par les services chargés du dossier et de critères relatifs à sa complexité, au comportement de parties, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour les intéressés.
L’appréciation de la durée d’une procédure doit être réalisée in concreto, non de manière globale, mais par l’analyse du déroulement de chaque étape de la procédure.
Salarié en qualité d’agent de service 'avion’ depuis le 8 juillet 2002, M.[S] [M] a saisi
la section commerce du Conseil des prud’hommes de Martigues de diverses demandes à l’encontre de la société Air France, par requête du 8 juillet 2014 reçue au greffe, le 10 juillet 2014.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation le 8 décembre 2014, soit dans le délai de cinq mois qui ne peut être considéré comme excessif, si l’on prend en compte la période de vacations du mois d’août.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 2 mars 2015, dédiée exclusivement au contrôle du respect de l’échange des pièces et conclusions avec un délai pour communication des conclusions et pièces du demandeur au 8 janvier 2015 et pour celles du défendeur au 9 février 2015. Ce délai inférieur à trois mois ne peut être qualifié d’excessif.
L’affaire a été fixée à l’audience du bureau de jugement du 17 novembre 2015, soit huit mois plus tard, dont il convient de déduire les deux mois de vacations. Le délai résiduel de six mois n’est pas déraisonnable.
En l’espèce l’affaire a été renvoyée sur la demande écrite du requérant, celui-ci souhaitant attendre que soient rendues des décisions dans des dossiers similaires, à l’audience du 6 septembre 2016 où le dossier a été mis en délibéré au 22 novembre 2016.
Le délai de renvoi de 9 mois lié à la stratégie procédurale du demandeur n’est pas imputable à la juridiction prud’hommale. Le délibéré a été rendu dans le délai admissible de deux mois.
A cette date le bureau de jugement s’est déclaré en départage, avec renvoi de l’affaire au 9 juin 2017.
Si l’article R 1454-29 du code du travail prévoit qu’en cas de partage des voix l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement présidé par le juge départiteur devant être tenue dans le mois du renvoi, cette disposition n’est pas sanctionnée par la nullité.
Le dépassement du délai susvisé ne suffit pas à caractériser un délai déraisonnable au sens de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La responsabilité de l’État ne peut être engagée lorsque la formation de départage n’a pas statué dans un délai excessif, compte tenu de la complexité du dossier en cause et de la formulation de demandes nouvelles avant l’audience de départage.
En l’espèce, l’audience de départition a été fixée à moins de sept mois. Soit un mois de plus que le délai généralement admis de six mois pour un dossier de cette nature.
A l’audience de départage, le dossier a été placé en délibéré au 29 septembre 2017, soit trois mois et trois semaines, dont deux mois de vacations.
La formation de départage a ordonné la réouverture des débats au 11 janvier 2018, soit trois mois et 15 jours plus tard, dont deux semaines de vacations, où l’affaire a été placée en délibéré au 28 février 2018, prorogé au 30 mars 2018, date à laquelle le jugement a été rendu dans un délai de moins de trois mois.
La réouverture des débats, dont le motif indiqué dans le jugement de départage est 'l’impossibilité pour le juge départiteur de délibérer’ relève du fonctionnement de la juridiction ; il en est de même pour le prorogé du délibéré
L’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure ne se limite pas à la constatation du temps considéré de manière globale, mais dépent aussi de la complexité relative de l’affaire et du nombre de parties en cause.
Il n’est pas contesté que 250 salariés de la société Air France avaient saisi concomitamment le conseil des prud’hommes de diverses demandes.
Il apparaît cependant que plusieurs phases de la procédure sont intervenues dans un délai excessif et que sa durée globale de trois ans huit mois et 20 jours, en première instance ne peut être considérée comme raisonnable au regard de la nature et de la complexité relative de l’affaire.
L’existence d’un manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable est donc caractérisé.
La responsabilité de l’Etat est, en conséquence, engagée.
M.[S] [M] invoque à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, l’inquiétude occasionnée par l’incertitude de son sort, renforcée par la perte de confiance dans la capacité du service public de la justice de répondre à sa mission.
Si l’existence d’un préjudice de cette nature s’infère du dépassement du délai raisonnable pour rendre une décision au fond, celui-ci doit être évalué au vu des circonstances de la nature de l’affaire.
Le jugement de departition rendu le 30 mars 2018 révèle que M.[S] [M] avait formé des demandes au titre de l’utilisation de billets à tarif préférentiel, celle-ci ayant été suspendue à la suite d’un usage non conforme, d’une prime temporaire et de retenues excessives de salaire pour les jours de grève.
Le conseil des prud’hommes de Martigues s’est déclaré incompétent sur la première demande, a rejeté la deuxième et fait droit à la troisième, en lui accordant la somme de 500 €, à titre de dommages et intérêts, après une régularisation tardive par l’employeur.
Le demandeur ne justifie pas avoir relevé appel de cette décision.
Au regard du dépassement modéré du délai raisonnable et des enjeux en cause, il y a lieu d’allouer à M.[S] [M] qui ne produit pas d’éléments particuliers supplémentaires sur sa situation, la somme de 100 €, à titre de dommages du fait du dysfonctionnement de la justice.
Le jugement est confirmé.
Il n’y a pas pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M.[S] [M] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Référé ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Code de commerce
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Titre ·
- Distribution ·
- Relever ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Communication ·
- Relation contractuelle ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Original
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Clause d 'exclusion ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Entre professionnels ·
- Produit ·
- Livre ·
- Entreprise
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Titre ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Lot ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Permis de construire ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Titre ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Signification ·
- Procédure ·
- Nullité ·
- Grief ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Technologie ·
- Voyage ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Site web ·
- Site internet ·
- Loyer ·
- Nullité ·
- Livraison ·
- Dol ·
- Demande
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Banque ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Contrat de vente ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Participation des salariés ·
- Congé ·
- Travail ·
- Titre ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.