Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 23/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/1056
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/04/2025
Dossier : N° RG 23/01490 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IRFN
Nature affaire :
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Affaire :
[J] [L]
C/
S.A.S. [F]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Février 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. [F]
[Adresse 7], Centre Commercial
[Localité 2]
Représentée par Maître ROLFO, avocat au barreau de TARBES et Maître MOUYAL de la SAS LES JURISTES ASSOCIES D’ILE DE FRANCE, avocat au barreau de PARIS,
sur appel de la décision
en date du 12 MAI 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/00018
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [L] a été embauché à compter du 1er juillet 2017, par la société Brico 1, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur du magasin Mr Bricolage situé à [Localité 5].
Ce contrat de travail contenait une clause relative au lieu de travail (dite clause de mobilité par les parties) rédigée comme suit':
«'A titre indicatif, le salarié sera affecté au magasin Mr Bricolage que la société exploite à [Localité 5] ' [Adresse 6].
Il est en outre expressément convenu que, compte tenu de la nature des fonctions du salarié et en fonction des nécessités de service, celui-ci pourra être amené à effectuer des déplacements de plus ou moins longue durée en France et/ou à l’étranger, en particulier en Europe, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
En outre, les parties conviennent expressément que, dans le cadre du développement de ses fonctions et de l’activité de la société, et compte tenu de la nature des fonctions du salarié, son lieu de travail pourra être modifié par la société notamment en fonction de ses nécessités opérationnelles ou relevant de son organisation, dans le respect des dispositions légales applicables.
A ce titre, la société se réserve le droit de transférer ses bureaux ou de transférer le salarié en tout lieu en France sans que cela constitue, le cas échéant, une modification du présent contrat, ce que le salarié accepte expressément'».
La société Cnak, dont M. [V] était le PDG, a racheté le fonds de commerce de bricolage d'[Localité 5] le 9 décembre 2019.
[J] [V] est également le PDG des sociétés [F] et Anthokhadya.
Le 9 décembre 2019, la société [F] a racheté le fonds de commerce exploité par la société SADEF à [Localité 2] [Adresse 8], sous l’enseigne Mr Bricolage.
Le même jour, la société Antokhadya a racheté le fonds de commerce qui était également exploité par la société SADEF à [Localité 2] [Adresse 7], sous l’enseigne Mr Bricolage.
Estimant qu’il travaillait, depuis le 1er décembre 2019, pour la société [F] en tant que responsable du magasin exploité par celle-ci, en plus de son contrat de travail transféré à la société Cnak, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Tarbes suivant requête reçue au greffe le 7 mars 2022 aux fins d’obtenir, après reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail avec cette société, la résiliation judiciaire dudit contrat de travail et le paiement de diverses sommes.
Il a introduit une action similaire à l’égard de la société Anthokhadya.
Selon jugement du 12 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Tarbes a':
— Dit et jugé qu’en l’absence de contrat de travail on ne peut pas prononcer une résiliation judiciaire,
— Débouté M. [J] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du défendeur pour 150 euros.
Le 29 mai 2023, M. [J] [L] a interjeté appel du jugement, dans des conditions de forme et délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique 5 juin 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [J] [L] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter l’intimée de toutes des demandes, fins et conclusions,
— Statuer à nouveau sur l’intégralité des demandes,
— Prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’intimée du contrat de travail à durée indéterminée non-écrit ' avec effet à la date de l’arrêt à intervenir ', s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Prononcer la nullité de la clause de mobilité entre l’appelant et la société Brico 1, devenue société Cnak stipulant, à l’avance, la possibilité de changer d’employeur,
— Condamner la société [F] à verser :
*18.062,50 euros d’indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement des articles L.8223-1 du code du travail,
*Rappel de salaire sur la base de 2.990 euros bruts mensuels depuis le 1er décembre 2019 jusqu’à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail fixée à la date de l’arrêt à intervenir, outre les congés afférents, en application des minimas conventionnels de la convention collective nationale du bricolage,
*Indemnité conventionnelle de licenciement (somme devant être fixée à la date du prononcé de la résiliation judiciaire),
*20.930 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail (somme à parfaire en fonction de la date du prononcé de la résiliation judiciaire),
*8.970 euros d’indemnité de préavis, outre 897 euros de congés afférents,
*5.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*Frapper les rappels de salaire des intérêts au taux légal depuis le 1 décembre 2019 et tous les mois, au fur et à mesure de leur exigibilité, outre la capitalisation des intérêts,
*Frapper les autres demandes indemnitaires des intérêts au taux légal depuis la date de la saisine du Conseil de prud’hommes, outre la capitalisation des intérêts,
— La société [F] sera également condamnée à établir :
*Les bulletins de paie depuis le 1 décembre 2019 jusqu’à la date du prononcé de la résiliation judiciaire,
*Les documents de rupture (attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte, etc),
*Sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la cour se réservant la faculté de la liquider,
*Condamner l’intimée aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 août 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS [F], demande à la cour de':
— Constater l’irrecevabilité de la demande nouvelle de M. [L] portant sur la nullité de la clause de mobilité,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [L] de toutes ses demandes,
— Débouter M. [L] de |'ensemble des demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas statué sur la demande de Ia société [F] de condamnation de M. [L] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a accordé à la société [F] qu’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du NCPC,
En conséquence,
— Condamner M. [L] à payer à la société [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner M. [L] à payer à la société [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [F] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de nullité de la clause de mobilité
[J] [L] sollicite, en cause d’appel, la nullité de la clause de mobilité inscrite dans le contrat qui l’unissait à la société Brico 1 et a été transféré à la société Cnak.
Outre le fait que celle-ci ne pourrait être valablement examinée en l’absence de la société Cnak dans la cause, la cour observe que cette demande est une prétention nouvelle qui n’est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’un contrat de travail avec la société [F]
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Ainsi, l’existence d’une relation de travail salarié suppose la démonstration, par celui qui s’en prévaut, de l’exécution d’un travail, du versement d’une rémunération et d’un lien de subordination entre les parties.
En l’absence de contrat de travail entre la société [F] et M. [L], il appartient à ce dernier de démontrer l’existence de la relation de travail dont il se prévaut à l’égard de l’intimée.
Il produit à ce sujet les éléments suivants':
— Un document intitulé «'promesse d’embauche'» signé par M. [V] le 3 juin 2019 qui énonce': «'suite à notre entretien du 3 juin 2019, nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature a été retenue pour rejoindre notre entreprise afin d’y occuper le poste de directeur des sites suivants Mr Bricolage [Localité 5], Mr Bricolage [Localité 2] [Adresse 7] et Mr Bricolage [Localité 2] [Adresse 8]'», avec une entrée en fonction au sein des locaux du magasin de [Localité 2] [Adresse 7], le 1er juillet 2019. Or, à cette époque, M. [L] était toujours salarié de la société Brico 1. De plus, les fonds de commerce visés n’ont été rachetés par des sociétés gérées par M. [V] que le 9 décembre 2019 et le contrat de travail de M. [L], qui concernait la direction du magasin d'[Localité 5], a été transféré à la société Cnak qui a acquis ce fonds de commerce.
— Divers témoignages':
L’attestation de M. [K] [C], aujourd’hui retraité, qui «'certifie que M. [V] a présenté M. [L] comme directeur groupe des trois magasins ([Localité 5], [Localité 2] [Adresse 7] et [Localité 2] [Adresse 8]). C’était son bras droit'».
L’attestation de M. [I] [M], ancien chef de secteur de M. [L] qu’il présente comme «'directeur groupe des magasins [Localité 5], [Localité 2] [Adresse 7] et [Localité 2] [Adresse 8]'», qui expose qu’il fut «'présenté en tant que tel par M. [J] [V] en juin 2019 au rachat du magasin d'[Localité 5] en présence du directeur de région du groupe Mr Bricolage'».
L’attestation de M. [Z] [H], ancien collaborateur, indique':'«'en juin 2019, à l’occasion de la présentation de M. [V] avec la présence du responsable régional des magasins intégrés (M. [U]), nous avons été informés de la reprise du magasin par M. [V] lors de cette présentation. M. [V] nous a présenté le projet du magasin et du groupe en nous stipulant que M. [M] restait le directeur du magasin et que M. [L] était le directeur de groupe ([Localité 2] [Adresse 7], [Localité 2] [Adresse 8], [Localité 5])'».
L’attestation de M. [G] [Y], «'ancien collaborateur à la réception marchandise du magasin Mr Bricolage de [Localité 2], [Adresse 7]'», qui «'certifie avoir travaillé aux côtés de Me [L] [J] à l’agencement d’entrepôt extérieur et de confirmer sa présence au sein du magasin Mr Bricolage [Localité 2] [Adresse 7] pendant [son] exercice de l’année 2020 à fin janvier 2021'».
L’attestation de Mme [B] [E], ancienne vendeuse au sein du magasin Mr Bricolage d'[Localité 5], qui indique que le directeur de région est venu annoncer officiellement, en juin 2019, le rachat du magasin par M. [V] et que M. [L] serait «'le directeur des trois magasins ([Localité 5], [Localité 2] [Adresse 7] et [Localité 2] [Adresse 8])'».
L’attestation de M. [T] [U] qui fut responsable régional et a encadré M. [L] entre 2017 et 2019. Il indique notamment que, «'dans le cadre de la reprise des magasins intégrés, M. [L] a eu l’opportunité de poursuivre sur le magasin d'[Localité 5] mais dans un rôle de bras droit auprès du repreneur M. [V], étendant ainsi ses fonctions sur les magasins de [Localité 2] (site principal + boutique centre-ville) ('). Comme confirmé dans un mail adressé à la direction du siège de notre groupe (') le 5 juin 2019, la proposition de M. [V], pour le poste de directeur multisite [Localité 5] / [Localité 2] / [Localité 2] [Adresse 8], avec encadrement des directeurs de sites, a emporté son adhésion. Il a donc fait ce choix pour ce challenge et a été présenté en suivant aux équipes des magasins en juin 2019 en tant que directeur multisites'».
Un courriel qu’il a lui-même écrit le 5 décembre 2019 et portant comme objet «'info fin de mission [Localité 4]'». M. [L] y écrit qu’il «'s’agit de sa dernière journée en tant que directeur en mission sur [Localité 4]'» et qu’il «'bascule sur [Localité 5] et les deux magasins de [Localité 2] dont la signature se fait normalement ce jour'».
Deux mails du 7 décembre 2019 qui mentionnent sa signature comme suit': «'[J] [L], directeur groupe Mr Bricolage [Localité 5] / [Localité 2] [Adresse 7] / [Localité 2] [Adresse 8]'», ainsi qu’un exemplaire de la signature jointe automatiquement à un courriel, le 28 novembre 2021, qui ajoute à la mention ci-avant les noms des sociétés exploitant les trois magasins.
Deux notes de service des 15 août et 28 septembre 2020, destinées à l’ensemble des collaborateurs des 3 magasins'», signées de M. [L], «'le directeur groupe'».
Un courriel de Mme [D], inspectrice du travail, qui, le 15 mars 2022, écrit à M. [L] que le courrier adressé à ses services le 17 novembre 2020 à la suite du contrôle opéré le 21 octobre 2020 est signé de M. [V]. Elle ajoute': il «'mentionne cette qualité de directeur de groupe dont un avenant à votre contrat restait à faire'». Elle précise qu’un courrier reçu par ses services en date du 10 février 2020 concernant une demande d’ouverture le dimanche était signé de M. [V] avec mention PDG mais également de M. [L] expressément mentionné en qualité de «'directeur groupe'». Ce courrier est également produit par M. [L].
Un mail de Mme [D] qui lui est adressé le 17 novembre 2020 à la suite du contrôle de la société Antokhadya du 21 octobre 2020 lui demandant de communiquer ses observations et d’indiquer les mesures prises eu égard à la situation constatée dans l’établissement pour le 21 novembre 2020.
Un courrier de l’inspectrice du travail en date du 17 décembre 2020 par lequel le représentant légal des sociétés Antokhadya, Cnak et [F] est convoqué devant ses services «'compte tenu des nombreux manquements constatés depuis le mois de mai 2020'», et à la suite du contrôle opéré le 13 décembre 2020 au sein de la société Antokhadya ainsi qu’aux observations consécutives au courrier de M. [V] du 17 novembre 2020. Mme [D] indique avoir rencontré sur place M. [R], directeur de magasin. Dans ce document, elle demande notamment au destinataire du courrier de «'respecter la réglementation précitée'» en matière de prêt de personnel en ces termes': «'vous m’avez précisé dans votre courrier que seuls les nouveaux embauchés faisaient l’objet de prêt de personnel, avec inscription sur leur contrat. Je vous rappelle à nouveau que la conclusion de convention de mise à disposition et d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés et l’accord du salarié sont indispensables pour le prêt de personnel entre des établissements distincts'».
Ce contrôle ne concerne pas la société [F].
Une attestation signée de M. [V] le 17 mars 2020 qui certifie, «'en qualité de PDG des magasins Mr Bricolage de [Localité 2] [Adresse 7], Mr Bricolage [Localité 2] [Adresse 8] et Me Bricolage [Localité 5], que M. [L] «'qui occupe les fonctions de directeur général’au sein des 3 magasins Mr Bricolage'(') ne peut pas exercer son activité en télétravail et doit se déplacer entre son domicile et le lieu d’exercice de son activité professionnelle et ce, pendant tout le temps que durera la crise du covid-19'».
Un mail qu’il envoie le 1er décembre 2020 à M. [V] qu’il débute ainsi': «'je prends bonne note de ton SMS concernant ta demande pour que je sois toute cette semaine sur le site de [Localité 2] [Adresse 7] suite à ton passage sur ce magasin ce matin et ne pas me voir sur les lieux t’a fortement déplu a priori''». M. [L] y explique ensuite les raisons pour lesquelles il était sur le site d'[Localité 5]. Il ajoute plus loin': «'je n’ai donc plus d’autonomie puisque tu m’indiques ce que je dois faire et dans quel magasin je dois aller'; du coup j’attends ton planning de semaine en semaine'».
Le sms cité n’est pas produit aux débats, pas plus que les échanges suivants à M. [V].
De plus, ces échanges ne concernent pas la société [F].
Des mails qu’il a écrits les 16 et 21 décembre 2020 dans lesquels il déplore de ne plus pouvoir être en lien avec le prestataire ressources humaines et ne plus avoir d’accès sur le logiciel de gestion UNIMAG des magasins de [Localité 2].
Un procès-verbal de constat d’huissier en date du 18 mars 2021, relatif à l’historique des alarmes du magasin de [Localité 2], [Adresse 8], pour la période du 12 janvier 2021 au 12 mars 2021, Il en ressort que M. [L] était placé en troisième position sur la liste des personnes à contacter pour ce magasin et qu’il a, sur cette période, reçu deux sms de la société de surveillance alors qu’il était en arrêt maladie. Ces alertes ont continué ensuite, comme le montrent les captures d’écran des messages versés aux débats.
Si ces éléments présentent M. [L] comme directeur de groupe des magasins exploités par les sociétés dirigées par M. [V], ils sont toutefois insuffisants pour établir l’existence d’une relation de travail effective en contrepartie d’une rémunération au profit particulièrement de la société [F] et surtout ne mettent pas en évidence l’existence d’un lien de subordination de M. [L] à l’égard de celle-ci.
Par ailleurs, il y a lieu de relever le paradoxe souligné par la société [F], qui évoque même l’incohérence des demandes de M. [L] à ce sujet, en lui opposant la fait que, dans la présente instance, il argue de l’existence d’un contrat de travail avec la société [F] pour solliciter notamment des rappels de salaire et d’autre part, dans une autre instance, a saisi le conseil de prud’hommes de prétentions à l’encontre de la société Cnak notamment pour des rappels de salaire au titre de la multiplicité des heures de travail accomplies au profit des trois entités dont M. [V] est le PDG depuis décembre 2019, dont les magasins de Tarbes, heures qu’il considérait donc nécessairement réalisées sous la subordination de la société Cnak.
Au regard de tous ces éléments, la cour considère qu’il n’est pas fait la démonstration d’un contrat de travail unissant l’appelant à l’intimée, de sorte qu’il y a lieu de débouter M. [L] de toutes ses demandes qui supposaient la reconnaissance d’une telle relation de travail salarié.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, par substitution de motifs.
Sur les autres demandes
La société [F] sollicite la somme de 5000 euros pour procédure abusive en faisant valoir que M. [L] n’a jamais travaillé au sein de la société [F] mais qu’il multiplie les procédures de façon abusive, sans autre précision.
Il importe de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, aucune de ces man’uvres n’est démontrée par la société [F] à l’encontre de M. [L].
Il convient donc de débouter la société [F] de sa demande.
[J] [L], qui succombe en son appel, devra en supporter les dépens. Il sera en outre condamné à payer à la société [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de nullité de la clause de mobilité entre M. [J] [L] et la société Brico 1, devenue société Cnak';
CONFIRME, en toutes ses dispositions et par substitution de motifs, le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 12 mai 2023';
Y ajoutant':
DEBOUTE la société [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens d’appel';
CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la société [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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