Irrecevabilité 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 26 nov. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00137
N° Portalis DBVM-V-B7J-MZ42
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à Mme [S] [Y]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 09 octobre 2025
Monsieur [W] [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. CHARLY AUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [Y]
née le 15 avril 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
ni comparante, ni représentée
DEBATS : A l’audience publique du 29 octobre 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 26 novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, premier président, et par Sylvie VINCENT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZ42
Le 12/10/2021, la société Charly Auto a vendu à Mme [Y] un véhicule Renault Captur au prix de 18.990 euros outre 303 euros de certificat d’immatriculation, en qualité de mandataire de M. [T] qui le lui avait laissé en dépôt-vente le 23/07/2021.
En décembre 2021, Mme [Y] a dû restituer la voiture à la société Entis, son véritable propriétaire, le véhicule s’avérant avoir été volé.
Le 04/10/2022, la société Charly Auto a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl MJ Alpes étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 04/05/2023, elle a été assignée devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu par Mme [Y]. Le 17/05/2023, celle-ci a en outre assigné M. [E] en restitution du prix de vente.
Par jugement du 16/07/2024, le tribunal a :
— prononcé la nullité de la vente du véhicule ;
— ordonné l’inscription au passif de la société Charly Auto au profit de Mme [Y] des sommes de :
* 18.990 eurospour la restitution du prix de vente
* 303 euros de frais de carte grise ;
* 1.000 euros au titre du préjudice moral
— dit que M. [E] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant de la société Charly Auto ;
— condamné M. [E] à payer à Mme [Y] les sommes de :
* 18.990 euros en restitution du prix de vente
* 303 euros de frais de carte grise ;
* 1.000 euros au titre du préjudice moral
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration du 20/08/2024, M. [E] et la société Charly Auto ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 27/05/2025, l’appel interjeté par la société Charly Auto a été déclaré irrecevable comme l’ayant été par une personne n’ayant pas qualité pour la représenter. Il a été en outre radié pour inexécution de la décision par M. [E].
Par acte du 09/10/2025, ils ont assigné Mme [Y] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Dans leur assignation soutenue oralement à l’audience, ils ont valoir en substance que :
— le fait que l’appel ait été radié du rôle de la cour est sans incidence sur la recevabilité du référé, pouvant toujours être remis au rôle dès exécution de la décision ou suspension de son caractère exécutoire ;
— la situation financière actuelle de M.[E] ne lui permet pas de régler le montant des condamnations, ce qui constitue des circonstances manifestement excessives ;
— le dépositaire n’est débiteur que d’une obligation de moyens, le véhicule restant la propriété du client ; or, le véhicule avait été acquis auparavant par un autre professionnel de l’automobile, la société Plus Auto 38 ;
— les vérifications minimales habituelles ont été effectuées ;
— Mme [Y] aurait dû agir à l’encontre de la société Entis afin que M. [E] puisse être relevé et garanti d’une éventuelle condamnation ;
— le gérant de la société Charly Autos n’a pas commis une faute détachable de ses fonctions, ayant agi dans les limites de ses attributions ;
— il est justifié ainsi d’un moyen sérieux de réformation.
Mme [Y] n’a pas comparu.
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZ42
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Concernant la demande formée par la société Charly Autos, elle est irrecevable, l’appel qu’elle a interjeté ayant été lui-même déclaré irrevable, ce qui rend définitif le jugement pour ce qui est des dispositions la concernant.
Quant à la demande formée par M. [E], la radiation de l’appel du rôle de la cour est un incident d’instance qui ne met pas fin à cette dernière, mais la suspend. En effet, si l’affaire est supprimée du rôle des procédures en cours, l’ appel subsiste, la cour d’ appel n’étant pas dessaisie.
Dès lors, M. [E] est recevable à solliciter en référé l’arrêt de l’exécution provisoire , étant relevé par ailleurs :
— que le délai de péremption qui continue à courir, n’est pas expiré ;
— qu’en réalité, faute pour le jugement attaqué d’avoir été signifié, cette décision n’était pas exécutoire et ne pouvait donner lieu à radiation.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Pour considérer que le gérant de la société Charly Autos avait commis une faute détachable de ses fonctions, le premier juge a considéré que :
— il a rempli de façon incorrecte le certificat de cession, en mentionnant la société Charly Autos comme propriétaire du véhicule ;
— il ne fournit pas la carte grise ;
— il ne justifie pas de ses démarches pour faire procéder au changement du certificat d’immatriculation.
Il s’agit là d’éléments de pur fait, qui ne peuvent être remis en cause par le juge des référés, sauf à s’immiscer dans le rôle dévolu à la cour statuant au fond. En effet, le juge des référés n’a pas à rentrer dans le détail d’une argumentation pour apprécier le caractère sérieux des moyens de réformation allégués, mais doit seulement vérifier si ceux-ci sont suffisamment étayés pour pouvoir entraîner une infirmation de la décision entreprise. La motivation du jugement n’apparaît pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, les requérants ne justifient pas de moyens suffisamment convaincants pour entraîner la réformation du jugement.
Les conditions fixées par l’article sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être ordonné. M. [E] sera en conséquence débouté de sa demande.
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZ42
PAR CES MOTIFS
Nous,Christophe COURTALON premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons la demande formée par la société Charly Autos irrecevable ;
Déclarons recevable celle formée par M. [E] ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 16/07/2024 ;
Condamnons la société Charly Autos et M. [E] aux dépens ;
Et nous avons signé avec le greffier,
Le greffier, Le premier président,
S.VINCENT C.COURTALON
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