Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 26 novembre 2025, n° 25/00137
CA Grenoble
Irrecevabilité 26 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a estimé que l'irrecevabilité de l'appel rendait définitif le jugement concernant la société Charly Auto, et que la demande en référé ne pouvait pas être accueillie.

  • Rejeté
    Circonstances manifestement excessives

    La cour a jugé que les conditions pour arrêter l'exécution provisoire n'étaient pas remplies, car les moyens avancés n'étaient pas suffisamment convaincants.

  • Rejeté
    Faute détachable de ses fonctions

    La cour a confirmé que les éléments de fait établis par le premier juge ne pouvaient être remis en cause en référé, et que la motivation du jugement n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Charly Auto et M. [E] demandent l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu. La cour de première instance a prononcé la nullité de la vente d'un véhicule et condamné M. [E] à rembourser Mme [Y]. La cour d'appel, après avoir examiné la recevabilité des demandes, a confirmé que la demande de Charly Auto était irrecevable en raison de la radiation de son appel. En revanche, elle a jugé recevable la demande de M. [E], mais a rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, considérant que les moyens de réformation avancés n'étaient pas suffisamment convaincants. La cour d'appel a donc infirmé la décision de première instance concernant la recevabilité de la demande de M. [E] tout en confirmant le jugement sur le fond.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, service des réf., 26 nov. 2025, n° 25/00137
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 25/00137
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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