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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 14 janv. 2025, n° 24/07772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2022, N° 19/10459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 24/07772 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKKG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Avril 2024
Date de saisine : 02 Mai 2024
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 19/10459 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS 17 le 15 Novembre 2022
Appelants :
Madame [B] [Z] veuve [L], Monsieur [U] [L] et Madame [D] [L], représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Virginie MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P238
Intimés :
Monsieur [V] [L] et Madame [A] [L], représentés et plaidant par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097
Madame [I] [L], non représentée
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(5 pages)
Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Emilie POMPON, greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 1er octobre 1997, [J] [L] a fait donation à son épouse Mme [B] [Z], qui a accepté, soit de la pleine propriété de la quotité disponible, soit d’un quart en pleine propriété et de ¿ en usufruit, soit de l’usufruit de tous les biens composant sa succession.
Aux termes d’un testament olographe du 3 avril 2007, [J] [L] a révoqué toutes dispositions antérieures, confirmé la donation au profit de son épouse du 1er octobre 1997 et précisé que Mme [B] [Z] « devra opter pour la quotité disponible maximale, soit le ¿ en toute propriété et les 3/4 en usufruit, en conséquence mes cinq enfants seraient habilités à recevoir chacun le 1/5 des 3/4 en nue-propriété. Je lègue la totalité de cette nue-propriété à [D] et [U] [L] à charge pour eux de dédommager les enfants de mon premier et deuxième mariage. Je prends cette décision pour tenir compte de la différence d’âge avec mon épouse et enfants [D] et [U], afin d’éviter l’indivision des cinq enfants en nue propriété, pour donner le strict minimum légal aux enfants de mon premier et deuxième mariage n’ayant aucune nouvelle d’eux, pour faciliter mon épouse pour la disposition des biens. »
Selon acte de notoriété dressé les 13 et 16 janvier 2017, [J] [L], dont le dernier domicile était à [Localité 4], est décédé le [Date décès 1] 2016 laissant pour lui succéder :
Mme [B] [Z], son conjoint survivant avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 2] 1997 sous le régime de la participation aux acquêts ;
M. [V] [L] et Mme [A] [L], ses deux enfants issus de son premier mariage ;
Mme [I] [L], sa fille issue de son second mariage ;
M. [U] et Mme [D] [L], ses deux enfants jumeaux nés de son union avec Mme [B] [Z].
Par ordonnance du 21 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [V] [L] et Mme [A] [L] d’une demande de désignation d’un expert pour établir la consistance de l’actif et du passif successoral d'[J] [L], a déclaré cette demande irrecevable au motif que leur demande s’analysait en une demande d’établissement d’inventaire au sens des articles 1328 et suivants du code de procédure civile dont les difficultés sont tranchées par le président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés, et non en référé, en vertu de l’article 1333 du même code.
Soutenant que les éléments communiqués par Mme [B] [Z] ne leur permettaient pas de connaître l’étendue exacte du passif et de l’actif de la succession, M. [V] [L] et Mme [A] [L] ont fait assigner par acte des 7 août et 2 décembre 2019 Mme [B] [Z], M. [U] [L], Mme [D] [L] et Mme [I] [L] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession d'[J] [L] et de voir désigner un notaire pour y procéder.
Par acte notarié du 4 novembre 2019, Mme [I] [L] a reçu de M. [U] [L] et Mme [D] [L] une indemnité de réduction de 86 251,43 euros correspondant à la valeur de sa réserve dans la succession de son père, cet acte détaillant les éléments de l’actif et du passif de la succession d'[J] [L] retenus pour parvenir à cette somme.
M. [V] [L] et Mme [A] [L], d’une part, et Mme [B] [Z] veuve [L], M. [U] [L] et Mme [D] [L], d’autre part, ont échangé des conclusions devant ce tribunal désormais dénommé judiciaire, les premiers sollicitant à titre principal le partage de la succession de leur père et les seconds soulevant in limine litis l’irrecevabilité de la demande, faute de tentative amiable et sollicitant subsidiairement l’ouverture des opérations de partage.
Par jugement mixte du 8 février 2021, le tribunal a écarté la fin de non-recevoir et relevé qu’en présence de légataires universels, il n’y avait pas de partage à opérer mais éventuellement une indemnité de réduction à calculer.
Par ordonnance du 29 mars 2021, le juge de la mise en état a désigné le centre de médiation des notaires de [Localité 4] pour procéder à la médiation acceptée par les parties.
Les parties se sont mises d’accord pour que le tribunal désigne Me [P] [H], notaire liquidateur à la succession d'[J] [L].
La tentative de médiation n’a pas prospéré.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[J] [L] entre Mme [A], M. [V] [L], Mme [Z] [B] veuve [L], M. [U] [L] et Mme [D] [L] ;
rejeté la demande de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre [J] [L] et Mme [B] [Z] veuve [L] ;
rejeté la demande d’expertise formulée par M. [V] [L] et Mme [A] [L] ;
condamné in solidum [V] [L] et Mme [A] [L] aux dépens ;
rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
constaté l’exécution provisoire.
Une premier déclaration d’appel en date du 17 avril 2024 portant sur ce jugement a été adressée au greffe de la cour ; les appelants sont Mme [B] [Z], M. [U] [Z] et Mme [D] [L]. Les intimés sont M. [V] [L], Mme [A] [L] et Mme [I] [L]. L’affaire née de cette déclaration d’appel a été enrôlée sous le numéro 24 7772.
Une seconde déclaration d’appel portant sur même jugement a été remise par les mêmes appelants au greffe le 18 avril 2024 dirigée à l’encontre des mêmes intimés, ayant seulement pour objet de rectifier la précédente quant au nom patronymique de M. [U] [L], ce dernier ayant été incorrectement désigné sous celui de [Z]. L’affaire née de cette déclaration d’appel a été enrôlée sous le numéro : 24/7853.
Mme [B] [Z], M. [U] [L] et Mme [D] [L] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’appelants le 12 juillet 2024 dans chacune de ces deux affaires.
Par conclusions du 29 août 2024, Mme [A] [L] et M. [V] [L] ont saisi dans ces deux affaires le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir ordonner une expertise.
Aux termes de leurs deux jeux de conclusions d’incident en date du 29 août 2024, Mme [A] [L] et M. [V] [L] demandent au conseiller de la mise en état de :
ordonner une expertise ;
nommer à cette fin Me [P] [H], notaire, avec pour mission de :
*se faire communiquer tous documents utiles ;
*déterminer la part revenant à [J] [L] suite à l’ouverture de la succession d'[M] [L] ;
*établir la consistance de l’ensemble du patrimoine d'[J] [L] ;
*examiner les conditions dans lesquelles les biens immobiliers ont été acquis et financés ;
*déterminer la consistance et la valeur de la masse de tous les biens existants au décès d'[J] [L] ;
*y réunir les biens dont il a été disposé en déterminant leur consistance et leur valeur dans les conditions prévues à l’article 922 du code civil ;
*déterminer l’indemnité de réduction qui est due par M. [U] [L] et Mme [D] [L] à Mme [A] [L] et M. [V] [L] au regard de leurs droits à réserve dans la succession du défunt, après avoir déterminé, conformément aux dispositions de l’article 913 du code civil, le montant de la quotité disponible dont [J] [L] pouvait librement disposer ;
*déterminer les droits réservataires de Mme [A] [L] et M. [V] [L] dûs par [D] et [U] [L] ;
*établir un projet d’état liquidatif de la succession d'[J] [L] ;
rappeler qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations d’expertise et de fournir au notaire expert désigné tout élément utile à l’accomplissement de sa mission;
déclarer que le notaire-expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les Parties, si besoin par l’intermédiaire d’une visio-conférence, à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de trois mois, au cours de laquelle il procèdera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de sa mission et, à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
déclarer que, sauf accord contraire des parties, le notaire-expert devra adresser à chacune des parties une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses ;
déclarer que le notaire-expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations ;
juger que les dépens de l’incident seront joints au fond ;
rejeter toute demande plus ample ou contraire des défendeurs.
Aux termes de leurs conclusions du 5 novembre 2024 prises dans ces deux affaires, Mme [B] [Z] veuve [L], M. [U] [L] et Mme [D] [L] demandent au conseiller de la mise en état de :
s’en rapporter sur la mesure d’instruction sollicitée par M. [V] [L] et Mme [A] [L] ;
réserver les dépens.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 12 novembre 2024.
SUR CE :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Par le renvoi opéré par l’ancien article 907 du code de procédure civile applicable au présent appel à l’article 783 du même code, le conseiller de la mise en état peut procéder à jonction d’instances.
En l’espèce, s’il existe deux instances d’appel, elles portent sur le même appel puisque ce sont les mêmes chefs du même jugement qui sont dévolus à la cour, les appelants et les intimés étant les mêmes, la seconde déclaration d’appel ayant seulement pour objet de rectifier une erreur matérielle figurant dans la première.
Pour une bonne administration de la justice, il convient en conséquence d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/07772 et 24/07853. L’affaire se poursuivra désormais sous le seul numéro 24/07772.
***
Le tribunal saisi au fond par M. [V] [L] et Mme [A] [L] d’une demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [J] [L], a rejeté leur demande au motif que par l’effet du legs consenti à M. [U] [L] et Mme [D] [L] et de la donation de la quotité disponible à Mme [B] [Z] veuve [L], le défunt avait disposé de l’intégralité de son patrimoine de sorte que les enfants issus de son premier lit n’avaient aucun droit réel sur l’indivision successorale du défunt et donc dans la masse indivise, leur qualité d’ héritier réservataire n’ayant pour effet que de les instituer créanciers à l’égard des légataires universels.
Devant la cour, il n’est plus demandé l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre [J] [L] et Mme [B] [Z] veuve [L] et de la succession de ce dernier, mais l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts ayant existé entre [J] [L] et Mme [B] [Z] veuve [L] et l’ouverture des opérations de comptes et liquidation de la succession de [J] [L] et de l’indemnité de réduction dont M. [V] [L] et Mme [A] [L] sont créanciers.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Par le renvoi opéré par l’ancien article 907 code de procédure civile à l’article 789 du même code, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction.
La détermination de la composition de l’actif successoral et notamment la valorisation des biens le composant sont nécessaires au calcul de la réserve et de la quotité disponible ; afin de déterminer le montant de l’indemnité de réduction devant revenir à M. [V] [L] et Mme [A] [L], il y a lieu dans les termes du dispositif de la présente décision d’ordonner une expertise en désignant, Me [P] [H], notaire de la SARL [H], Bourdeau et Campion, dont le sérieux, la compétence et l’impartialité ne sont pas contestés.
M. [V] [L] et Mme [A] [L] qui sont demandeurs à cette mesure d’instruction feront l’avance des frais et honoraires de l’expert désigné.
Dans cette attente, les demandes ainsi que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement par ordonnance rendue par défaut,
Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/07772 et 24/07853 et disons que l’affaire se poursuivra désormais sous le seul numéro 24/07772,
Tous droits, demandes et moyens des parties réservés,
Désignons en qualité d’expert, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne :
Me [P] [H], Notaire, associée de la SARL [H], Bourdeau et Campion, [Adresse 3],
avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire :
* Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents et pièces utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment :
* Recueillir tous éléments en vue d’établir la consistance du patrimoine de [J] [L],
* Déterminer la part devant revenir à [J] [L] dans la succession d'[M] [L],
* Recueillir tous éléments sur les conditions dans lesquelles les biens immobiliers ont été acquis et financés, sur la consistance et la valeur de la masse de tous les biens existant au décès de [J] [L], sur les biens dont il a disposé, sur leur consistance et leur valeur dans les conditions de l’article 922 du code civil,
* Recueillir tous éléments en vue de déterminer le montant de l’indemnité de réduction qui est due par M. [U] [L] et Mme [D] [L] à M. [V] [L] et Mme [A] [L] au regard des droits de ces deux derniers dans la réserve héréditaire au sens des dispositions de l’article 913 du code civil, le montant de la quotité disponible dont [J] [L] pouvait disposer,
* Recueillir tous éléments en d’établir un projet d’état liquidatif et dresser en fonction de ceux-ci un projet d’état liquidatif,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la chambre 3-1 de la cour d’appel de Paris dans les six mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation ;
Fixons à la somme de 4 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par M. [V] [L] et Mme [A] [L] à la régie de la cour d’appel de Paris dans les deux mois de l’invitation faite par le greffe d’avoir à consigner ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Déléguons le président de la chambre 3-1 de la cour et en cas d’empêchement un conseiller de cette chambre pour contrôler l’exécution de cette expertise ;
Renvoyons l’affaire pour reprise des débats après dépôt du rapport de l’expert ou constat de caducité de la mesure d’instruction, à l’audience du conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 de la cour d’appel de Paris à la date qui sera fixée ultérieurement par celui-ci ;
Paris, le 14.01.2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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