Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 janv. 2025, n° 23/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 15 décembre 2022, N° 2022F00545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. POMPES FUNEBRES FABER c/ S.A.S. CONVOI SERVICE [ Localité 4 ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 3 ], S.A.S.U. BLD INVEST, SAS CONVOI SERVICE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2025
N° RG 23/00358 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCTL
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES FABER
c/
S.A.S. CONVOI SERVICE [Localité 4]
SASU BLD INVEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 (R.G. 2022F00545) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES FABER, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
S.A.S.U. BLD INVEST, venant aux droits de la S.A.S. CONVOI SERVICE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
SAS CONVOI SERVICE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentées par Maître Ingrid DESRUMAUX de la SELARL DESRUMAUX AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé du 1er mars 2021, intitulé contrat de sous-traitance, la SARL Pompes funèbres Faber a confié à la SAS Convoi Services [Localité 4] (aux droits de laquelle se trouve désormais la SASU BLD Invest) des prestations de service extérieur de pompes funèbres, pour une période initiale comprise entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2022; le contrat étant ensuite renouvelable par périodes consécutives d’un an.
À la suite de la rupture des relations contractuelles, la société Convoi services Bordeaux a obtenu sur requête une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux enjoignant à la société Pompes funèbres Faber de lui payer la somme de 6376,78 euros.
Le 7 mars 2022, la SARL Convoi Service [Localité 4] a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 7 février 2022.
Une procédure de conciliation n’a pas abouti et les parties se sont présentées devant la juridiction commerciale.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— reçu la société Pompes Funèbres Faber SARL en son opposition en la forme,
Au fond
— condamné la société Pompes Funèbres Faber SARL à régler à la société Convoi Service [Localité 4] SARL la somme de 6822,60 assortie des intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2021 sur la somme de 6268,40 euros et assortie des intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 05 février 2022 sur la somme de 554,20 euros et anatocisme ;
— condamné la société Pompes Funèbres Faber SARL à payer à la société Convoi Service [Localité 4] la somme de 3000 euros à titre de résistance abusive ;
— condamné la société Pompes Funèbres au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Pompes Funèbres Faber SARL aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration au greffe du 23 janvier 2023, la SARL Pompes Funebres Faber a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL Convoi service [Localité 4].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL Pompes Funèbres Faber demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SARL Pompes Funebres
Faber.
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la société Pompes Funebres Faber SARL à régler à la société Convoi Service [Localité 4] SARL la somme de 6 822,60 euros, assortie des intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2021 sur la somme de 6 268,40 euros et assortie des intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 5 février 2022 sur la somme de 554,20 euros et anatocisme.
condamné la société Pompes Funebres Faber SARL à payer à la société Convoi Service [Localité 4] SARL la somme de 3 000 euros à titre de résistance abusive.
condamné la société Pompes Funebres Faber SARL au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamné la société Pompes Funebres Faber SARL aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.»
— en conséquence, débouter la SARL Convoi Service [Localité 4] de toutes ses demandes.
— la condamner au paiement d’une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société BLD Invest, venant aux droits de la SAS Convoi Service [Localité 4],demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1217 et suivants du code civil suivant la nouvelle numérotation,
— débouter la société Pompes Funèbres Faber de sa demande d’infirmation du jugement de première instance ;
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Pompes Funèbres Faber à payer à la société Convoi Service [Localité 4] la somme de 4000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner la société Pompes Funèbres Faber à payer à la société Convoi Service [Localité 4] la somme de 4000 euros au titre de la procédure abusive ;
— condamner la Société Pompes Funèbres Faber à payer à la Société Convoi Service [Localité 4] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il sera relevé, à titre liminaire, que la société Pompes Funèbres Faber n’a intimé que la société Convoi Services [Localité 4] (seule présente en première instance); que les conclusions notifiées pour l’intimée le 12 juillet 2023 l’ont été pour le compte de la SASU BLD Invest, déclarant venir aux droits de la SAS Convoi Service [Localité 4] sans pour autant que soient régularisées des conclusions d’intervention volontaire, et qu’enfin, les demandes de dommages-intérêts complémentaires ont été présentées le 12 juillet 2023 pour le compte de la société Convoi service [Localité 4], qui doit donc être considérée comme toujours partie à l’instance d’appel, comme unique intimée.
1- L’appelante expose qu’elle a été destinataire de nombreuses réclamations des familles relatives aux factures émises par la société Convoi Service [Localité 4], en date des 31 aout 2021, 30 septembre 2021, 30 novembre 2021 et 31 décembre 2021; que par ailleurs, le sous-traitant a facturé des prestations non validées ni soumises au donneur d’ordre; qu’il n’a pas justifié de son habilitation par la Préfecture en ce qui concerne la vérification de conformité des véhicules utilisés, et qu’enfin, la facture en pièce 11 de l’intimée mentionne comme maître de cérémonie M. [S], dont le diplôme n’est pas communiqué.
En conséquence, elle soutient qu’elle doit être libérée de ses obligations compte tenu des manquements contractuels de la société Convoi Service [Localité 4].
2- La société intimée réplique que les factures correspondent à des prestations conformément aux demandes; que sa créance présente un caractère certain, liquide et exigible; qu’il n’existe aucune preuve de plaintes des familles; qu’elle n’a utilisé pour la réalisation de ses prestations que des véhicules ayant fait l’objet d’attestations de conformité.
Elle souligne que la société appelante, d’une particulière mauvaise foi, ne dispose d’aucun argument sérieux à opposer à sa demande en paiement.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
4- Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
5- La société intimée a communiqué l’ensemble des feuilles de commande par lesquelles la société Faber lui a confié des prestations d’obsèques, qui comportent les renseignements relatifs au déroulement des opérations (date et auteur de la commande, lieu de départ du convoi, lieu du culte, lieu de dépôt du corps, moyens matériels et humains commandés, informations supplémentaires, heure de retour).
Il n’existe d’ailleurs pas de contestation sur le fait que les prestations facturées ont été réalisées.
6- Contrairement à ce que soutient l’appelante, en procédant ainsi à un renversement de la charge de la preuve, il n’incombait pas à la société convoi service [Localité 4] de démontrer par production d’attestations de famille, que les prestations avaient été réalisées conformément à leurs souhaits.
Il appartenait à la société Pompes funèbres Faber de prouver la défaillance de son prestataire, et que des plaintes lui avaient été transmises.
Or, ainsi que le tribunal l’avait déjà relevé, la société Pompes funèbres Faber ne produit aucune pièce concernant des réclamations ou reproches auraient été formulées par les familles de défunts, à l’occasion des prestations facturées. Elle procède sur ce point par simples affirmations, alors, par ailleurs, qu’elle avait fait part de sa satisfaction concernant le travail réalisé, ce qui résulte de mentions apposées sur le bon de commande du 2 août 2021 (obsèques de Mme [B]).
7- L’appelante invoque par ailleurs l’absence de commande ou validation de sa part concernant la prestation 'Appro cercueil depuis Ariégeoises’ figurant sur certaines des factures (pour un montant de 53 euros HT).
Toutefois, la société intimée a expliqué qu’il s’agissait, pour trois cérémonies seulement, d’une prestation spécifique liée au transport effectué de cercueils vides en amont de la cérémonie, pour les avoir directement à disposition le jour des obsèques.
Cette explication n’a pas été contredite par l’appelante, et se trouve au demeurant confortée par les échanges de courriels entre les parties versés au débat.
Il n’existe donc aucun grief démontré à ce titre.
8- Contrairement à ce que soutient l’appelante, la société Convoi Service [Localité 4] a justifié, par sa pièce 38, qu’elle disposait bien d’une habilitation délivrée par la Préfecture de la Gironde, sous le n°20-33-0526, valable du 30 janvier 2020 au 30 janvier 2026, pour exercer, en qualité de prestataire de services pour d’autres entreprises de pompes funèbres les activités de transport de corps avant et après mise en bière, de fourniture de corbillard et de véhicules de deuil, de fourniture de personnel et de prestations nécessaires aux obsèques et inhumations.
9- Par ailleurs, s’il est constant que la société Convoi Service [Localité 4] était tenue, aux termes de l’article 2 du contrat de sous-traitance, d’utiliser des véhicules funéraires conformes à la réglementation, elle n’était pas pour autant obligée de fournir de manière spontanée les justificatifs d’homologation à son cocontractant. Au demeurant, l’appelante ne démontre pas avoir vainement mis en demeure la société Convoi service [Localité 4] sur ce point.
Les pièces communiquées par l’intimée (pièces 38-1, 42, 44) établissent en tout état de cause que les deux véhicules de la société Convoi service [Localité 4] immatriculés [Immatriculation 5], et [Immatriculation 7] faisaient l’objet d’attestation de conformité délivrées par l’APAVE pendant la période de prestations de services réalisées pour le compte de la société Faber.
Le Bureau Veritas avait vérifié par ailleurs la conformité du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 6] dans un rapport du 10 avril 2019 valable pour trois ans (Etat satisfaisant).
10- Enfin, le contrat stipulait que le sous-traitant s’engageait à réaliser ses prestations en employant du personnel formé conformément à la réglementation en vigueur en matière funéraire.
Le nom de M. [N], qui dispose d’un diplôme de maître de cérémonie délivré le 7 janvier 2020, est mentionné comme maître de cérémonie sur la commande numéro 7 (obsèques de Mme [J]), sur la commande numéro 8 (obsèques de Mme [T]), sur la commande numéro 9 (obsèques de Mme [V]), sur la commande numéro 10 (obsèques de Mme [X]) et la commande 15 (obsèques de M. [F])
Le nom de M. [S] est mentionné comme maître de cérémonie sur la commande numéro 12 (obsèques de Mme [D]); ce préposé dispose d’une attestation de formation comme maître de cérémonie, du 3 au 7 septembre 2012.
Aucun nom n’est mentionné sur les feuilles de commande numéros 5, 6, 11, 13, 14, 16 et 17.
Le donneur d’ordre n’avait émis un souhait spécifique que pour la commande numéro 5 (nous souhaitons qu'[Z] soit le maître de cérémonie vu que c’est une cérémonie religieuse- Bons retours sur d’autres obsèques). Il n’est nullement démontré que ce choix n’ait pas été respecté par le prestataire.
Concernant les commandes 6,11 13, 14, 16 et 17, il n’est pas davantage établi que la société convoi service [Localité 4] aurait fait appel à un maître de cérémonie qui ne disposait pas de la formation requise en matière de cérémonie funéraire. Le seul fait que les noms n’aient pas été mentionnés sur les bons de commande ne peut être considéré comme un grief suffisant.
11- Il apparaît en définitive que la société appelante ne justifie d’aucun manquement contractuel imputable à la société Convoi services [Localité 4], susceptible de fonder son refus de paiement des factures émises à l’occasion des prestations réalisées.
12- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Pompes funèbres Faber à payer à la société convoi service [Localité 4] la somme de 6822,60 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sur la somme de 6268,40 euros.
Sur les demandes accessoires :
13- La société Pompes funèbres Faber a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, puis a refusé la tentative de conciliation qui lui avait été proposée par le tribunal de commerce de Bordeaux; elle ensuite présenté devant le tribunal des allégations dépourvues de tout fondement et de pièce justificative, venant en contradiction avec l’ensemble des pièces adverses.
Du fait de l’inanité des arguments invoqués, cette résistance présente un caractère abusif, dès lors qu’elle excède le droit légitime de se défendre à une demande en paiement, et qu’elle caractérise uniquement la volonté de retarder l’issue du litige.
Il en est résulté pour la société Convoi services Bordeaux un préjudice certain, dont le tribunal a pris la juste mesure en allouant à cette dernière la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts.
Bien que la société Pompes funèbres Faber n’ait présenté devant la cour ni pièces complémentaires, ni argument de nature à justifier l’infirmation même partielle du jugement, il n’est pas établi qu’un préjudice financier en soit directement résulté pour la société intimée, qui disposait de la possibilité d’exercer des voies d’exécution du jugement avant qu’intervienne l’arrêt.
Il convient donc de rejeter les demandes complémentaires en paiement de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive devant la cour.
14- Il est équitable d’allouer à la société intimée une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la société Pompes Funèbres Faber à payer à la société Convoi Services [Localité 4] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Pompes funèbres Faber aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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