Infirmation 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 10 janv. 2023, n° 18/06150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 octobre 2018, N° 16/02302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 JANVIER 2023
N° RG 18/06150 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXF2
[P] [U]
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : juement rendu le 30 octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 16/02302) suivant déclaration d’appel du 15 novembre 2018
APPELANT :
[P] [U]
né le 07 Novembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX,
Palais de Justice – Place de la République – CS11385 – 33077 BORDEAUX CEDEX
Représenté par Monsieur Xavier CHAVIGNÉ, Avocat Général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 novembre 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Florence Chanvrit
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2016, M. [P] [U], se disant né le 7 novembre 1990 à Gdyel en Algérie, a fait assigner le ministère public aux fins de voir dire qu’il est français par application de l’article 18 du code civil.
Par jugement en date du 30 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— Constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [U] de ses demandes ;
— Constaté l’extranéité de M. [U] ;
— Ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— Débouté M. [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [U] aux dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 15 novembre 2018, M. [U] a relevé appel limité de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de voir reconnaître sa nationalité française, constaté son extranéité, débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 18 mars 2022, M. [U] demande à la cour de :
— Réformer le jugement ;
— En tant que de besoin, ordonner avant dire droit toute mesure d’instruction utile concernant les actes d’état civil ;
— Dire et juger que M. [P] [U], né le 7 novembre 1990 à Gdyel, de M. [H] [U], né le 11 avril 1948 et de Mme [L] [A], née le 26 juin 1952, est de nationalité française comme né d’une mère française ;
— En conséquence, ordonner les transcriptions sur les registres d’état civil prévues par l’article 28 du Code civil ;
— Condamner l’Etat, en la personne de M. le Procureur général près la cour d’appel de Bordeaux, à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [U] ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon dernières conclusions du 27 octobre 2022, le ministère public demande à la cour de :
— Constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— Confirmer le jugement de première instance ;
— Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Par mesage RPVA du 27 octobre 2022, M. [U] demande le report de la clôture au jour de l’audience de plaidoirie.
L’affaire est appelée à l’audience collégiale du 15 novembre 2022 et l’ordonnance de clôture est datée du 2 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le report de l’ordonnance de clôture
L’appelant a sollicité le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoieries, en considération des dernières conclusions du ministère public notifiées le 27 octobre 2022, soit cinq jours avant l’ordonnance de clôture.
Il n’a toutefois pas renouvellé sa demande à l’audience et n’a pas manifesté l’intention de répondre aux dernières écritures du ministère public.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, l’ordonner le report de l’ordonnance de clôture.
Sur le respect des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’il a été accusé réception le 29 octobre 2019 par le procureur général de la République près la cour d’appel de Bordeaux du récépissé du ministère de la Justice en date du 24 octobre 2019 faisant état de sa connaissance de l’appel formé par M. [U] contre le jugement déféré du 30 octobre 2018.
Il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l’article 1043 du code de procédure civile.
Sur la nationalité de M. [V] [U]
En application de l’article 18 du code civile , est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
L’article 30 du code civil énonce que 'la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants'.
En conséquence, ainsi que l’a rappelé le tribunal, M. [U] ne peut solliciter de la juridiction, en première instance comme en appel, d’ordonner en tant que de besoin toute mesure d’instruction utile concernant les actes d’état civil, l’appelant ayant la charge de la preuve, en dépit des dispositions de l’article 47 du code civil qui édictent que 'Tout acte d’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toute vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondant pas à la réalité'.
L’appelant a en outre produit, par bordereau de communication de pièces complémentaires notifiées le 18 mars 2022, plusieurs nouveaux actes d’état civil répondant aux exigences légales manquantes dénoncées par le ministère public et dont il appartient à la cour d’apprécier la validité au regard des dispositions précitées de l’article 47 (pièces 37 à 48).
Au fond, il appartient à l’appelant de justifier d’une chaîne ininterrompue de filiation entre son arrière grand-père, M. [T] [D], et lui-même, étant rappelé que la nationalité française de M. [T] [D] n’est pas contestée, celui-ci ayant été admis à la qualité de citoyen français par décret du 15 septembre 1912 du Président de la République, pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865.
Ont toutefois été jugés non probants par le tribunal judiciaire les copies d’actes d’état civil produits en première instance permettant d’établir les liens d’état civil suivants:
le mariage de M. [T] [D] avec Mme [F] [G]:
Ce mariage musulman a été célébré le 24 octobre 2017 devant un Cadi, dignitaire religieux et en présence de deux témoins (pièce n°16).
L’acte de notoriété établi par Maître André Dussaule, notaire à Relizane (Algérie) en date du 24 mars 1939 (pièce n°2) dont la validité n’est pas remise en cause et qui a en outre été retenu, par cette même juridiction, comme preuve suffisante de la validité dudit mariage, mentionne explicitement que le tribunal civil de première instance de Mostaganem a rendu à la date du 25 octobre 1938 un jugement qui dit que ledit mariage contracté par devant le Cadi d’Alger, bien qu’entaché de nullité, a produit les effets d’un mariage valable et qu’en conséquence, les six enfants issus de son mariage (celui de Mme [G] avec le défunt M. [T] [D]) ont la qualité d’enfants légitimes des époux.
Il a ainsi été jugé par cette même cour, à l’occasion d’une demande de nationalité française sollicitée par un autre descendant de M. [T] [D], que ledit jugement du 25 octobre 1938 était passé en force de chose jugée et que l’acte de notoriété qui en attestait faisait suffisamment la preuve que le mariage musulman contracté par M. [T] [D] avec Mme [G] produisait les effets d’un mariage valable, notamment à l’égard de la filiation du couple, parmi lesquels [O] [D], et ce quelqu’en soit la date de sa transcription sur les registres d’état civil (notamment pièce n°31: arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 28 mai 2019).
La validité de cette transcription, intervenue le 9 juillet 2009, sur ordonnance du président du tribunal de Sidi M’Hamed (pièce n°17), est remise en cause par le ministère public au regard de sa numérotation, de ses mentions et du formulaire utilisé par les autorités algériennes.
Toutefois, l’acte de mariage transcrit sur les registres d’état cvil de la commune d’Alger Centre portant, de façon constante le numéro 90 bis/ 1917 (pièces n° 18, 18 bis, 19 et 38 (36)), les extraits des registres et actes de mariage successivement produits comportent tous la filiation des époux et le nom de l’officier d’état civil.
Le dernier acte de mariage produit en cause d’appel a en outre été établi sur un formulaire valable (pièce n°38) comportant un code barre.
Ce même numéro 90 bis/1917 figure également au titre des mentions portées en marge de l’acte de naissance de M. [T] [D] (pièce n° 39).
S’agissant de la numérotation 'bis', le ministère public de démontre pas en quoi celle-ci ne serait pas valide car 'non prévue par la législation algérienne relative à l’état civil'.
Le ministère public tire par ailleurs argument des dates respectives figurant sur la requête de transcription de mariage, émanant du procureur de la République près le tribunal de Sidi M’Hamed, datée du 6 juillet 2009, soit postérieurement à l’ordonnance du président dudit tribunal, datée du 1er juiilet 2009, pour en déduire qu’il s’agit d’un faux.
Toutefois, en dehors de la possibilité d’une erreur de plume, il n’apparaît pas contradictoire de déduire du rapprochement des deux documents que la requête visée par l’ordonnance soit celle déposée par Mme [I] [D] (celle-ci étant visée par la requête du ministère public), avant que le ministère public ne requiert lui-même la transcription de l’acte, effective le 9 juillet 2009, conformément à l’ordonnance du 1er juillet 2009.
Enfin, l’ordonnance contestée, traduite dans sa dernière version (pièce n°48) par un nterprète assermenté, ne comporte pas de motivation et, selon le minitère public, ne peut être reconnue par les juridictions françaises, comme étant contraire à la conception française de l’ordre public international.
La Cour de Cassation a toutefois eu l’occasion de préciser que tel est le cas lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.
Or, en l’espèce, l’ordonnance reprend les éléments relatifs à la date du mariage, à l’identité et à la filiation des époux, tels qu’ils figurent dans l’acte de notorité, non contesté, et donc dans le jugement de 1938 validant ledit mariage.
Aucune contradiction formelle entre les éléments de l’espèce ne permettent dès lors de remettre en cause la validité de l’acte d’état civil algérien attestant du mariage intervenu entre M. [T] [D] et Mme [F] [G], par voie de conséquence la filiation des enfants légitimes issus de cette union et la transmission de la nationalité française par leur père.
la filiation entre M. [T] [D] et Mme [O] [D]:
Le dernier acte de naissance produit par Mme [O] [D] en cause d’appel (pièce n° 43) apparaît formellement conforme aux exigences légales, quant au formulaire utilisé, au code barre y figurant, quant au nom et à la signature de l’officier d’état civil.
La filiation de Mme [O] [D] à l’égard de ses parents légitimes est dès lors suffisamment établie par les actes produits en dernier lieu, sans que cette filiation ne puisse être remise en cause par les mentions figurant sur les précédents actes de naissance de l’intéressée relativement à son mariage avec M. [C] [A].
la filiation entre Mme [O] [D] et Mme [L] [A] :
Le mariage musulman entre [O] [D] et [C] [A] a été célébré le 3 octobre 1949, sa transcription a été réalisée le 5 septembre 1964, ainsi qu’en atteste l’extrait des registres des actes de mariage (pièce n°25), suivant ratification du mariage en date du 29 août 1964 (pièce n° 26), et jugement du 31 août 1964 du tribunal de Mostaganem mentinné sur le livret de famille [E] (pièce n°23).
Il est constant que ce jugement supplétif n’est pas produit aux débats, mais l’acte de ratification qui mentionne la naissance de [L] le 26 juin 1952, comme née de cette union, en accord avec la filiation reprise sur son dernier acte d’état civil, conforme aux exigences légales (pièce n°44), apparaît suffisante à attester de sa filiation légitime.
En conséquence, la nationalité française de Mme [L] [A] lui a été transmise par sa mère Mme [O] [D];
la filiation entre Mme [L] [A] et M. [P] [U]:
L’acte de naissance produit en copie en première instance par [L] [A] (pièce n°24), celui versé en cause d’appel (pièce n°44), ainsi que l’avis de mariage établi par l’étude notariale qui a établi l’acte de mariage le 30 août 1971 (pièces n°28 et 31) font tous état de son mariage contracté avec [H] [U] le 30 août 1971 à Mostaganem et transcrit à la mairie de [Localité 2] le 7 septembre 1971 sous le n° 65 (pièce n°30), la copie de l’acte de naissance établie en dernier lieu le 27 avril 2021 figurant sur l’imprimé réglementaire et comportant un code barre.
Aucune contradiction n’existant entre ces actes, leur validité ne peut être remise en cause.
M. [P] [U], appelant, justifie enfin de sa filiation avec Mme [L] [A] et [H] [U] par la production conforme d’un duplicata de son livret de famille et surtout par celle de son acte de naissance (pièce n°45-3) établie en dernier lieu sur le formulaire réglementaire et comportant l’ensemble des mentions nécessaires à son authentification (dont le nom du déclarant et celui de l’officier d’état civil) ainsi qu’un code barre.
Le ministère public a enfin pu objecter que les mêmes actes portaient des numéros de code barre différents, sans toutefois pouvoir en déduire qu’il s’agit de faux, l’appelant émettant l’hypothèse, tout à fait possible, que chaque code barre correspond à chacune des copies délivrées et non à l’acte lui-même.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la cour estime que M. [P] [U] a apporté les preuves suffisantes qu’il est le descendant, par sa mère et sa grand-mère maternelle d’un citoyen français, son arrière grand-père M. [T] [D] qui a transmis sa citoyenneté.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et la nationalité française de M. [P] [U] prononcée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public.
Il résulte des dispositions de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 que toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat.
En conséquence, la demande faite par l’appelant au ttire de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle tend à la condamnation de l’Etat, 'prise en la personne de M. Le Procureur général près la cour d’appel de Bordeaux, doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [P] [U], né le 7 novembre 1990 à Gdyel (Algérie), de [H] [U] et de [L] [A], est de nationalité française ;
Ordonne les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public ;
Déclare irrecevable la demande formée par l’appelant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de toute autre demande plus ample ou contraire.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence Chanvrit AAP Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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