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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 15 janv. 2025, n° 21/02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°08
N° RG 21/02035 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RP6B
Liquidation judiciaire de la S.A.S.U. IDIESE
C/
M. [M] [N]
Sur appel du CPH de NANTES du 04/03/2021
RG 19/00876
Réouverture des débats avec renvoi à une audience
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Renaud GUIDEC
— Me Mikaël BONTE
— Me Marie-Noëlle COLLEU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
— Me [I] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [H] [J], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S.U. IDIESEaujourd’hui en liquidation judiciaire, ayant eu son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué, lorsqu’elle était in bonis
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [M] [N]
né le 29 Janvier 1985 à [Localité 4] (44)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 5]
Ayant Me Mikaël BONTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Vianney DE LANTIVY, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil.
INTERVENANTES FORCÉE :
La S.C.P. MJURIS, prise en la personne de Me [I] [V] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU IDIESE
[Adresse 7]
[Localité 4]
INTIMÉE NON CONSTITUÉE, bien que régulièrement assignée
L’Association AGS – CGEA DE RENNES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [M] [N] a été engagé par la société IDIESE selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 octobre 2016 à effet rétroactif au 17 octobre 2016 en qualité de responsable technique télécom, niveau 1.1, coefficient 95, catégorie cadre, avec une rémunération de 2 100 euros bruts par mois.
Par avenant en date du 30 juin 2017, la société IDIESE a confié à M. [N] un véhicule de société, a fixé un montant de remboursement pour les frais de repas et de nuitée et a mis en place un repos compensateur de remplacement à prendre le vendredi de chaque semaine.
La société IDIESE est un cabinet d’études intervenant en France et à l’étranger dans les domaines de l’informatique, des télécommunications, de l’électronique. Elle est dirigée par M. [A] [D], un des associés fondateurs.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (SYNTEC).
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juin 2017, la société IDIESE a notifié un avertissement à M. [N] pour divulgation auprès d’un client de l’entreprise d’informations financières.
Un nouvel avertissement a été adressé à l’intimé le 16 février 2018, pour non respect des règles d’hygiène, en passant ses nuits dans le véhicule de la société en lieu et place d’un établissement prévu à cet effet.
Une altercation est intervenu entre M. [N] et M. [D] concernant la remise du planning de la semaine du lundi 21 janvier 2019.
Par lettre recommandée en date du 25 janvier 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 4 février 2019.
Le 8 février 2019, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société IDIESE a notifié à M. [N] son licencement pour faute grave. Les documents de fin de contrat ont été adressés à M. [N] , en ce compris le solde de tout compte, qui a été contesté par ce dernier.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2019, le conseil de M. [N] a contesté, auprès de la société IDIESE, le licenciement intervenu et a fait état d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées. Le conseil de M. [N] sollicitait le règlement d’une somme de 20.727,02 €.
Le 12 septembre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— JUGER le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— OBTENIR de la société IDIESE le versement à M. [N] de la somme de 7.350 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— OBTENIR de la société IDIESE le versement à M. [N] de la somme de 6.300 € bruts, outre les congés payés afférents d’un montant de 630 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— OBTENIR de la société IDIESE le versement à M. [N] de la somme de 1 633,33 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— OBTENIR de la société IDIESE le versement à M. [N] de la somme de 4 376,08 € bruts à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires réalisées, outre 437,61 € au titre des congés payés afférents
— OBTENIR de la société IDIESE le versement à M. [N] de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’intérêt légal à compter de l’introduction de la demande et sur l’ensemble des demandes,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par application des articles 1153 et 1154 du Code du travail,
— ORDONNER l’exécution provisoire sur le tout par application de l’article 515 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société IDIESE aux entiers dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Nantes, en date du 18 septembre 2019, la société IDIESE a été placée en redressement judiciaire, Me [W] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP [G] prise en la personne de Maître [Z] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 4 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— DIT que le licenciement de M. [N] ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
— FIXÉ la créance de M. [N] à l’encontre du redressement judiciaire de la SAS IDIESE aux sommes suivantes :
— 6 300,00 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 630,00 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 633,33 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 4 376,08 € bruts au titre des heures supplémentaires,
— 437,61 € bruts au titre des congés payés induits,
— 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
les dites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal pour la période du 12 septembre 2019, date de la saisine du Conseil, au 18 septembre 2019, date du jugement d’ouverture de la procédure collective,
— LIMITÉ l’exécution provisoire du présent jugement à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R 1454-28 du Code du travail et, à cet effet, fixe à 2 100 € le salaire mensuel moyen de référence,
— DECLARÉle présent jugement opposable à l’AGS et au CGEA de Rennes, son mandataire, dans les limites prévues par l’article L. 3253-8 du Code du travail,
— DEBOUTÉ M. [N] du surplus de ses demandes,
— LAISSÉ les dépens éventuels à la charge du redressement judiciaire de la SAS IDIESE.
Le 24 mars 2021, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement de la société IDIESE et a désigné la Selarl AJAssociés en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La société IDIESE a interjeté appel le 2 avril 2021 et sollicite l’infirmation de toutes les dispositions du jugement du 4 mars 2021.
Selon conclusions signifiées par actes de commissaire de justice à Maître [R] [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS IDIESE le 6 juillet 2021, à la SELARL AJASSOCIES représentée par Maître [L] [W] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS IDIESE le 8 juillet 2021, à M. [N] le 12 juillet 2021 et notifiées par la voie électronique le 30 juin 2021, la société IDIESE appelante sollicite de :
— VOIR DIRE et JUGER recevable et bien fondé l’appel de la société IDIESE ;
— VOIR INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement querellé ;
Et, rejugeant,
1. Sur le licenciement
— VOIR DIRE et JUGER que le licenciement de M. [N] pour faute grave est pleinement justifié ;
— En conséquence, VOIR DÉBOUTER M. [N] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes ;
2. Sur les heures supplémentaires
Vu l’article L. 31214 du Code du travail
— VOIR DIRE et JUGER que les temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile de M. [N] et son lieu de travail ont fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ;
— VOIR DIRE et JUGER que M. [N] ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement d’heures complémentaires ;
— En conséquence, le DÉBOUTER de l’intégralité de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents ;
3. Sur l’article 700 et les dépens
— En tout état de cause, CONDAMNER M. [N] à verser à la société IDIESE la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La liquidation judiciaire de la société IDIESE a été prononcée le 21 octobre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées à l’AGS par la voie électronique le 4 octobre 2021, signifiées à la Selarl AJAssociés prise en la personne de Me [W] par acte de commissaire de justice le 11 octobre 2021 et à Me [V], liquidateur judiciaire par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, M. [N], intimé, sollicite de :
— DEBOUTER la société IDIESE de toutes ses demandes et prétentions,
Et
A titre principal :
— INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— JUGER le licenciement de M. [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
— JUGER le licenciement dépourvu de faute grave,
En tout état de cause :
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il fait droit aux demandes de rappels de salaires de M. [N] au titre des heures supplémentaires non réglées,
En conséquence,
— CONDAMNER la société IDIESE à payer à M. [N] la somme de 1 633,33 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— CONDAMNER la société IDIESE à payer à M. [N] la somme de 7.350 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la société IDIESE à payer à M. [N] la somme de 6.300 € bruts, outre les congés payés afférents d’un montant de 630 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— CONDAMNER la société IDIESE à payer à M. [N] la somme de 4 376,08 € bruts à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires réalisées, outre 437,61 € au titre des congés payés afférents
— CONDAMNER la société IDIESE à payer à M. [N] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— FIXER les créances de M. [N] au passif de la procédure collective
— DECLARER l’arrêt opposable à l’AGS
— ORDONNER l’intérêt légal à compter de l’introduction de la demande et sur l’ensemble des demandes
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par application des articles 1153 et 1154 du Code du travail
— CONDAMNER la société IDIESE aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2024, l’intimé UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de Rennes) sollicite de :
— DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par le CGEA de RENNES ;
— RÉFORMER le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [N] ne repose pas sur une faute grave ;
— fixe la créance de M. [N] à l’encontre du redressement judiciaire de la société IDIESE aux sommes suivantes :
o indemnité compensatrice de préavis : 6.300,00 € ;
o congés payés y afférents : 630,00 € ;
o indemnité conventionnelle de licenciement : 1.633,33 € ;
o rappel d’heures supplémentaires : 4.376,08 € ;
o congés payés y afférents : 437,61 €.
— En conséquence, DEBOUTER M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
En toute hypothèse :
— DÉBOUTER M. [N] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— DÉCERNER acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.
— DIRE ET JUGER que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’a pas la nature de créance salariale.
— DIRE ET JUGER que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail.
— Dépens comme de droit.
La SELARL AJASSOCIES représentée par Maître [L] [W] es qualités d’administrateur judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan de redressement n’a pas constitué avocat.
La SCP [Z], représentée par Maître [R] [Z] es qualité de mandataire judiciaire n’a pas constitué avocat.
La SCP MJURIS représentée par Maître [I] [V] es qualité de liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Selon l’article L641-9 du code de commerce, I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Lorsque le débiteur est placé en liquidation judiciaire alors qu’une instance a été engagée par le débiteur relative à une créance antérieure, le liquidateur judiciaire doit être appelé à la cause pour exercer les droits patrimoniaux du débiteur liquidé qui en est dessaisi. Seul le liquidateur est habilité à poursuivre l’instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant la liquidation judiciaire. Ainsi, l’appelant dont la liquidation est prononcée en cours de procédure d’appel n’a plus qualité pour soutenir l’appel et le liquidateur judiciaire doit être appelé à la cause.
Pour autant, le débiteur liquidé conserve un droit propre dans le cadre d’une instance en cours au moment du jugement d’ouverture à développer des moyens d’infirmation des chefs du jugement ayant fixé des créances au passif de la liquidation. (Com, 1er juillet 2020, n°19.11134 et Com, 24 mai 2023, n°21.22398)
En l’espèce, au moment du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société IDIESE, l’instance devant le conseil de prud’hommes engagée le 12 septembre 2019 était en cours.
La société débitrice a interjeté appel avant le prononcé de la liquidation judiciaire
Le conseil de prud’hommes a fixé des créances au passif de la société IDIESE, cette dernière par conclusions d’appel a développé des moyens d’infirmation susceptibles de constituer l’exercice d’un droit propre.
Pour autant, elle n’a pas déposé son dossier.
Il convient dès lors de solliciter les observations des parties sur l’étendue de la saisine de la cour et l’exercice d’un droit propre par le débiteur de formuler des moyens d’infirmation saisissant la cour.
La cour ordonne la réouverture des débats limitée à cette seule question, sans révocation de l’ordonnance de clôture.
La société IDIESE est invitée à conclure au plus tard le 15 mars 2025, M. [N] au plus tard le 15 mai 2025 et l’AGS au plus tard le 27 juin 2025.
L’affaire est fixée au 4 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 4 septembre 2025 à 14h00 (Annexe Pôle Social de la cour – [Adresse 8] à RENNES),
Invite les parties à formuler leurs observations sur l’étendue de la saisine de la cour et l’exercice d’un droit propre par le débiteur liquidé de formuler des moyens d’infirmation saisissant la cour,
Dit que la société IDIESE devra conclure au plus tard le 15 mars 2025, M. [N] au plus tard le 15 mai 2025 et l’AGS au plus tard le 27 juin 2025,
Sursoit à statuer,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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