Infirmation partielle 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 juin 2023, n° 20/01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 janvier 2020, N° F18/02438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01526 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M4LU
Société EOLIANCE
C/
[S]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON CEDEX
du 30 Janvier 2020
RG : F18/02438
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
APPELANTE :
Société SOTIS venant aux droits de la société EOLIANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Murielle GANDIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[W] [S] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Avril 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [B] a été embauchée, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 4 janvier 1988, par la société SOTIS, en qualité de responsable administrative et comptable. Depuis le 1er avril 2001, elle exerçait les fonctions de directrice administrative et financière.
A compter du 1er avril 2006, Mme [B] a, en sus de ses fonctions exercées pour la société SOTIS, été embauchée, sans contrat écrit, en qualité de Directrice Administrative et Financière, par la société Eoliance, Holding de la société Sotis, aux droits de laquelle vient désormais la société Sotis à la suite d’une fusion-absorption en date du 3 février 2023.
En dernier lieu de la relation contractuelle avec la société Eoliance, Mme [B] occupait le poste de Directeur Administratif et Financier, statut cadre, Niveau IIIA, et percevait une rémunération mensuelle brute de 750 euros.
La convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie est applicable aux relations contractuelles.
Le 19 avril 2017, Mme [B] a été victime d’un accident sur son lieu de travail, justifiant son placement en arrêt de travail jusqu’au 16 juillet 2017.
Par lettre recommandée en date du 29 septembre 2017, Mme [B] a été convoquée par la société EOLIANCE à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 16 octobre 2017. La société EOLIANCE n’a pas donné suite à cet entretien, tandis que la société SOTIS, par courrier du 20 octobre 2017, a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude.
Le 17 janvier 2018, Mme [B], qui avait reçu une convocation, du service de santé au travail AGEMETRA, à une visite d’information et de prévention initiale, a rencontré le médecin du travail, qui a rendu un avis d’inaptitude, au motif que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre recommandée en date du 22 janvier 2018, Mme [B] a été convoquée par la société EOLIANCE, à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 1er février 2018.
Par courrier en date du 26 février 2018, la société EOLIANCE a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude en ces termes :
« Madame,
Nous faisons suite à notre courrier du 22 janvier 2018 et à l’entretien préalable du 1er février dernier au cours duquel vous ne vous êtes pas présentée.
Vous avez été embauchée le 1er avril 2006 en qualité de Directrice Administrative et Financière.
Vous avez été en arrêt de travail du 19 avril 2017 au 16 juillet 2017 inclus.
Vous avez été reçue par le médecin du travail le 17 janvier 2018.
A la suite de cette visite médicale, le Docteur [R] [V], médecin du travail, vous a déclaré inapte à votre poste dans les termes suivants :
« Définitivement inapte au poste.
Tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Fiche d’entreprise en date du 8 janvier 2018.
Etude de poste, des conditions de travail et entretien avec l’employeur sur les possibilités de maintien dans l’emploi en date du 16 janvier 2018.
Entretien avec la salariée sur les possibilités de maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise en date du 17 janvier 2018. »
Cette mention expresse inscrite par le médecin du travail nous dispense d’avoir à rechercher un reclassement, conformément aux dispositions du Code du travail.
De ce fait, nous avons donc été contraints d’engager à votre encontre une procédure de licenciement pour inaptitude.
Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physiquement constatée par le médecin du travail, sans reclassement possible, résultant de l’avis d’inaptitude indiquant que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ».
Par requête en date du 3 août 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de dire que son inaptitude est d’origine professionnelle et d’obtenir l’indemnisation de son préavis et le versement de l’indemnité spéciale de licenciement.
Par jugement en date du 30 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé, en l’absence de pièces contraires, le licenciement de Mme [W] [B] pour inaptitude fondé sur une origine professionnelle,
— fixé le salaire mensuel moyen à 750 euros,
— condamné la SAS Eoliance à verser à Mme [W] [B] les sommes de :
75 euros au titre de congés payés sur le salaire du 18 juillet 2017 au 17 août 2017,
4 500 euros à titre de préavis,
450 euros au titre des congés payés afférents,
1 707,50 euros au titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
500 euros de dommages et intérêt pour résistance abusive,
500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à accorder l’exécution provisoire autre que celle de droit,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SAS Eoliance aux dépens.
La société Eoliance a interjeté appel de ce jugement, le 25 février 2020.
Par conclusions notifiées le 28 février 2023, la société SOTIS, venant aux droits de la société EOLIANCE demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— de juger que l’inaptitude de Mme [B] a une origine non professionnelle,
— de débouter Mme [B] de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
2 250 euros à titre d’indemnité de préavis,
2 119,78 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
3 000 euros au titre de l’article 1700 du Code de procédure civile,
A défaut,
— d’ordonner une expertise et de désigner l’expert de son choix chargé d’évaluer l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [B],
A titre subsidiaire,
— de limiter sa condamnation à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
Indemnité conventionnelle de licenciement complémentaire : 1 707,50 euros,
Indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité légale de préavis : 2 250 euros,
En tout état de cause,
— de condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Mme [B] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 22 février 2023, Mme [B] a formé appel incident et demande à la cour :
— de confirmer la décision entreprise mais de la réformer sur le montant du complément d’indemnité spéciale de licenciement et celui des dommages et intérêts pour résistance abusive :
— de condamner la société Sotis venant aux droits de la société Eoliance à lui payer les sommes suivantes :
Rappel de congés payés sur salaire du mois de juillet 2017 : 75 euros,
Indemnité compensatrice de préavis : 2 250 euros,
Complémentaire d’indemnité spéciale de licenciement : 2 119,78 euros,
Dommages et intérêts pour résistance abusive : 1 500 euros net,
Dire que les condamnations porteront intérêts à compter du jour de la demande,
Article 700 du Code de procédure civile : 3 000 euros ;
Condamner la société Eoliance aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
SUR CE,
Conformément à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Mme [B] faisant valoir dans le corps de ses conclusions seulement et non dans le dispositif que la demande d’expertise formulée par la société Sotis est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable en application de l’article 564 du Code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de cette prétention.
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude
La société Sotis venant aux droits de la société Eoliance fait valoir que l’inaptitude de Mme [B] est nécessairement d’origine non-professionnelle du fait de l’existence d’une pluralité d’employeurs, la protection légale applicable en matière d’accident du travail ne jouant qu’à l’égard de l’un des employeurs ; que Mme [B] était également salariée de la société Sotis, qui était son principal employeur et qui a réalisé la déclaration d’accident du travail ; que la CPAM du Rhône a reconnu le caractère professionnel de l’accident uniquement à l’égard cette dernière.
Elle ajoute que la preuve du caractère professionnel de l’accident de la salariée n’est pas rapportée ; qu’une instance visant à contester la décision de la CPAM du Rhône a été introduite par la société Sotis devant le tribunal judiciaire de Lyon et qu’elle fait valoir des arguments sérieux à l’appui de sa demande.
Mme [B] répond qu’elle était soumise à un stress particulièrement important, avec une surcharge de travail et des conditions de travail qui s’étaient dégradées depuis la reprise du groupe Eoliance par le groupe Quinoa en octobre 2015 ; que c’est après une journée particulièrement stressante qu’elle a ressenti, sur son lieu de travail, une douleur dans l’épaule et le bras droit et une sensation de malaise ; que l’origine professionnelle de son inaptitude est établie par l’ensemble des comptes rendus de ses médecins qui concluent à un syndrome de Tako Tsubo lié à un stress professionnel.
Elle souligne que c’est sur la connaissance de son poste et des conclusions de son cardiologue que le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste, sans que la société Eoliance ne conteste cet avis.
Elle ajoute que son inaptitude est bien d’origine professionnelle puisqu’elle est la conséquence directe de l’accident du travail dont elle a été victime, peu important que cet accident ait eu lieu à un moment où elle travaillait pour une autre société ; qu’elle travaillait chaque jour indifféremment pour la société Sotis et la société Eoliance selon les besoins, sans qu’il soit possible de dire que le stress et la pression qu’elle subissait soit du fait de l’une ou de l’autre de ces sociétés s’agissant d’une Holding et de sa filiale exerçant au même endroit.
Elle soutient que la société Eoliance a déclaré son accident du travail puisqu’il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières versées durant cette période qu’elles l’ont été sur la base d’un accident du travail pour la société Sotis et la société Eoliance.
***
Aux termes de l’article L. 1226-6 du code du travail, les dispositions protectrices des salariés dont l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur.
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Mme [B] verse la feuille d’accident du travail, qui mentionne que l’employeur est la société Oullinoise Tôlerie industrielle et Serrurerie (SOTIS) dont la société EOLIANCE était la holding.
Il est constant que Mme [B] avait deux employeurs, au jour de l’accident du travail. Il ressort de l’enquête établie par la caisse primaire d’assurance maladie que Mme [B], a précisé qu’elle n’avait pas d’horaires définis car elle était « cadre jour ».
Les bulletins de paie de Mme [B], pour la société EOLIANCE, ne précisent pas le nombre d’heures, mais un nombre de 20 à 23 jours travaillés alors que l’employeur soutient que la salariée était à temps partiel. Les bulletins mentionnent également, à compter du 20 avril 2017, « absence AT » et « maintien AT 100% » et ce jusqu’au 16 juillet inclus, ce qui coïncide avec l’attestation de paiement de l’assurance maladie, qui indique un versement d’indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 19 avril 2017 pour deux employeurs, dont la société EOLIANCE, identifiable par son numéro de SIRET.
La société EOLIANCE verse aux débats les fiches de paie de Mme [B], établies par la société SOTIS, qui mentionnent le nombre de jours travaillés, pour un temps complet et le questionnaire, rempli par la société SOTIS, dans le cadre de l’enquête réalisée par la CPAM. L’employeur a notamment indiqué, au titre des tâches effectuées lors du malaise, « période de remontées des chiffres au groupe ».
Ainsi, Mme [B] était employée des sociétés, sans qu’il soit possible de distinguer, au cours de l’horaire de travail, pour laquelle des deux elle travaillait et la tâche exercée au moment de l’accident intéressait les deux sociétés.
Il s’en déduit que, même si la société EOLIANCE n’a pas souscrit une déclaration, Mme [B] a bien été victime d’un accident alors qu’elle travaillait pour la société EOLIANCE.
En effet, le 19 avril 2017, elle a ressenti un malaise, une douleur au c’ur et des fourmillements dans le bras gauche. Il ressort des certificats médicaux versés aux débats par Mme [B] que son malaise est un dû à syndrome de Tako Tsubo, le compte rendu de coronarographie concluant à un « aspect de myocardiopathie de stress (Tako Tsubo) » et les certificats médicaux faisant état de syndrome de tako-tsubo, dans un contexte de stress professionnel important.
La salariée a donc présenté un syndrome lié au stress et ce malaise ne s’est pas produit dans le cadre de sa vie privée mais sur son lieu de travail.
Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 20 avril au 16 juillet 2017, ainsi que cela ressort des bulletins de paie.
Au vu de l’attestation ASSEDIC délivrée par la société EOLIANCE le 26 février 2018, Mme [B] n’a pas repris le travail, l’employeur ayant mentionné, à la rubrique « temps de travail payé », zéro heure, à compter du 1er mai 2017 et jusqu’au 31 janvier 2018.
L’avis d’inaptitude, même établi le 17 janvier 2018, fait donc suite à un arrêt de travail pour accident du travail, ce que la société EOLIANCE ne pouvait ignorer.
L’inaptitude, d’origine professionnelle, était connue de l’employeur au moment du licenciement.
La demande d’expertise médicale, pour rechercher l’origine de l’inaptitude sera rejetée, un tel examen ne présentant aucune utilité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’inaptitude de Mme [B] avait une origine professionnelle.
Sur les demandes indemnitaires
La société SOTIS venant aux droits de la société EOLIANCE fait valoir, sur la demande d’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis et les congés afférents, que Mme [B] a renoncé à ses demandes formulées en première instance et ne saurait prétendre qu’au versement d’une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois de salaire.
Sur la demande d’indemnité de licenciement complémentaire, elle soutient que Mme [B] avait une ancienneté de 11 ans et 8 mois et non de 12 ans et un mois, le code du travail ne prévoyant pas la prise en compte du préavis de 3 mois dans le calcul de l’indemnité de licenciement versée à la suite d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, elle prétend que l’accident du travail de Mme [B] ne peut être reconnu qu’à l’égard d’un seul employeur, à savoir la société Sotis et que par conséquent, il ne saurait lui être reproché de ne pas lui avoir réglé les indemnités afférentes à un licenciement pour inaptitude professionnelle,
Mme [B] objecte que la société Eoliance a refusé de lui verser une indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L.1226-14 du Code du travail et une indemnité couvrant le préavis non exécuté, sans que sa résistance ne soit justifiée, et que la mauvaise foi de son employeur est d’autant plus caractérisée qu’elle avait 30 ans d’ancienneté au sein du Groupe et qu’elle avait toujours été investie dans son travail.
***
En vertu de l’article L. 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude générée par une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié a droit, d’une part, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5, d’autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non invoquées, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement
Mme [B] est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis égale à la somme de 2 250 euros, dont le montant n’est pas discuté.
Le jugement sera infirmé en ce sens, puisqu’il a accordé l’indemnité conventionnelle de préavis et les congés payés sur ce préavis.
Conformément à l’article L1234-9 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Conformément à l’article R 1234-1 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Aux termes de l’article R 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L’ancienneté s’apprécie à la date d’expiration normale du préavis qu’il soit exécuté ou pas, soit 12 ans, un mois et 26 jours pour Mme [B].
L’indemnité légale de licenciement se calcule comme suit
10x1/4x750 euros = 1 875 euros
2x1/3x750 euros = 500 euros
1/3x750x1/12= 20,83 euros
26/365èmex1/3x 750 = 17,81 euros euros
Total : 2 413,64 euros
L’indemnité spéciale de licenciement s’élève à 4 827,28 euros, or Mme [B] a reçu une indemnité de 2 707,50 euros. Il lui reste dû la somme de 2 119,78 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Mme [B] ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement, elle n’est pas fondée à solliciter des dommages-intérêts pour résistance abusive. Le jugement sera infirmé de chef.
Sur le rappel de salaire :
Mme [B] fait valoir que la société Eoliance lui a réglé, « avant le bureau de jugement », la somme de 589,23 euros (soit 750 euros brut) correspondant à son salaire pour la période du 17 juillet 2017 au 16 août 2017 mais qu’elle a omis de lui régler la somme de 75 euros due au titre des congés afférents.
La société Sotis, venant aux droits de la société Eoliance ne fait pas d’observation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer la somme de 75 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire du 17 juillet au 16 août 2017.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société SOTIS, venant aux droits de la société EOLIANCE, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de condamner la société SOTIS, venant aux droits de la société EOLIANCE à payer à Mme [B], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Infirme le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [B] une indemnité conventionnelle de préavis et congés payés afférents et des dommages-intérêts pour résistance abusive, et s’agissant du montant du solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS SOTIS, venant aux droits de la société EOLIANCE, à payer à Mme [B] :
' à titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme de 2 250 euros,
' à titre de solde sur l’indemnité de licenciement, la somme de 2 119,78 euros ;
Déboute Mme [B] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS SOTIS, venant aux droits de la société EOLIANCE aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS SOTIS, venant aux droits de la société EOLIANCE, à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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