Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 3 févr. 2026, n° 25/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 4 mars 2025, N° 2024007772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00353 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTU2
ARRÊT N°
du : 03 février 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 04 mars 2025 par le tribunal de commerce de Reims (RG 2024007772)
S.A.R.L. Love Beauty
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame la Procureure Générale près la cour d’appel de REIMS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Étude [L] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Love Beauty
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kévin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
En présence de M. ZAKRAJSEK, avocat général
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme PILON, conseiller, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal de commerce de Reims, saisi par requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, a principalement :
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Love Beauty,
Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juillet 2024, correspondant à la date de mise en sommeil de la SARL Love Beauty,
Désigné Me [L] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire aux fins d’exercer les fonctions prévues aux articles L. 641-2 et suivants du code de commerce,
Désigné la SELARL Thierry Collet ' [V] [E] en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
Fixé à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La SARL Love Beauty a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, elle demande à la cour de :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Et en conséquence,
Débouter les parties intimées de leurs conclusions plus amples ou contraires,
Infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
Prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard,
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle affirme que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et qu’un repreneur, titulaire des diplômes en rapport avec l’activité de la société, accepte de prendre la société en l’état.
Elle fait état d’un second repreneur, proposant des formations au sein de la société Love Beauty.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, Me [L] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Love Beauty, demande à la cour de :
Débouter la société Love Beauty de son appel,
Confirmer le jugement,
Dire que les dépens de l’instance, qui incluront le timbre acquitté par Me [Z] en application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, seront payés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Elle relève que l’appelante ne critique pas expressément l’existence d’un état de cessation des paiements, ni ne soutient le fait que le redressement ne serait pas manifestement impossible.
Elle rappelle les termes de l’article L. 631-15 II du code de commerce et affirme que rien ne démontre que le redressement de la société serait possible.
Elle précise qu’aucune offre ne lui a été adressée, alors qu’elle est seule compétente pour les recevoir et que, par ailleurs, la société aurait déménagé ses meubles dans un local à [Localité 5], dont l’adresse n’a pas été précisée au commissaire-priseur, ne dispose d’aucun actif et exerçait son activité dans un local délabré.
Elle ajoute que la société Love Beauty a été radiée du RCS le 28 février 2025, qu’elle ne dispose donc plus de la personnalité morale et que le passif déclaré s’élève à 12 965,19 euros. Elle précise que le passif risque de s’aggraver compte tenu de deux instances prud’homales ayant déjà donné lieu à une condamnation à 20 841,10 euros et à une demande de condamnation à hauteur de 33 744 euros.
Selon avis transmis le 2 décembre 2025, Mme la Procureur générale demande à la cour de constater que le redressement est manifestement impossible et qu’il y a lieu de confirmer le jugement.
Elle indique que les 85 salariés apprentis employés par la société sur deux ans n’ont pas tous reçu leurs salaires et que les comptes annuels n’ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce.
Elle fait en outre valoir que la société a été radiée du RCS et affirme qu’il lui est impossible de faire face au passif exigible avec l’actif disponible et donc d’envisager un quelconque redressement de la société.
Elle ajoute que le 30 janvier 2024, soit presque 6 mois avant la date de cessation des paiements fixée par le tribunal, l’inspection du travail avait constaté que l’établissement était fermé, démuni de tout aménagement d’activité en lien avec celle déclarée.
Elle fait observer qu’aucune garantie financière n’est apportée pour la reprise de la société.
Mme la Procureur générale ajoute après communication du document URSSAF par la SARL Love Beauty, que l’absence de dette est contestable et que ledit document semble correspondre à la situation d’une autre entité située à [Localité 5], les numéros SIRET ne correspondant pas en tout état de cause.
Elle relève que la société ne dispose d’aucun actif et qu’elle semble avoir mis la clé sous la porte d’après l’inspection du travail.
Elle maintient que le redressement est manifestement impossible.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025, l’affaire étant renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 10 novembre 2025. A cette audience, l’avocat de la SARL Love Beauty a invoqué un document émanant de l’URSSAF pour justifier d’un passif moindre. L’affaire a été renvoyée pour lui permettre de communiquer cette nouvelle pièce à l’intimée et au Ministère public, l’ordonnance de clôture étant révoquée, et pour permettre à ces derniers de faire valoir leurs observations, le cas échéant.
Les parties et le Ministère public ont alors transmis les conclusions et avis précédemment exposés.
L’affaire a été de nouveau clôturée le 2 décembre 2025 et renvoyée à l’audience des plaidoiries du 8 décembre suivant.
MOTIFS
Selon l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte de l’article L. 631-1 du même code que la cessation des paiements est définie comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Selon le même texte, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
La SARL Love Beauty a pour objet social la coiffure et l’esthétique hommes, femmes, enfants, visagiste, ainsi que la vente de produits et accessoires liés à l’activité. Elle a été immatriculée au RCS le 8 novembre 2021 et a débuté son activité le 20 décembre 2021.
Le site de l’INPI indique que la société a été mise en sommeil le 15 juillet 2024.
Me [Z] indique que le passif déclaré s’élève à la somme de 12 965.19 euros.
Le Ministère public a en outre indiqué dans sa requête au tribunal de commerce que la société aurait régularisé 85 contrats d’apprentissage en 2023/2024. Il résulte du rapport de l’expert désigné pour l’enquête préalable que les salariés qui ont répondu à ce dernier ont indiqué « soit ne pas avoir finalement travaillé pour cette société, au regard du contexte complexe et d’une gérante incohérente, soit avoir travaillé quelques jours, ne pas avoir été réglés et parfois, avoir dû cesser leur formation, faute de retrouver un employeur pour poursuivre le contrat d’apprentissage ».
Un jugement du 30 janvier 2025 du conseil de prud’hommes de Reims condamne la SARL Love Beauty à payer à l’un des apprentis embauchés par cette société une somme totale de 20 841.40 euros et la société était convoquée le 25 septembre 2025 devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Perpignan à la requête d’un autre apprenti, qui sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 33 744 euros.
Le commissaire-priseur désigné par le tribunal de commerce pour réaliser l’inventaire et la prisée prévus par l’article L. 622-6 du code de commerce a constaté que les locaux dans lesquels la SARL Love Beauty exploitait son activité sont vides. Mme [M] [T], gérante de la société, a indiqué que le matériel d’exploitation était entreposé dans un garage en région parisienne mais s’est trouvée dans l’impossibilité de communiquer l’adresse, de sorte que le commissaire-priseur a établi un procès-verbal de carence.
L’enquête préalable a en outre fait apparaître une absence de trésorerie, le compte bancaire de la société présentant un solde nul depuis le mois de mars 2024.
Aucun actif n’ayant pu être identifié, la SARL Love Beauty ne peut faire face à son passif exigible. Son état de cessation des paiements est ainsi établi ; il n’est d’ailleurs pas contesté par celle-ci, puisqu’elle sollicite sa mise en redressement judiciaire.
Mme [T] n’a pas été en mesure de communiquer, pour l’enquête préalable, les coordonnées du bailleur des locaux dans lequel la société a développé son activité. L’expert désigné pour l’enquête préalable indique que l’établissement semblait avoir été laissé à l’abandon.
La SARL Love Beauty fait valoir qu’un repreneur accepte de reprendre la gestion du salon mais ne fournit aucune précision, ni aucun justificatif sur les conditions, notamment financières, d’une telle reprise.
Elle argue encore de ce qu’une autre personne propose des formations au sein de la société, sans plus de précisions.
Ces seuls éléments ne laissent pas entrevoir de perspectives de redressement de la société, qui n’a plus d’activité depuis près de 18 mois, plus de matériel professionnel, ne dispose que d’un local à l’abandon et qui ne détient aucun actif pour apurer son passif.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier Le conseiller
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