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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 22 mai 2025, n° 24/02304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 3 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre
Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre
FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/02304 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJSB
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Jordan MICCOLI
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 03 mai 2024 , suivant déclaration d’appel du 19 juin 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. LEON BATIMENT au capital de 25 200 euros, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 479180663, représentée par son gérant, Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Julie DUCOURT, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE,
INTIMEE :
S.A.R.L. M2B CONCEPT au capital de 3 000,00 ', immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°839 478 419, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l’audience sur incident du 18 avril 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La société M2B Concept a fait l’acquisition d’un immeuble situé[Adresse 1] à [Localité 5] et a confié notamment à la société Léon Bâtiment un marché ayant pour objet la réalisation de menuiseries intérieures pour un montant de 62.186,63 euros Ttc.
Sur l’assignation délivrée par la société Léon Bâtiment, par jugement du 3 mai 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a notamment :
condamné la société M2B Concept à payer à la société Léon Bâtiment la somme de 2.183,50 euros au titre de la facture N° 1 80 12023, la somme de 825 euros au titre de la facture N°40123 et la somme de 3.207,60 euros au titre de la facture N°04l22022,
condamné la société Léon Bâtiment à payer à la société M2B Concept la somme de 28.577,79 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
prononcé la compensation entre les sommes dues mutuellement par les deux parties.
Vu la déclaration d’appel formée le 19 juin 2024 par la société Léon Bâtiment ;
Vu les conclusions d’incidents déposées le 20 mars 2025 par la société M2B Concept qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise dans les affaires enregistrées devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble sous les RG n°23/01368 et RG n°23/01639,
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, elle fait valoir que :
— à ce stade des expertises, ni l’origine des désordres, ni les responsabilités n’ont encore été déterminées.
— il semble pourtant opportun dans le cadre de la présente procédure, de connaitre l’étendue des responsabilités de la société Léon Bâtiment relativement aux désordres évoqués et donc le montant des sommes dues au titre des malfaçons,
— l’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine,
— pour la bonne administration de la justice, la cour prononcera un sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertises judiciaires relatifs aux affaires enregistrées sous les RG n°23/01639 et RG n°23/01368 devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
L’appelant n’a pas conclu sur le présent incident.
Motifs de la décision
Le sursis à statuer peut être ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la société M2B Concept sollicite le sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertises judiciaires qui ont été ordonnés pour décrire les désordres allégués affectant l’immeuble situé[Adresse 1] à [Localité 5] et déterminer leurs causes et conséquences.
L’expert judiciaire, désigné le 30 mai 2024 par ordonnance du juge des référés, s’est vu notamment confier la mission de relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons affectant l’ouvrage litigieux, d’indiquer les causes et les conséquences de ces désordres quant à la conformité et l’utilisation de l’ouvrage et de donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvement ou non conformités ainsi que sur leur évaluation. L’expert a conclu dans une note du 5 décembre 2024 à la mise en cause notamment des sociétés ayant réalisé les menuiseries intérieures et les menuiserie extérieures au regard des constats effectués.
Une seconde expertise a été ordonnée le 21 novembre 2024 par le juge des référés au contradictoire de la société M2B Concept qui a appelé en garantie la société Léon Bâtiment. L’expert judiciaire s’est vu confier les mêmes missions que celles précitées.
Dès lors que les malfaçons invoquées dans le cadre du litige pendant devant la cour d’appel font l’objet d’opérations d’expertises ordonnées par le juge des référés, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’attendre le dépôt des rapports d’expertises judiciaires afin de pouvoir statuer sur l’indemnisation des préjudices.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer sollicitée par la société M2B Concept.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertises judiciaires dans les affaires enregistrées devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble sous les n° RG 23/1368 et RG 23/1639.
Réservons les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Solène ROUX, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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