Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 8 janvier 2026, n° 24/01806
CPH Épinal 26 juillet 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 8 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que les décomptes fournis par la salariée étaient suffisamment précis pour établir l'existence d'heures supplémentaires, et que l'employeur n'avait pas produit de décompte pour contredire ces éléments.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a jugé que la dissimulation d'emploi salarié était établie, l'employeur n'ayant pas démontré qu'il n'avait pas agi de manière intentionnelle.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves suffisantes des manquements reprochés.

  • Rejeté
    Inexécution du préavis pour cause de maladie

    La cour a jugé que l'employeur n'était pas responsable de l'inexécution du préavis, car le licenciement n'était pas pour faute grave.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de suivi médical

    La cour a estimé que le manquement de l'employeur n'ouvrait pas droit à réparation sans preuve de préjudice.

  • Rejeté
    Non-souscription à une mutuelle d'entreprise

    La cour a jugé que la salariée ne prouvait pas avoir subi de préjudice matériel.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les bulletins de paie, en raison de l'obligation légale de fournir ces documents.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [M] [G] conteste son licenciement par la SAS [12] et demande des rappels de salaire, des indemnités pour travail dissimulé, ainsi que des dommages et intérêts. La juridiction de première instance a jugé ses demandes recevables et fondées, condamnant la SAS à lui verser plusieurs sommes. En appel, la SAS [12] conteste le jugement, arguant que le licenciement était justifié par des fautes professionnelles. La cour d'appel, après avoir examiné les preuves, confirme que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, mais infirme le jugement sur certains points, notamment l'indemnité compensatrice de préavis et les dommages pour absence de visites médicales et de mutuelle. La cour confirme les condamnations pour heures supplémentaires et travail dissimulé, tout en fixant la créance de Madame [M] [G] dans le cadre de la procédure collective de la SAS [12].

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 24/01806
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01806
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 26 juillet 2024, N° F23/00006
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2026
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