Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 24/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 26 juillet 2024, N° F23/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
rARRÊT N° /2026
PH
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/01806 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNN2
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
F 23/00006
26 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. [12] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le numéro 842 650 418, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivier BOULANGER, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Madame [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle LARRIERE, avocat au barreau d’EPINAL
substituée par Me HORBER , avocat au barreau de NANCY
PARTIES INTERVENANTES :
S.C.P. [U] [C] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Ni comparante ni représentée
AGS – CGEA de [Localité 3], Association soumise à la loi du ler juillet 1901, SIRENE 314 389 040, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Ni comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 18 Septembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Décembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 08 Janvier 2026 ;
Le 08 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [M] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [12], entreprise de moins de onze salariés, à compter du 02juin 2021, en qualité de serveuse.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s’applique au contrat de travail.
Du 11 avril au 30 juillet 2022, puis du 06 septembre au 29 octobre 2022, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 29 août 2022, Madame [M] [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 septembre 2022.
Par courrier du 20 septembre 2022, Madame [M] [G] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, avec précision des motifs par courrier du 06 octobre 2022.
Par requête du 19 décembre 2022, Madame [M] [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de dire et juger que ses heures supplémentaires effectuées n’ont pas été rémunérées,
— de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS [12] au paiement des sommes suivantes :
— 2 945,02 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 294,50 euros de congés payés afférents,
— 10 073,94 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 311,50 euros au titre du solde dû sur salaires,
— 1 678,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 167,80 euros de congés payés afférents,
— 1 678,99 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 178,72 euros au titre du reçu pour solde de tout compte,
— 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour absence de visites médicales,
— 500 euros de dommages et intérêts pour absence de mutuelle obligatoire,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance,
— d’ordonner à la SAS [12] de lui remettre ses bulletins de paie des mois de mars à septembre 2022, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— d’ordonner à la SAS [12] de lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée sur les points susvisés, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 26 juillet 2024, lequel a :
— dit que les demandes de Madame [M] [G] sont recevables et bien fondées,
— condamné la SAS [12] à payer à Madame [M] [G] les sommes suivantes :
— 2 945,02 euros bruts à titre de rappel de salaire du pour heures supplémentaires,
— 294,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 10 073,94 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 124,45 euros nets au titre de du solde dû sur salaires nets,
— 1 678,99 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 167,90 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 1 678,99 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales,
— 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle obligatoire,
— donné acte à la SAS [12] de la complète régularisation des sommes suivantes à savoir :
— 311,50 euros en compensation de salaires dus,
— 1 118,72 euros en règlement de solde de tout compte,
— donné à la SAS [12] de la remise de l’ensemble des bulletins de salaires et de l’attestation Pôle Emploi, en rapport aux sommes indiquées ci-dessus, et non par rapport aux demandes rectificatives,
— débouté la SAS [12] du surplus de ses demandes,
— ordonné à la SAS [12] de remettre à Madame [M] [G] une attestation France Travail rectifiée sur les points susvisés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement,
— s’est réservé la possibilité de liquider l’astreinte,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1 477,92 bruts,
— condamné la SAS [12] à payer à Madame [M] [G] la somme de 1 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [12] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la SAS [12] le 10 septembre 2024,
Par jugement du tribunal de commerce d’Epinal rendu le 01 avril 2025, la SAS [12] a été placée en redressement judiciaire, avec la désignation de la SCP [U] [C] prise en la personne de Maître [U] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS [12] déposées sur le RPVA le 09 décembre 2024, et celles de Madame [M] [G] déposées sur le RPVA le 03 mars 2025,
Bien que régulièrement assignées en intervention forcée par actes d’huissier délivrés respectivement le 05 août et le 12 août 2025, la SCP [U] [C] prise en la personne de Maître [U] [C], et l’association AGS-CGEA de [Localité 3] ne sont pas représentés à l’instance,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 septembre 2025,
La SAS [12] demande :
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— de débouter Madame [M] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de dire que chacune des parties conservera les frais et dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel.
Madame [M] [G] demande :
— de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel de la SAS [12],
En tout état de cause :
— de juger la SAS [12] infondée en son appel et l’en débouter,
— de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions :
— dit que les demandes de Madame [M] [G] sont recevables et bien fondées,
— condamné la SAS [12] à payer à Madame [M] [G] les sommes suivantes :
— 2 945,02 euros bruts à titre de rappel de salaire du pour heures supplémentaires,
— 294,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 10 073,94 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 124,45 euros nets au titre de du solde dû sur salaires nets,
— 1 678,99 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 167,90 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 1 678,99 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales,
— 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle obligatoire,
— donné acte à la SAS [12] de la complète régularisation des sommes suivantes à savoir :
— 311,50 euros en compensation de salaires dus,
— 1 118,72 euros en règlement de solde de tout compte,
— donné à la SAS [12] de la remise de l’ensemble des bulletins de salaires et de l’attestation Pôle Emploi, en rapport aux sommes indiquées ci-dessus, et non par rapport aux demandes rectificatives,
— débouté la SAS [12] du surplus de ses demandes,
— ordonné à la SAS [12] de remettre à Madame [M] [G] une attestation France Travail rectifiée sur les points susvisés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement,
— s’est réservé la possibilité de liquider l’astreinte,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1 477,92 bruts,
— condamné la SAS [12] à payer à Madame [M] [G] la somme de 1 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [12] aux entiers dépens,
*
Y ajoutant :
— de condamner la SAS [12] à verser à Madame [M] [G] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
— de condamner la SAS [12] aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux conclusions de la SAS [12] déposées sur le RPVA le 09 décembre 2024, de Madame [M] [G] déposées sur le RPVA le 03 mars 2025 et à l’assignation aux fins d’intervention forcée de la SCP [U] [C] et de l’AGS-CGEA de [Localité 3], déposée au greffe de la chambre sociale le 15 septembre 2025.
Sur le licenciement pour faute :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« En premier lieu, et comme évoqué au cours de notre entretien préalable, vous faites preuve en permanence d’insubordination et tentez de négocier chaque directive de votre employeur.
Ainsi, nous avons pu constater à de multiples reprises que de nombreuses tâches, qui pourtant font partie de vos attributions, n’étaient jamais effectuées comme l’utilisation du plateau pour servir, refus de servir en terrasse, refus d’aller récupérer la vaisselle vide sur les tables, refus de diffuser la playlist musicale préparée pour le bar, refus d’allumer l’enseigne extérieure pendant les heures d’ouverture, refus de nettoyer le lave-verre à chaque fin de journée.
Ces faits ont été constatés à plusieurs reprises et malgré nos remontrances à ce sujet, vous n’avez en rien changé dans votre comportement, ce qui marque un profond mépris pour le respect de votre travail et l’exécution des tâches qui vous sont dévolues.
Au contraire, vous contredisez toutes nos remarques par des réflexions désobligeantes du genre « t’as qu’à le faire » ou "tu me prends pour qui ' » ce qui, au-delà des règles élémentaires de courtoisie, marque également un manque de respect à l’égard de votre employeur que vous ne cessez d’appeler « petit patron » devant toute la clientèle malgré notre demande réitérée d’arrêter.
Ensuite, ce manque de respect s’illustre également dans vos rapports avec la clientèle de notre établissement. En effet, au-delà du manque de sourire et de politesse, vous tenez des propos indécents allant parfois jusqu’à insulter certains clients.
Ainsi et à de nombreuses reprises, nous avons pu constater un manque de motivation et une totale désorganisation dans votre travail au travers de nombreuses pauses cigarettes incessantes et longues au cours desquelles notamment vous refusez explicitement de servir des clients qui attendent alors votre bon vouloir.
Vous allez également jusqu’à refuser de servir à table et en terrasse la plupart du temps ou bien de travailler les midis sans raison valable comme ça a été le cas tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis ou il a fallu assurer le service sans vous.
Parfois, vous refusez également de servir des clients pour des raisons qui vous sont personnelles ou bien tout simplement vous les envoyez chez un concurrent avant la fin de l’heure de fermeture pour rentrer plus tôt.
En outre, vous manquez de rapidité et d’efficacité lors de ces services et de nombreux clients se plaignent ainsi de votre lenteur pour être servis.
Suite à une remarque d’une cliente à qui vous n’auriez pas encaissé le bon prix, vous avez alors demandé par texto de ne plus avoir à encaisser les clients alors que votre poste exige cette responsabilité.
Nous avons également pu constater votre manque de connaissances sur les produits proposés de sorte que vous ne vous renseignez jamais sur les vins, les whiskies, les eaux de vie… et vous refusez de vous former malgré les propositions qui vous ont été faite ou tout simplement refusez d’écouter nos explications.
Enfin, comme évoqué au cours de notre entretien préalable, vous étiez absente de votre poste de travail du Mardi 23 Août au Samedi 3 Septembre inclus, sans justifier de votre absence ni apporter la moindre explication à celle-ci si ce n’est que visiblement vous avez décidé unilatéralement de prendre des congés sans notre accord.
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute sérieuse » (pièce n° 9 de l’intimée).
En application de l’article L. 1235-2 du code du travail, Madame [M] [G] a demandé à la société [12] de préciser les motifs de son licenciement (pièce n° 10).
La société [12] a alors adressé à Madame [M] [G] les précisions suivantes, par courrier du 6 octobre 2022 :
« Les Jeudi, vendredi et samedi 4,5,6,1l, l2 et l3 août 2022, nous avons effectué nos services ensemble à notre guinguette située à la [11] à [Localité 10].
A aucun moment je vous ai vu servir des verres ou débarrasser les tables avec un plateau à la main. L’emplacement étant une très grande esplanade, le manque d’efficacité à travailler sans cet outil vous a fait perdre un temps considérable et a fait perdre à l’entreprise un nombre important de ventes.
Lors de ces mêmes services, vous preniez des commandes auprès de nos nombreux clients.
Sans raison valable, vous décidiez d’aller derrière notre cabane pour couper du pain et ne reveniez pas terminer vos ventes. Étant en plein désarroi, les clients attendaient longuement et Madame [N] qui était présente, reprenait là ou vous aviez laissé votre service sans comprendre pourquoi vous étiez partie.
C’est précisément le samedi 13 août qu’un client me demanda de le rejoindre pour constater depuis sa table cet inexplicable agissement répété. Cette personne en profita pour me faire remarquer votre manque d’amabilité. L’attente des clients se faisant en deux files d’attente, j’ai pu m’apercevoir à ce moment-là que grand nombre de clients changeaient de file afin d’éviter vos services au profit de ceux de votre collègue. Pour éviter tout malentendu, je suis allé questionner ces clients et mes doutes se sont avérés.
Le dimanche 14 Août, vous aviez accepté de venir travailler cette veille de jour férié. Vous êtes arrivée comme convenu en milieu d’après-midi pour aider Madame [N] à préparer les planches apéritives.
Ce jour-là, vous étiez très fâchée pour des raisons personnelles et avez explicitement fait savoir à votre collègue qu’il ne fallait pas vous contrarier. Votre état d’énervement et votre façon irrespectueuse de communiquer avec nous se sont répercutés sur la qualité de votre travail en plus d’avoir créé une ambiance stressante au sein de l’équipe.
Alors que je vous avais expressément indiqué que le service se terminerai à 22h précise, à
21h30 vous aviez décidé d’arrêter de servir nos clients. Je suis venu vous demander de continuer votre service, ce qui vous a mis dans une colère noire. Je vous ai demandé de venir derrière la cabane, à l’abri des clients, pour discuter et vous expliquer qu’il fallait continuer ce service comme je l’avais demandé auparavant. Je n’ai malheureusement pas réussi à me faire comprendre car vous m’invectiviez.
Lors de cette altercation, je vous ai rappelé que j’étais votre patron et que par cette hiérarchie, vous n’aviez pas à contredire mes directives de la sorte. Je suis ensuite parti discuter avec nos clients qui se demandaient bien ce qu’il se passait pendant que vous aviez décidé de ne toujours pas servir ceux-ci. Madame [N] a dû continuer le travail seule jusqu’à l’heure demandée et ce, malgré les autres tâches qui lui étaient confiées.
Je vous ai invité à une réunion d’échange le 17 Août à 14h. Vous étiez accompagnée de votre père et moi de mon associé, Monsieur [X] [O]. Cette réunion avait pour but de mieux se comprendre et d’entrevoir un avenir ensemble. Nous avons évoqué vos agissements et les tensions qu’il y avait entre nous. Vous m’aviez partagé votre manque de motivation et le manque d’envie de continuer ce métier. Monsieur [O] et moi-même vous avions demandé si vous désiriez quitter l’entreprise. Nous vous avions même proposé une rupture conventionnelle si tel était votre désir.
Tout en me coupant la parole, vous m’aviez pointé du doigt et utilisé un air menaçant en m’expliquant que vous vouliez être licenciée, que vous alliez faire le strict minimum dans votre travail et qu’une fois votre préavis passé, vous alliez faire toutes les procédures nécessaires pour mettre à mal notre entreprise.
Lors de cette réunion, nous vous avions fait part d’une remarque d’une cliente à qui vous n’auriez pas encaissé le bon prix. Cette remarque était utilisée comme exemple de votre manque de sérieux et non comme une faute grave qui vous était reprochée. Le lendemain, vous m’avez envoyé un message par SMS me demandant de ne plus avoir à manipuler d’argent lors de vos services. Je vous ai expliqué que cette responsabilité faisait partie de votre travail, mais, n’ayant pas envie de risquer de nouvelles erreurs, je me suis senti contraint et forcé de vous mettre à un poste qui ne demandait ni manipulation d’argent, ni contact avec notre clientèle. Dans le cadre de vos récidives à ne pas effectuer les tâches demandées, cette demande de votre part est une démonstration supplémentaire de votre manque d’implication et de professionnalisme.
Lors de votre arrêt maladie, je vous ai croisé dans un bar de la ville un week-end de juillet au soir. Vous aviez alors évoqué votre retour dans l’entreprise et la possibilité de prendre des congés sans me donner de dates précises. Je vous ai demandé de me donner au plus vite les dates de votre absence car il nous serait difficile de ne pas vous avoir à nos côtés les 30 et 31 Août 2022 dans la mesure où nous déménagions tout le matériel de la guinguette de la [11] à nos locaux habituels de la [Adresse 13].
Les jours passants, sans demande écrite ou orale de votre part, ni date, ni détails supplémentaires, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail du Mardi 23 Août au Samedi 3 Septembre 2022 inclus. Or, vous savez qu’une demande de congés payés est à déposer par courrier auprès de votre responsable. J’ai donc dû réorganiser notre changement d’adresse seul et questionner nos amis communs pour deviner votre date de retour.
Lors d’un nouvel entretien le mercredi 7 septembre 2022 où vous n’étiez pas plus décidée à rester calme, je vous ai encore demandé si une demande de congé écrite avait été faite. Vous ne m’avez pas répondu et n’avez jamais justifier votre absence durant cette période. Essayant tout de même une conciliation, j’ai, une fois de plus, évoqué la possibilité d’une rupture conventionnelle mais vous aviez préféré détourner le sujet.
Ainsi, tout au long de votre engagement dans notre société, vous n’avez pas su vous vous impliquer et vous ne vous êtes jamais réellement intéressée ou n’avez jamais voulu vous améliorer sur des points importants de ce métier.
La dégradation de la qualité de votre travail n’a fait qu’empirer jusqu’aux dernières fautes récentes que je viens de vous préciser et qui ne nous donnent aucune autre solution que la décision que nous avons prise » (pièce n° 11 de l’intimée).
La société [12] fait grief à Madame [M] [G] de ne pas avoir réalisé des tâches qui lui étaient demandées d’accomplir dans le cadre de ses fonctions ; d’avoir commis des actes d’insubordination et d’avoir manqué de respect à son employeur ; son manque de rapidité, d’efficacité et de motivation ; le manque de connaissance des produits à la vente ; une absence injustifiée du 23/08 au 03/09/2022.
Madame [M] [G] réfute les griefs ainsi développés ; elle expose également qu’elle n’a reçu ni fiche de poste, ni contrat de travail indiquant le contenu de ses fonctions.
Sur ce :
— Sur les griefs de manque de professionnalisme, à l’insubordination et au manque de respect, reprochés à Madame [M] [G], la cour constate que l’employeur ne produit à l’appui de ces faits que deux attestations :
La cour constate que si l’employeur produit un contrat de travail à durée indéterminée, celui-ci n’est pas signé par les parties et n’a donc aucune valeur probante.
En l’absence de contrat de travail, ou de tout autre document signé par les parties, les horaires et les attributions de Madame [M] [G] ne sont pas connus. Il n’est dès lors pas possible de déterminer avec précision les manquements professionnels de la salariée au regard de ses obligations contractuelles.
En outre, l’employeur ne produit essentiellement, à l’appui de ses griefs, que deux attestations.
L’une, rédigée par Monsieur [S], « ami » et « investisseur » de Monsieur [N], ne contient pas de précisions suffisantes pour étayer les faits reprochés à la salariée et apparaît même en partie contradictoire en ses termes, en ce qu’elle indique tout à la fois que Madame [M] [G] était « toujours accueillante » et qu’elle n’était souriante « qu’une fois sur deux » (pièce n° 15 de l’appelante).
L’autre attestation est rédigée par une salariée de l’établissement ; si elle est plus précise que celle de Monsieur [S], elle ne peut suffire à elle seule pour démontrer la réalité des faits reprochés à Madame [M] [G], d’autant que sa rédactrice est l’épouse de l’employeur (pièce n° 16 de l’appelante).
En conséquence, les griefs relatifs au comportement et au professionnalisme de Madame [M] [G] ne sont pas établis.
— Sur le grief d’absence injustifiée :
L’employeur expose que Madame [M] [G] a décidé unilatéralement de ne plus se présenter sur son poste de travail en suite d’un désaccord sur son heure de fin de service.
Madame [M] [G] fait valoir avoir demandé verbalement à son employeur le 1er août 2022, lors de son retour d’arrêt maladie, à prendre des congés du 23 août au 2 septembre 2022. Elle précise que jamais, pendant la relation contractuelle, elle n’a fait de demandes écrites pour la prise de ses congés.
Sur ce :
La cour constate que l’employeur ne conteste pas que Madame [M] [G] demandait ses congés payés oralement ; il ne produit d’ailleurs aucun document écrit accordant un congé payé à Madame [M] [G], alors qu’il résulte des bulletins de salaire qu’il produit que Madame [M] [G] a effectivement fait usage de ses congés payés.
En outre, aucun des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat produits par l’employeur ne fait mention d’une absence non autorisée, ni de retenue de salaire pour ce motif (pièce n° 6 de l’appelant).
En conséquence le grief n’est pas établi.
Motivation :
Il résulte des éléments développés ci-dessus que le licenciement pour faute est sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
Madame [M] [G] fait valoir que bien qu’elle ait été en congé maladie pendant la période de préavis d’un mois, elle a droit au paiement de ce préavis son licenciement n’étant pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Elle demande en conséquence la somme de 1678,99 euros, outre 167,9 euros au titre des congés payés afférant.
La société [12] fait valoir que Madame [M] [G] s’est « volontairement » « mise en arrêt maladie » la veille de son entretien préalable à son licenciement et durant tout le temps de l’accomplissement de son préavis dont elle n’avait pas été dispensée. Il s’oppose donc à cette demande.
Motivation :
Si le salarié est dans l’impossibilité d’effectuer son préavis pour cause de maladie, celui-ci ne peut prétendre au paiement d’un préavis qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter.
En l’espèce, quand bien même le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l’employeur, qui n’a pas licencié Madame [M] [G] pour faute grave et ne l’a pas dispensée d’exécuter son préavis, n’est pas à l’origine de son inexécution.
La demande d’indemnité compensatrice de préavis sera donc rejetée ; le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame [M] [G] fait valoir qu’elle a été sans travail pendant plusieurs mois et n’a retrouvé un emploi qu’en CDD.
Elle réclame la somme de 1678,99 euros, correspondant à un mois de salaire.
La société [12] s’oppose à cette demande.
Motivation :
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’alinéa 2 de l’article visé ci-dessus.
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes a accordé à Madame [M] [G] la somme de 1678,99 euros à titre d’indemnisation.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Madame [M] [G] expose avoir effectué régulièrement des heures supplémentaires, se retrouvant seule à effectuer les services et devant assurer la fermeture du bar également seule, sans que ces heures fussent rémunérées.
Elle réclame en conséquence un rappel de salaire d’un montant de 2945,02 euros.
L’employeur s’oppose à cette demande, faisant valoir que Madame [M] [G] n’apporte pas la preuve de l’existence d’heures supplémentaires non payées et que cette dernière ne lui a jamais demandé le paiement d’heures supplémentaires.
Motivation :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Madame [M] [G] produit des décomptes des heures de travail qu’elle dit avoir accomplies suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre (pièces n° 14 et 15 de l’intimée).
La société [12] ne produit de son côté aucun décompte précis des heures travaillées par Madame [M] [G], ni aucune autre pièce susceptible de permettre de remettre en cause les décomptes de cette dernière.
La société [12] devra donc verser à Madame [M] [G] la somme de 2945,02 euros, outre la somme de 294,50 euros au titre des congés payés y afférant ; le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Madame [M] [G] fait valoir que les heures supplémentaires qu’elle a effectuée ne figurent pas sur ses bulletins de salaire et que son employeur ne lui en a délivrés qu’à compter de mars 2022.
Elle fait également valoir qu’elle n’a été déclarée à l’URSSAF que pour la période du 1er février 2022 au 9 mars 2022 (pièce n° 49 de l’intimée).
Elle réclame la somme de 10 073,94 euros à titre d’indemnité, correspondant à 6 mois de salaire.
La société [12] s’oppose à cette demande, exposant n’avoir rien dissimulé à l’URSSAF et avoir régularisé la situation en ce qui concerne la délivrance des bulletins de paie (pièces n° 4 à 6).
Motivation :
L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il ressort de la pièce n° 49 produite par Madame [M] [G] que l’URSSAF lui a indiqué le 20 octobre 2022, qu’elle figure « sur les déclarations sociales nominatives » de son employeur « pour la période du 1er février 2022 au 9 mars 2022 et avec une rémunération de 1603, 15 euros ».
Il en résulte que les salaires d’avril à octobre 2022 de Madame [M] [G] n’ont pas été déclarés à l’URSSAF, étant relevé que les bulletins de salaire de Madame [M] [G] pour la période du 1er juin 2021 au 20 octobre 2022 ne lui ont été transmis que le 2 mars 2023 (pièces n° 4 à 6 de la société [12]).
Au vu de ces éléments, auxquels s’ajoutent l’absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire édités en 2023, le travail dissimulé est établi et la société [12] devra verser à Madame [M] [G] la somme de 10 073,94 euros, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de solde dû sur les salaires net :
Madame [M] [G] indique avoir reçu la somme de 350 euros de la part de son employeur le 23 mai 2022 et fait valoir qu’il reste du un solde de124,45 euros.
La société [12] ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
La société [12] produit la preuve d’un virement d’un montant de 311,50 euros pour « solde du salaire net » au profit de Madame [M] [G], le 16 mai 2023.
Madame [M] [G] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la demande de de dommages et intérêts pour absence de visites médicales :
Madame [M] [G] expose n’avoir bénéficié d’aucun suivi médical pendant la relation de travail et n’avoir pas demandé de visites médicales de reprise à la fin de ses arrêts de travail, la société [12] n’étant pas adhérente d’un service de santé au travail, alors qu’il s’agit d’une obligation légale.
Elle demande la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société [12] reconnaît qu’aucune visite médicale n’a été organisée pendant la relation de travail mais fait valoir que Madame [M] [G] ne démontre pas avoir subi de préjudice.
Motivation :
Le manquement de l’employeur à son obligation en matière de suivi médical n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait afin d’en obtenir la réparation intégrale.
En l’espèce Madame [M] [G] ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice financier ou relatif à son état de santé.
Elle sera donc déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de mutuelle obligatoire :
Madame [M] [G] fait valoir que Convention Collective Nationale des Hôtels Cafés Restaurants, dont relève la SAS [12], prévoit la mise en place d’une couverture frais de santé au plus tard pour le 1er juillet 2010, mais que son employeur ne lui a jamais proposé de souscrire à une mutuelle d’entreprise.
Elle expose avoir dû souscrire elle-même à une mutuelle (pièce n° 39 de l’intimée).
La société [12] fait valoir qu’elle a mis en place une Mutuelle complémentaire santé au profit de l’ensemble de ces salariés à effet du 1er décembre 2021 (Pièce N°3) et qui répond aux exigences de la convention collective (pièce n° 3).
Motivation :
Il ressort de la pièce n° 3 produite par la société [12] que celle-ci a signé un contrat de complémentaire santé le 19 janvier 2022 avec [8], mais il ne produit aucun document démontrant que Madame [M] [G] a été affiliée à cette compagnie d’assurance.
Cependant, Madame [M] [G] ne démontre pas avoir subi de préjudice matériel, étant relevé que le contrat de complémentaire santé auprès de [7] qu’elle produit en pièce n° 39, n’est signée ni par elle, ni par [6].
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société [12] devra verser à Madame [M] [G] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société [12] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL en ce qu’il a condamné la société [12] à verser à Madame [M] [G] les sommes de 124,45 euros au titre du solde dû sur salaires nets, 1678.9 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales et de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle obligatoire,
CONFIRME pour le surplus le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Déboute Madame [M] [G] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
Déboute Madame [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’organisation de visite médicale,
Déboute Madame [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non souscription à son bénéfice d’une assurance complémentaire santé,
Y AJOUTANT
VU la procédure collective ouverte par jugement du 1er avril 2025 du tribunal de commerce d’EPINAL à l’égard de la société [12],
VU l’assignation en intervention forcée de la SCP [U] [C] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [12] et de l’Association A.G.S. – C.G.E.A. DE [Localité 3],
FIXE la créance de Madame [M] [G] sur la SAS [12] en redressement judiciaire aux sommes suivantes :
— 2945,02 euros à titre de rappel de salaire du pour heures supplémentaires, outre 294,50 euros au titre des congés payés afférents ;
— 10 073,94 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1678,99 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SCP [U] [C] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [12] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP [U] [C] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [12] aux dépens,
DECLARE opposable à la SCP [U] [C] SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES et l’AGS-CGEA de [Localité 3] l’arrêt à intervenir.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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