Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
S.C.I. DE [Localité 7]
AB/BT/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02115 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCQ4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8] DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [R]
né le 02 Avril 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C606122024000719 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANT
ET
S.C.I. DE [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé de l’arrêt au 16 décembre 2025.
Le 16 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2020, la SCI de Saint Vaast a donné à bail à M. [H] [R] un logement sis [Adresse 5] à Montataire (60).
M. [R] a quitté les lieux dans des conditions litigieuses.
Se prévalant d’un arriéré locatif non régularisé, la SCI de Saint Vaast a, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de le voir condamné, à titre principal, à lui payer la somme de 9 590 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la notification du jugement.
Par jugement rendu le 8 mars 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a :
Condamné M. [R] à payer à la SCI de Saint Vaast en deniers et quittances la somme de 8 968,93 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, avec intérêts de droit à compter de la notification du jugement ;
Débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour expulsion irrégulière du domicile ;
Rejeté la demande de délais de paiement de M. [R] ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Dit que les indemnités d’occupation à échoir porteront intérêts au taux légal à date échue ;
Condamné M. [R] à payer à la SCI de Saint Vaast la somme de 300 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [R] à supporter les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelé que sa décision était exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 13 mai 2024, M. [R] sollicite la réformation de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 13 août 2024, M. [R] demande à la cour de :
Annuler le jugement entrepris ;
Débouter la SCI de Saint Vaast de sa demande de paiement de la somme de 9 590 euros, compte tenu de ses contestations,
Lui accorder des délais de paiement sur deux années, conformément à l’article 1343-5 du code civil, pour apurer sa dette,
Condamner la SCI de Saint Vaast à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamner la SCI de Saint Vaast à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour expulsion irrégulière, violation de domicile et voie de fait, se décomposant comme suit :
— 5 000 euros au titre de son préjudice matériel,
— 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Condamner la SCI de Saint Vaast au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique ;
En tout état de cause,
Débouter la SCI de Saint Vaast de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SCI de Saint Vaast de toute demande contraire aux présentes.
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2024, la SCI de Saint Vaast demande à la cour de :
Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Déclarer irrecevable M. [R] en toutes ses prétentions ;
Subsidiairement, si la cour était saisie,
Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamné M. [R] à la somme en principal de 8 968,93 euros seulement et lui substituer une condamnation à hauteur de 9 590 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation échus ;
Ajoutant quoiqu’il en soit au jugement,
Condamner M. [R] en tous les dépens d’appel outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation ou de réformation du jugement et quoiqu’il en soit,
Condamner M. [R] à régler à la SCI de Saint Vaast, au titre des loyers et indemnités d’occupation restant dus selon décompte arrêté au 28 avril 2022, la somme de 9 590 euros, majorée des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
Débouter M. [R] de toutes ses prétentions et lui refuser l’octroi de délai de grâce ;
Condamner M. [R] tous les dépens outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties de sorte qu’elle n’examinera pas la prétention de l’appelant tendant à voir annuler le jugement entrepris, faute pour M. [R] d’avoir développé le moindre moyen à son soutien indépendant de ses motifs de pure réformation du jugement, en l’état d’une erreur de plume manifeste.
1. Sur l’effet dévolutif de l’appel
La SCI de Saint Vaast soutient que la déclaration d’appel du 13 mai 2024 ne contient aucun chef du jugement critiqué et qu’elle n’a pas été régularisée dans le délai des conclusions d’appel. L’effet dévolutif ne peut donc s’être opéré et les demandes faites à la cour ne sont pas recevables.
M. [R] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle
L’article 930-1 précise qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Selon l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022, lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.
L’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prescrit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.
En application de ces textes, la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne saurait priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi. (Civ. 2e, 7 mars 2024, pourvois n° 22-23.522 (publié), n°22-19.473, n°22-20.035 et n°22-19.157).
En l’espèce, le 13 mai 2024 à 17h33, le conseil de l’appelant a adressé au greffe via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) une déclaration d’appel. Cette déclaration comportait quatre documents adressés sous la forme dématérialisée au greffe, dont :
— la déclaration d’appel faisant état de l’objet et la portée de l’appel dans les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » ;
— une annexe précisant le contenu de la déclaration d’appel, notamment, sur l’objet de l’appel – « demander à la cour d’appel la réformation de la décision de première instance » et énumérant point par point les chefs du jugement dont il était relevé appel.
En application des textes sus-visés, la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à l’annexe qui comporte les chefs de jugement critiqués, ne prive pas ladite déclaration d’appel de son effet dévolutif.
Il en résulte que l’argumentaire de l’intimée est infondé au regard du droit applicable, étant observé au surplus que la conséquence de l’absence d’effet dévolutif n’est nullement l’irrecevabilité des prétentions.
La SCI de Saint Vaast ne peut qu’être déboutée de sa prétention aux fins de voir déclarer irrecevable M. [R] en toutes ses prétentions faute d’effet dévolutif de l’appel.
2. Sur la demande de condamnation au paiement au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation
M. [R] affirme avoir procédé à des règlements qui n’ont pas été repris dans le décompte communiqué par le bailleur, « sans qu’il soit en mesure, actuellement, d’être plus précis. »
Il conteste avoir quitté les lieux le 28 avril 2022, affirmant les avoir libérés dès le début de ce même mois sous la contrainte, après que le bailleur avait coupé l’eau et l’électricité en pleine saison hivernale. Il en veut pour preuve des factures d’hébergement à l’hôtel, antérieures au 28 avril 2022.
Il fait valoir qu’il est révélateur à cet égard que la SCI passe sous silence le commandement de payer qu’elle lui a fait délivrer le 3 mars 2022, et qu’elle ne justifie pas des conditions dans lesquelles elle a repris possession des lieux.
La SCI de Saint-Vaast fait valoir qu’il appartient à l’appelant de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté du paiement des loyers à compter de la signature du bail. Elle conteste le raisonnement du premier juge retenant que le loyer n’était dû qu’à compter de la remise des clefs, et réclame devant la cour le paiement du loyer de décembre 2020.
Elle ajoute que si M. [R] conteste s’être maintenu dans les lieux postérieurement au congé qu’il avait délivré jusqu’au 28 avril 2022, il ne justifie pas de la date à laquelle il lui a effectivement restitué les clés, alors que preuve lui en incombe.
Elle précise ne pas s’être prévalue du commandement de payer du 3 mars 2022 au soutien de son action parce qu’elle souhaitait privilégier le congé donné par le locataire, motif péremptoire de rupture du bail, et afin de ne pas alourdir les conséquences indemnitaires pour ce dernier.
Sur ce,
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La cour constate qu’en l’espèce, la SCI de Saint Vaast, en sa qualité de bailleur en demande de paiement d’un arriéré locatif, justifie d’un contrat de bail signé par les parties, daté du 10 décembre 2020, « d’une durée de trois ans prenant effet le 11 décembre 2020 », ainsi que d’un préavis de départ du locataire de trois mois à compter du 1er octobre 2021, notifié par courrier du 27 septembre 2021 dont la date de réception procède exclusivement du décompte des sommes dont le bailleur réclame le paiement, en ce qu’il fait courir l’indemnité d’occupation à compter du 29 janvier 2022.
Ce décompte n’est contesté par le locataire qu’en ce qu’il affirme péremptoirement avoir effectué des règlements partiels qui n’ont pas été pris en compte et en ce que la période du mois d’avril 2022 ne serait selon lui pas due, à l’exclusion de toute discussion relative aux autres montants réclamés par le bailleur.
M. [R] ne débat plus devant la cour de sa date d’entrée dans les lieux. La date du 11 décembre 2020 correspond à la date d’effet du contrat mentionnée au bail, elle doit donc être retenue comme point de départ de l’obligation au paiement du locataire.
La SCI justifie ainsi suffisamment de l’obligation au paiement de M. [R] au titre de son occupation de l’appartement, à compter du 11 décembre 2020 et jusqu’au 29 janvier 2022, en qualité de locataire, puis jusqu’au 28 avril 2022, en qualité d’occupant sans droit ni titre.
Ainsi que l’a relevé justement le premier juge, c’est à M. [R], en sa qualité de locataire, qu’il appartient ensuite de prouver qu’il s’est libéré de son obligation au paiement du loyer ou qu’il n’est plus redevable d’aucune indemnité d’occupation, par la remise des clefs au bailleur.
Or il ne produit aucune pièce probante aux débats susceptible de permettre de dater précisément cette remise. Cet élément factuel ne peut résulter de la production de factures d’hôtel sur quelques jours début avril 2022 ou encore de la présomption tirée du fait que le bailleur ne s’est pas prévalu en justice des effets d’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré au-delà de l’échéance du préavis donné par le locataire, le choix des procédures légales susceptibles de lui permettre d’obtenir la restitution du logement et le paiement de l’arriéré locatif lui appartenant.
M. [R] admet en outre ne pas être en mesure de justifier qu’il s’est acquitté de tout ou partie des sommes réclamées, dont il ne conteste pas le montant, si ce n’est qu’il affirme ne pas être redevable du mois d’avril 2022 pour avoir quitté les lieux au début du mois, après que le bailleur ayant déjà coupé l’eau et l’électricité dans le logement l’aurait expulsé illégalement.
Il a déjà été souligné par le premier juge que les pièces qu’il produit aux débats au soutien de ses motifs – main-courante et courrier du CCAS – ont été établies sur la base de ses seules déclarations, la cour constatant qu’il en est de même de la lettre simple à l’attention du bailleur, non datée, constituant sa pièce n°1.
M. [R] est donc redevable de l’intégralité des loyers et indemnité d’occupation, et charges, échus, sur la période du 11 décembre 2020 au 28 avril 2022, soit la somme de 9 590 euros.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à la SCI de Saint Vaast la somme de 8 968,93 euros en deniers et quittances au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation échus, majorée des intérêts de droit à compter de la notification du jugement, y substituant sa condamnation à payer à la SCI de Saint Vaast la somme de 9 590 euros en deniers et quittances au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation échus, majorée des intérêts de droit à compter de la notification du jugement sur la somme de 8 968,93 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus.
Enfin, en l’absence de débat sur ce chef du dispositif du jugement dont la réformation était pourtant demandée par M. [R], la cour ne peut que le confirmer en ce qu’il a dit que les indemnités d’occupation à échoir porteront intérêts au taux légal à date échue.
3. Sur la demande de délais de paiement de l’appelant
M. [R] ne conteste pas avoir rencontré des difficultés pour payer son loyer, qu’il impute à la fermeture de son lieu de travail sur une longue période, du fait de la crise sanitaire.
Au soutien de sa demande de délais de paiement sur deux ans, il déclare 1 200 euros de revenus mensuels sur l’année 2020 au regard d’un loyer mensuel de 900 euros, et actuellement un peu plus de 1 000 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un loyer de 500 euros.
La SCI de Saint Vaast fait valoir que son ancien locataire n’est pas en mesure d’honorer un échéancier dans ce délai.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, ayant quitté le logement donné à bail, M. [R] se prévaut à bon droit du bénéfice des dispositions de de l’article 1343-5 du code civil qu’il invoque.
Pour autant, au vu des seules pièces qu’il produit aux débats, ses revenus et charges déclarés remontent à la fin de l’année 2023, sans qu’il les ait actualisés depuis que le premier juge a statué le 8 mars 2024.
Il ne fait état d’aucun retour à meilleure fortune depuis, ou envisageable dans les deux ans à venir de par sa situation personnelle ou professionnelle.
La cour n’est donc pas en mesure d’apprécier sa capacité à rembourser la somme de 9 590 euros dont il est redevable vis-à-vis de la SCI bailleresse dans les deux ans, étant observé que M. [R] ne justifie avoir fait aucun versement pour s’acquitter de son arriéré locatif depuis qu’il a quitté les lieux.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à se voir accorder un délai de deux ans pour régler sa dette.
4. Sur les demandes de dommages-intérêts de l’appelant
M. [R] sollicite sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 la condamnation du bailleur au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de son préjudice de jouissance, consécutivement à la coupure par ce dernier de l’alimentation en eau et en électricité du logement donné à bail, man’uvre destinée selon lui à le pousser au départ.
Sur le fondement de l’article 1240 dudit code, il réclame en outre la condamnation du bailleur au paiement de la somme de 8 000 euros en raison du caractère irrégulier de son expulsion, d’une violation de son domicile et d’une voie de fait, soit les sommes de 5 000 euros au titre de son préjudice matériel résultant de la perte de ses meubles, souvenirs et effets personnels, et 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La SCI conteste les faits énoncés, soulignant qu’ils ne ressortent que des seules déclarations de M. [R] auprès de tiers.
Sur ce,
Sur la demande d’indemnité au titre du préjudice de jouissance
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent.
C’est au locataire qu’il revient de prouver que le logement qu’il occupe n’est pas décent.
En l’espèce, M. [R] produit pour toutes pièces au soutien de sa demande un courrier dont il est l’auteur, ainsi qu’une main-courante et un courrier du CCAS de [Localité 6] qui ont été établis sur le fondement de ses seules déclarations, à l’exclusion du moindre élément objectif, émanant par exemple d’un tiers, susceptible d’établir ou corroborer les faits dont il allègue.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur la demande d’indemnité pour expulsion irrégulière, violation de domicile et voie de fait
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
C’est à celui qui se prétend victime d’un dommage de rapporter la preuve de la faute, du dommage et du lien de causalité.
En l’espèce, M. [R] ne justifie pas davantage, par les seules pièces qu’il produit aux débats, qui ne font que transcrire ses déclarations, qu’il a été expulsé de son logement en toute illégalité et privé de ses meubles, souvenirs et effets personnels.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [R], partie succombante, aux dépens, y ajoutant, sa condamnation aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [R] à payer à la SCI de Saint Vaast la somme de 300 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, sa condamnation à payer à la SCI de Vaast la somme de 350 euros au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la SCI de Saint Vaast de sa prétention aux fins de voir déclarer irrecevable M. [H] [R] en toutes ses prétentions ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 8 968,93 euros la condamnation de M. [R] au paiement ;
Y substituant,
Condamne M. [R] à payer à la SCI de Saint Vaast la somme de 9 590 euros en deniers et quittances au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation échus, majorée des intérêts de droit à compter de la notification du jugement sur la somme de 8 968,93 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens de l’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle :
Condamne M. [R] à payer à la SCI de Saint Vaast la somme de 350 euros au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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