Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 juin 2025, n° 22/05521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 novembre 2022, N° 2021/00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05521 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAJV
Monsieur [X] [H]
c/
S.A.R.L. SAVEM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Laura BELLINI, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 novembre 2022 (R.G. n°2021/00479) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
né le 5 janvier 1988 à [Localité 6] (Russie)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. SAVEM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 10]
N° SIRET : 510 713 266
assistée de Me Laura BELLINI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par contrat de travail à durée déterminée à effet au 7 août 2013. M. [H], né en 1988, a été engagé en qualité d’ouvrier par la société à responsabilité limitée Savem, spécialisée dans le montage de modulaires.
Après renouvellement du contrat, la relation de travail s’est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment employant au moins 10 salariés.
2. Par avenant prenant effet au 1er septembre 2017, M. [H] a été promu responsable du site nouvellement créé par la société à [Localité 3], précision faite que la société disposait de deux autres sites, à [Localité 9] et à [Localité 8], et employait 19 salariés.
3. Par avenant du 8 février 2019, à effet rétroactif au 1er janvier 2018, il a été prévu que M. [H] bénéficierait d’un véhicule de fonction, avantage en nature dont il était stipulé qu’il serait porté sur les bulletins de salaire pour une valeur de 350 euros sur l’année 2019.
4. M. [H] a été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail du 10 janvier 2019 au 5 juin 2019.
Par courriel du 12 septembre 2019, il a adressé à son employeur un décompte des heures de travail qu’il aurait effectuées durant son arrêt de travail, portant sur les semaines 3 à 13, incluant pour certaines semaines des heures supplémentaires et représentant une somme totale de 6 632,422 euros, et, après déduction de 3 000 euros, la somme de 3 632,422 euros.
5. Par lettre du 21 août 2020, la société a notifié à M. [H] un avertissement que celui-ci a contesté par courrier daté du 26 septembre 2020 mais dont l’employeur n’a eu connaissance qu’après un envoi du 14 décembre 2020 (soit postérieurement à la rupture du contrat de travail).
6. Par lettre délivrée par acte d’huissier remis à l’étude le 13 novembre 2020, M. [H], qui avait refusé la veille de recevoir en main propre ce courrier, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 novembre 2020 avec mise à pied à titre conservatoire.
Concomitamment à cette signification, il a adressé à son employeur un arrêt de travail pour maladie courant jusqu’au 20 novembre puis, par courriel du 16 novembre, a envoyé un nouvel arrêt motivé par un accident du travail survenu le 12 novembre 2020.
M. [H] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 4 décembre 2020.
7. Par requête reçue le 20 octobre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités dont des dommages et intérêts pour absence de formation.
Par jugement rendu le 23 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande de constat de licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— jugé que le licenciement de M. [H] pour faute grave est fondé,
— rejeté la demande au titre du travail dissimulé,
— jugé que la société Savem a manqué à son obligation de formation,
— condamné la société Savem à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
* 1 740,56 euros à titre de rappel de salaire pendant l’arrêt de travail et 174,05 euros de congés payés afférents,
* 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes les autres demandes.
8. Par déclaration communiquée par voie électronique le 6 décembre 2022, M. [H] a relevé appel de cette décision.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2023, M. [H] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 23 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Savem à lui payer les sommes de :
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation
* 1 740,56 euros brut à titre de rappel de salaires pendant l’arrêt de travail et 174,05 euros de congés payés afférents,
* 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 23 novembre 2022 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
* à titre de rappel de salaire sur les années 2018, 2019 et 2020 (dont heures supplémentaires non réglées) pour un montant de 1 901,10 euros brut (3.641,70 – 1.740,56) outre 190,11 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 1 692,27 euros brut à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied outre 169,22 euros brut à titre de congés payés afférents.
* 15 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 4 687,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 000 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 500 euros brut à titre de congés payés afférents
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
* 5 250 euros à titre de réintégration de l’avantage en nature,
Statuant à nouveau, de :
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 1 901,10 euros brut à titre de rappel de salaire sur les années 2018, 2019 et 2020 (dont heures supplémentaires non réglées) outre 190,11 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 1 692,27 euros brut à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied outre 169,22 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 15 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 4 687,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 000 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 500 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
* 5 250 euros à titre de réintégration de l’avantage en nature,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 et au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société aux dépens,
— juger que les sommes concernées produiront intérêt au taux légal, à compter de la réception par l’employeur du courrier le convoquant à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation.
10. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2023, la société Savem demande à la cour de':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 23 novembre 2022 en ce qu’il a :
* débouté M. [H] de sa demande de constat de licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
* dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] est fondé,
* débouté M. [H] de sa demande au titre du travail dissimulé,
* débouté M. [H] de ses autres demandes à savoir :
— 3 641,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur les années 2018, 2019 et 2020 (dont heures supplémentaires non réglées),
— 364,17 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 1 692,27 euros brut à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,
— 169,22 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 4 687,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 000 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 500 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— 5 250 euros à titre de réintégration de l’avantage en nature,
A titre d’appel incident, infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 23 novembre 2022 en ce qu’il :
— a jugé qu’elle a manqué à son obligation de formation,
— l’a condamnée à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
* 1 740,56 euros brut à titre de rappels de salaire pendant l’arrêt de travail et 174,05 euros de congés payés afférents,
* 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, de :
— constater que le licenciement pour faute grave de M. [H] est fondé,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux dépens.
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire pendant l’arrêt de travail du 10 janvier au 10 avril 2019
12. M. [H] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a condamné la société à lui payer la somme de 1 740,56 euros brut à titre de rappel de salaires pendant l’arrêt de travail et 174,05 euros de congés payés afférents, tout en sollicitant le paiement de la somme de 3 641,70 euros en renvoyant à l’analyse faite à sa demande par un cabinet comptable.
Il invoque à ce sujet les attestations de quatre anciens collègues de travail, Messieurs [D], [G], [M] et [I] qui témoignent de ce qu’il a été présent physiquement ou par téléphone au travail, à la demande de la société, entre le 14 janvier et le 29 mars 2019.
Il souligne que ceci est tellement vrai que la société a tenté de lui faire signer un accord transactionnel en mai 2020 'afin d’acheter son silence'.
Il n’a pas accepté de signer cet accord transactionnel, la société refusant qu’il en prenne utilement connaissance et qu’il bénéficie d’un temps de réflexion mais il a pu néanmoins le prendre en photographie (pièce 21).
Il ajoute que M. [I] a manifestement subi des pressions de la part de la société puisqu’il se rétracte désormais (pièce adverse 33) alors que Messieurs [M] et [D] ont repris la plume pour confirmer que M. [I] avait bel et bien, et en toute liberté, attesté en sa faveur.
13. La société conclut au rejet de cette demande soutenant qu’elle n’a jamais demandé à M. [H] de venir travailler pendant son arrêt de travail, contestant les témoignages produits qui ne sont ni rédigés ni datés manuscritement et ne portent pas mention de ce qu’ils sont établis en vue de leur production en justice ni que l’existence d’une fausse attestation expose son auteur à des sanctions pénales. Elle ajoute que l’un des salariés, M. [I], est revenu sur sa première attestation et qu’elle a déposé plainte pour faux témoignage contre l’un des témoins, sans préciser la suite donnée à cette plainte.
Réponse de la cour
14. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié ne relevant pas d’un horaire collectif de travail de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées
15. M. [H] verse aux débats les pièces suivantes :
— le courriel adressé à son employeur le 12 septembre 2019 ainsi rédigé :
« Comme suite à notre conversation téléphonique de ce matin tu trouveras ci-dessous le détail des heures travaillées durant l’AJ
S3 : 35 + 8supp
S4 : 35 + 2supp
S5 : 23
S6 : 35 + 10,5supp
S7 : 35
S8 : 31
S9 : 35 + 4supp
S10 : 35 + 4supp
S11 : 35 + 6supp
S12 : 35 + 1supp
S13 : 24
358*16,4832=5900,98 brut
35,5*16,4832*1,25=731,42
6632,422-3000=3632;422 brut
Si je ne me suis pas trompé … ».
— quatre attestations émanant de Messieurs [D], [G], [M] et [I], datées du 27 avril 2020, dactylographiées et ne comportant pas les mentions requises par l’article 202 du code de procédure civile, ainsi rédigées : « Je soussigné … atteste sur l’honneur que M. [H] a été présent (physiquement et/ou par téléphone) au travail du 14/01/2019 au 29/03/2019 ».
16. Ces attestations ne remplissent pas les conditions de forme prévues par le texte susvisé mais, d’une part, elles sont accompagnées de la pièce d’identité des trois premiers témoins, d’autre part, deux d’entre eux ont réitéré leurs déclarations dans les formes requises, M. [M] déclarant que les premières attestations avaient été signées au domicile de M. [I] et précisant avoir vu celui-ci apposer sa signature sur la première attestation, ce qui rend très suspicieux le nouveau témoignage de M. [I], que produit la société, dans laquelle le témoin indique ne pas avoir signé l’attestation établie le 27 avril 2020, la cour relevant une très grande similitude des signatures portées sur les deux attestations.
17. Par ailleurs, si la société prétend ne pas avoir demandé à M. [H] de venir travailler pendant son arrêt de travail, d’une part, le récapitulatif établi par M. [H] dans son courriel du 12 septembre 2019, soit avant l’introduction de la procédure, établit un nombre important d’heures de travail effectuées que l’employeur ne peut avoir ignorées.
D’autre part, M. [D] a établi une troisième attestation dans laquelle, après avoir fait état des menaces proférées à son encontre par M. [T], gérant de la société, pour qu’il se rétracte, il déclare que celui-ci lui avait confirmé qu’il avait demandé à M. [H] de venir travailler pour gérer les chantiers.
18. Il sera donc considéré que la demande en paiement présentée par M. [H] est fondée dans son principe.
19. Quant au montant de la somme réclamée, la somme de 3 641,70 euros, telle qu’elle figure dans l’analyse comptable produite par l’appelant, ne correspond pas aux heures effectuées pendant l’arrêt de travail mais au total dû au titre du 'maintien de salaire non effectué’ par l’employeur pendant tous les arrêts de travail qu’a subis le salarié ainsi détaillé :
— du 08/01/2018 au 21/01/2018 : 527,15 euros brut,
— du 10/01/2019 au 10/04/2019 : 1 740,56 euros bruts,
— du 11/04/2019 au 05/06/2019 : 'à demander à la PROBTP',
— du 06/07/2020 au 04/08/2020 : 1 373,99 euros brut,
total dû au salarié : 3 641,70 euros brut.
20. Dans ces conditions et dans la limite de la demande de M. [H], qui ne repose pas sur un défaut de maintien du salaire mais sur les heures travaillées, la décision déférée sera confirmée.
Sur la demande de rappel de salaire pour les années 2018, 2019 et 2020
21. M. [H] sollicite l’infirmation du jugement « en ce qu’il l’a débouté de sa demande à titre de rappel de salaire sur les années 2018, 2019 et 2020 (dont heures supplémentaires non réglées) pour un montant de 1 901,10 euros brut (3.641,70-1.740,56) outre 190,11 euros brut à titre de congés payés afférents ».
Réponse de la cour
22. Cette demande ne fait l’objet d’aucun développement dans les écritures de l’appelant.
23. Au vu de l’analyse comptable telle que rappelée ci-avant, cette somme correspond au défaut de maintien du salaire pendant les arrêts de travail autres que celui du 10 janvier au 10 avril 2019 et non pas à des heures supplémentaires impayées.
24. Etant rappelé qu’il appartient aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de cette demande, en limitant à la somme de 1 740,56 euros le montant du rappel de salaire alloué.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
25. M. [H] sollicite l’infirmation du jugement déféré qui l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé invoquant à la fois le travail accompli alors qu’il était en arrêt pour accident du travail et les heures supplémentaires réalisées et demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 15 000 euros à ce titre.
26. La société conclut au rejet de cette demande, contestant l’existence d’heures de travail non rémunérées.
Réponse de la cour
27. L’article L. 8221-5 du code du travail aux faits dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L. 8223-1 prévoit qu’en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
28. En l’état des éléments relevés ci-avant, le rappel de salaire sollicité correspond en réalité à un défaut du maintien du salaire pendant les arrêts de travail de M. [H] et il ne peut être que constaté que les écritures de celui-ci se limitent à mentionner 'dont heures supplémentaires non réglées’ sans plus ample développement.
29. Par ailleurs, si l’analyse comptable évoque des heures supplémentaires non réglées en 2020, elle fait aussi état d’heures supplémentaires payées 'en trop’ par l’entreprise en 2018 et 2019.
30. Ainsi, faute pour l’appelant d’établir le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi, il sera débouté de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la perte de l’avantage en nature
31. M. [H] sollicite le paiement de la somme de 5 250 euros brut au titre de la disparition de l’avantage en nature qui lui avait été accordé par l’avenant du 8 février 2019, à effet rétroactif au 1er janvier 2018, et qui a disparu à compter du mois d’octobre 2019, au motif fallacieux qu’il aurait été responsable de plusieurs accidents survenus au volant de ce véhicule.
32. La société conclut au rejet de cette demande.
Tout en ne contestant pas l’existence de cet avantage en nature, elle fait valoir qu’à la suite de deux importants accidents de la route, la société auprès de laquelle était loué le véhicule confié au salarié, aurait refusé toute nouvelle location dans laquelle M. [H] serait conducteur.
L’intimée aurait alors convenu avec le salarié qu’il utiliserait son véhicule personnel et serait indemnisé par le versement d’indemnités kilométriques.
Elle ajoute qu’à compter de l’été 2020, M. [H] a bénéficié à nouveau d’un véhicule de fonction.
Réponse de la cour
33. La suppression du véhicule de fonction qui constitue un élément de rémunération complémentaire constitue une modification du contrat, laquelle doit recueillir l’accord du salarié.
34. Il est établi que l’avantage en nature, contractualisé par l’avenant conclu le 8 février 2019 à effet rétroactif au 1er janvier 2018, a été supprimé à compter du mois d’octobre 2019.
35. L’affirmation de la société selon laquelle ce retrait aurait été 'imposé’ par le loueur en raison d’accidents de la circulation n’est étayée par aucune pièce.
36. Le mail adressé le 24 septembre 2020 par l’employeur en réponse à M. [H] ne permet pas de considérer qu’un accord avait été conclu entre les parties pour 'remplacer’ cet avantage en nature par des indemnités kilométriques versées en contrepartie de l’utilisation de son véhicule personnel et, s’il en ressort qu’avant ses congés, M. [H] bénéficiait de l’usage d’un véhicule Kangoo loué, il n’est pas possible de définir la période durant laquelle il a pu l’utiliser.
37. Par ailleurs, l’examen des bulletins de paie délivrés à compter du mois d’octobre 2019 ne fait pas apparaître de versements au salarié d’indemnités kilométriques.
38. La suppression unilatérale par l’employeur d’un avantage en nature, qui constitue un élément de rémunération, caractérise un manquement contractuel justifiant l’allocation de dommages et intérêts qui, au regard notamment du montant valorisé de l’avantage en nature, seront chiffrés à la somme de 5 000 euros que la société sera condamnée à payer à M. [H].
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour absence de formation
39. M. [H] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation reçue au cours des plus de 7 années de relation contractuelle, malgré ses demandes notamment en matière de management, alors que des carences à ce titre lui ont été reprochées dans le cadre de son licenciement.
40. La société conclut au rejet de la demande de M. [H], exposant que contrairement à ce qu’il prétend, il a bénéficié de formations et qu’en juin 2018, elle lui avait proposé de suivre un module de formation en matière de management mais que celui-ci n’a pas donné suite à cette offre.
Elle ajoute que M. [H] n’a invoqué ce défaut de formation qu’après son licenciement et ne justifie d’aucune demande formulée à ce titre durant la relation contractuelle.
Elle fait enfin observer que M. [H] avait été à plusieurs reprises averti sur les procédures à respecter, notamment lors d’une réunion du 14 avril 2020 ainsi que dans l’avertissement qui lui a été adressé le 21 août 2020.
Réponse de la cour
41. Aux termes des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations et peut proposer des formations qui participent au développement des compétences des salariés.
42. En l’espèce, d’une part, la société justifie avoir fait bénéficier M. [H] des formations suivantes :
— 2014 : utilisation d’un harnais de sécurité,
— 2015 : obtention du CACES,
— 2018 : obtention du diplôme de sauveteur secouriste au travail et d’une habilitation électrique.
43. D’autre part, elle démontre lui avoir proposé en 2018 de suivre un module de formation 'Manager son équipe', sans que M. [H] ne justifie ni même n’allègue s’être heurté ensuite à un refus de l’employeur et l’affirmation faite par l’appelant de demandes réitérées de formation n’est pas établie : il en est seulement fait état par l’intéressé dans la lettre de contestation de son avertissement expédiée le 14 décembre 2020.
44. Le manquement invoqué n’est ainsi pas établi et M. [H] sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
45. Dans la lettre de licenciement pour faute grave adressée le 4 décembre 2020, la société reproche à M. [H] une série de griefs ainsi énumérés :
— des graves négligences mettant en péril l’activité du site dont il a la charge,
— des manquements mettant en danger la santé et la sécurité du personnel placé sous sa responsabilité,
— des manquements réitérés et fautifs aux procédures applicables dans la société,
— un comportement inacceptable révélant une intention de nuire à la société.
46. M. [H] conclut à la nullité de son licenciement comme étant intervenu alors qu’il était en arrêt de travail, suite à un accident du travail, soutenant que c’est bien l’arrivée et la présence d’un nouveau responsable (M [K] [F]) qui est à l’origine des difficultés, ainsi qu’en atteste M.[M].
Pour répondre à la société intimée, il fait valoir qu’il a très fermement contesté l’avertissement qui lui a été délivré le 21 août 2020 dont il n’a pas l’obligation de solliciter l’annulation.
Il rappelle qu’il a été peu présent au cours de l’année 2020 exposant :
— qu’il a été absent pour cause de maladie entre le 1er juillet 2020 et le 4 août 2020,
— que, suite à l’accouchement de sa femme, il a été ensuite absent pour événement familial entre le 18 et le 20 août 2020,
— qu’il a ensuite été placé en congé paternité entre le 24 août et le 3 septembre 2020,
— qu’il a été placé en congés payés entre le 7 septembre et le 19 septembre 2020 ;
— puis qu’il a été placé en arrêt de travail pour maladie entre le 3 novembre 2020 et le 6 novembre 2020 ;
— qu’il a enfin été victime d’un accident du travail le 12 novembre 2020, puis mis à pied à titre conservatoire à compter du 13 novembre 2020.
Il conteste par ailleurs l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
47. La société conclut à la confirmation du jugement, exposant qu’au cours de l’année 2019, elle a constaté un désengagement de M. [H] et de nombreux manquements de sa part dans l’exécution de son contrat.
C’est ainsi que le 14 avril 2020, elle a organisé une réunion au cours de laquelle les règles de fonctionnement ont été rappelées notamment quant au pointage et aux véhicules et outillages, invitant les chefs de secteur à signaler les pertes ou vols ou encore le manque de matériel.
C’est dans ce contexte qu’un avertissement a été délivré au salarié le 21 août 2020, dont la société souligne qu’il est justifié par les pièces qu’elle produit et que, d’ailleurs, M. [H] n’en sollicite pas l’annulation.
Les manquements se poursuivant ont conduit au licenciement du salarié.
48. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise,
Sur le premier grief : les graves négligences de M. [H] mettant en péril l’activité du site dont il a la charge
49. La lettre de licenciement fait état du mécontentement de clients.
S’agissant du client Modulère
50. La lettre de licenciement mentionne :
« par courriel du 17 septembre 2020, notre client la société MODULERE, pour Iequel vous aviez négocié la réalisation de travaux chez son client direct GINKO, nous a informés de sa décision de ne plus vouloir travailler avec notre agence de [Localité 4].
II nous a exprimé précisément les raisons de son choix :
— Concernant les travaux du 10/08/2020 au 12/O8/2020 sur le désassemblage du bâtiment : vous ne vous êtes pas présenté afin de suivre et manager l’équipe de travail, et ce sans que personne ne soit informé de votre absence.
— Concernant les travaux du bâtiment BV3 : vous ne vous êtes pas présenté pour accueillir les intérimaires et manager l’équipe, et ce sans que personne ne soit informé de votre absence ».
51. La société verse aux débats le courriel reçu le 17 septembre 2020 par son gérant, M. [O] [T], émanant de l’assistante de direction du client ainsi rédigé :
« Bonjour [O],
Tu trouveras ci-joint les commandes des 2 devis n° 4329 et 4332.
Concernant Ie devis n° 4329, je te valide les 2 premiers jours car, pour rappel, je t’informe qu’ [X] [M. [H]] n’est pas venu de la journée sans que nos gars et nous-mêmes n’en aient été informés.
Concernant le devis n° 4332, à la demande d'[L] [M. [V], gérant de la société Modulère], j’ai maintenu le montant du devis bien que le 1er jour, la société TEMPORIS nous a contacté à 11h pour nous informer qu’il n’y avait personne sur Ie chantier pour
Accueillir les intérimaires.
De même pour Ie client qui n’arrêtait pas d’appeler [L] pour I’incendier.
A compter de ce jour et compte-tenu des problèmes rencontrés à chaque intervention sur [Localité 4], nous ne ferons plus appel à l’agence SAVEM de [Localité 4].
Cordialement,
[A] [N]
Assistante de Direction ».
52. Pour contester ce grief, M. [H] se réfère à l’attestation du gérant de la société Modulère, M. [L] [V], qui déclare :
« Monsieur [H] a pris contact avec moi pour me faire part du courrier reçu par sa direction.
En effet mon assistante a adressé deux mails de mécontentement concernant des interventions sur le chantier de [Localité 4] dénommé GINKO ('). Pendant toute la période de location, c’est l’agence de [Localité 4], dirigée par Monsieur [H] qui assurait la maintenance et les prestations complémentaires quand je ne pouvais intervenir avec mes propres équipes. L’ensemble des prestations ont toujours été bien réalisées pendant toute la période de location soit pendant pratiquement 4 années. Malheureusement en juin 2020, l’équipe de Monsieur [H] n’a pas terminé comme prévu la prestation confiée par MODULERE, d’où le mail incendiaire de mon assistante, qui, de son côté, subissait depuis le début de la location l’extrême exigence de notre client GTM SUD OUEST du groupe VINCI (').
Cependant, Monsieur [H] est venu en personne le lendemain pour finir le chantier.
Le mail du 17 septembre 2020 faisait suite à deux interventions pour le chantier GINKO.
A cette époque, la gestion de l’agence de [Localité 4] était assurée par celle de [Localité 9]. Pour la première intervention, j’avais demandé à Monsieur [T] [dirigeant de la société Savem] la mise à disposition d’un monteur du 10 août 2020 au 12 août 2020. Il m’a indiqué qu’il n’avait que Monsieur [H] de disponible et je lui ai répondu que j’avais besoin d’un monteur et non d’un responsable.
Cela n’a pas empêché Monsieur [T] de m’établir un devis à 59,57 € de l’heure, alors que le tarif habituel pour un monteur est de 35 € de l’heure.
C’est la cause principale de notre mécontentement (').
Enfin, concernant les travaux à effectuer du BV3, Monsieur [H] m’avait informé le 17 août 2020 au soir que sa femme était en train d’accoucher et que sa direction de [Localité 9] avait été prévenue qu’il ne pourrait pas gérer le chantier.
Je rédige cette attestation car je ne cautionne pas les méthodes des dirigeants de la société SAVEM qui se servent de deux mails envoyés par ma société afin d’étayer leur dossier (').
Enfin, il se trouve que j’ai eu beaucoup plus de vrais problèmes avec l’agence de [Localité 9], dont notamment chez notre plus gros client AIRBUS ('). J’ai définitivement cessé de travailler avec la société SAVEM (…) ».
Réponse de la cour
53. Contrairement à ce que soutient M. [H], les déclarations de M. [V] ne l’exonèrent pas de sa responsabilité :
— M. [H] n’explique pas en effet pourquoi les 10 et 11 août 2020, il ne s’est pas présenté sur le chantier ni ne justifie avoir averti sa direction le 17 août qu’en raison de l’accouchement de son épouse, il ne pourrait pas être présent le lendemain ;
— de l’échange de courriels entre les parties les 24 et 28 août 2020, il ressort que la société n’a été avisée de son absence à compter du 18 août que le 24 même si elle a ensuite validé la modification de ses congés.
54. Il est à relever également que la société justifie du premier incident survenu avec ce client au cours du mois de juin, sanctionné dans l’avertissement délivré le 21 août 2020, l’assistante de direction ayant alors écrit (le 4 juin 2020) :
« Salut [X]
Nos gars sont à GINKO et ils me disent qu’il n’y a personne de chez vous sur place. Il reste une porte à poser et vous y êtes pas !!! C’est une blague !!!.
Il me semblait avoir compris que sans commande pas d’intervention, or ce n’est pas le cas. [L] t’a validé ton devis mardi et je t’ai transmis le BC hier et personne n’est là aujourd’hui pour finir. C’est du foutage de gueule pur et dur ».
S’agissant du client Algeco
55. La lettre de licenciement poursuit :
« De même, le 30 octobre 2020, notre client la société ALGECO nous a fait part de son fort mécontentement lié à la dégradation du travail sous-traité sur la plupart des chantiers réalisés ou en cours (notamment pour cause de non-respect de la sécurité des équipes et clients) ».
56. La société produit le courriel reçu de ce client qui fait état effectivement de nombreux manquements de l’équipe de [Localité 4] tant dans l’exécution du montage des modules que dans les règles de sécurité et qui alerte la société en ces termes : « Si vous souhaitez rester un partenaire Algeco, j’attends de votre part une refonte urgente des équipes de [Localité 4] pour une montée en compétence nécessaire et même indispensable pour assurer a minima la sécurité de vos techniciens et celle de nos clients ».
S’agissant du client [W]
57. La lettre de licenciement mentionne :
« De même, le 2 novembre 2020, notre client la société [W] nous a fait part du mécontentement de son propre client ('le Kiosque à Pizzas à [Localité 5]') et nous a menacés de cesser le partenariat avec notre société.
Là encore, le client a justifié sa décision par le non-respect des heures de rendez-vous, le défaut de connaissances techniques de l’équipe dépêchée sur place, le non-respect des consignes données par le client.
(…)
Au-delà de détruire nos relations commerciales existantes, vous n’effectuez plus de démarches commerciales dans le but de nouer de nouveaux partenariats, tâche qui vous incombe ;
En conséquence, vous remettez gravement en cause l’activité du site d'[Localité 3] dont vous êtes le responsable et avez fait chuter considérablement son chiffre d’affaires (le chiffre d’affaires de 2019 de 740.000 € étant passé à 550.000 €) »..
Réponse de la cour
58. La société produit le courriel adressé le 20 octobre 2020 par le client [W] qui se plaint effectivement d’une 'intervention réalisée la semaine dernière', évoquant un non-respect des consignes et du plan et alerte sur la continuité de leur partenariat.
59. Contrairement à ce qu’il soutient, M. [H] était bien présent dans l’entreprise à la date du chantier évoquée par le client et, en vertu de son contrat de travail, exerçait un commandement sur l’ensemble des salariés placés sous sa responsabilité et devait veiller au contrôle de leurs travaux d’exécution.
60.Le témoignage de M. [D] invoqué par M. [H] n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité dans cette mission de contrôle.
61. Ce premier grief est ainsi établi, la cour relevant cependant qu’aucune pièce n’est versée aux débats quant au chiffre d’affaires réalisé.
Sur le second grief : Les manquements mettant en danger la santé et la sécurité du personnel placé sous la responsabilité de M. [H]
62. La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Pareillement, dans le cadre de vos fonctions, il vous appartient de manager votre équipe et de veiller à l’application des règles relatives à la santé et la sécurité.
Or, Ià encore, nous avons constaté à de très nombreuses reprises le dépassement des durées maximales de travail pour des salariés placés sous votre responsabilité (y compris des intérimaires) ;
Pour seuls exemples,
— Du 19/10/20 au 20/10/20 : l’intérimaire M. [B] a travaillé 50 heures ;
— Du 26/10/20 au 01/11/2020 : le même salarié a travaillé 54 heures.
De même, le 10 novembre 2020, la société TEMPORIS nous a appris que les salariés travaillant sur le site dont vous avez la responsabilité travaillaient Ie lendemain, c’est-à-dire le 11 novembre, sans même que nous en ayons été informés et sans que cela respecte la politique de la société qui est de chômer ce jour férié.
Là encore, nous vous avons déjà averti à de nombreuses reprises quant aux dépassements des durées maximales de travail, mais vous avez persisté et mis gravement en danger la santé et la sécurité du personnel placé sous votre responsabilté, ce qui est pour nous intolérable. »
63. La société produit les relevés d’heures de M. [B] mais aussi d’autres salariés.
64. M. [H] conteste ce grief, invoquant n’avoir reçu aucune formation à ce sujet et avoir lui-même effectué des horaires excédant largement la durée légale du travail, soutenant, pour les salariés qu’il devait encadrer, que les difficultés étaient largement liées à une situation de sous-effectif qui ne peut lui être imputée à faute.
Réponse de la cour
65. D’une part, il a été retenu ci-avant que la société avait proposé une formation de management à M. [H] qui n’y a pas donné suite.
66. D’autre part, l’avertissement délivré le 21 août 2020 sanctionnait aussi des faits similaires et rappelait expressément l’interdiction d’un dépassement au-delà de 48 heures.
67. Par ailleurs, si M. [H] fait état de ses propres heures effectuées, la cour relève que son relevé pour les semaines concernées (19 au 26 octobre et 26 au 30 octobre 2020) mentionne un horaire de 43 et 44 heures alors que ceux des salariés dont il assurait l’encadrement oscillent entre 49h50 et 54h10.
68. Enfin, si M. [H] invoque un 'manque de main d’oeuvre', il ne justifie d’aucune demande de renfort qu’il aurait sollicitée et qui se serait heurtée à un refus de la société.
69. Ce second grief est ainsi établi.
Sur le troisième grief : Les manquements réitérés et fautifs quant aux procédures applicables dans la société
70. Plusieurs faits sont mentionnés dans la lettre de licenciement.
La non-remise des feuilles de pointage
71. La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« En tant que Responsable de site, vous avez une obligation de reporting et êtes notamment tenu à ce titre de transmettre à la Direction des feuilles de pointage (avant le lundi matin au plus tard) contenant le libellé de chaque affaire, et ce afin de nous permettre un suivi efficace de I’activité et du temps de travail des salariés ainsi qu’une facturation des clients.
Nous vous avions déjà rappelé que la transmission de ces feuilles de pointage était primordiale.
Malgré cela, et malgré nos demandes répétées, vous omettez systématiquement de nous remettre les feuilles ou les remettez de façon incomplète, ce qui génère notamment des retards dans la facturation ».
72. La société verse aux débats de nombreux échanges de courriels entre août et novembre 2020 avec notamment le service de comptabilité qui réclame à M. [H] quasiment toutes les semaines soit les feuilles de pointage, soit des précisions sur la manière dont elles ont été renseignées.
73. M. [H] fait observer qu’il n’a jamais été formé ou accompagné sur quelque process que ce soit.
Concernant la « non remise des feuilles de pointage en bonne et due forme », il explique, ainsi qu’exprimé dans son courrier de contestation que :
« Dès réception des feuilles de pointage de chaque salarié/intérimaire, je vous les transmets après vérification, seulement certain ne me les transmette pas en temps et en heure malgré mes relances. J’avais également signalé le fait que je ne pouvais pas toujours contrôler immédiatement les feuilles car j’étais aussi sur chantier d’où certain retard ».
Il soutient que jamais la société ne lui a proposé de lui réserver un temps attribué au travail administratif, malgré ses fonctions de responsable de site.
Il ajoute que son ancien collègue de travail, M. [M], confirme qu’il demandait bel et bien à ses équipes de lui transmettre régulièrement les feuilles de pointage (pièce 26) : « [X] nous demandait régulièrement de lui transmettre les feuilles de pointage et de les lui transmettre afin qu’il les vérifie. Tout le monde ne le faisait pas malgré les relances ».
Réponse de la cour
74. La société justifie des difficultés rencontrées par la production des échanges de mails avec M. [H].
75. Si l’on peut retenir les explications de celui-ci quant au retard dans la transmission des feuilles de pointage, en revanche, leur incomplétude et les erreurs commises ne sont pas justifiées alors même qu’il est établi qu’un rappel des règles applicables avait été fait au cours de la réunion du 14 avril 2020 et que des difficultés similaires, dont justifie la société, survenues en mai et juin 2020, avaient été sanctionnées par l’avertissement du 21 août 2020.
76. Enfin, si M. [H] prétend ne pas avoir eu de temps à consacrer à ces tâches administratives, de son courrier expédié le 14 décembre 2020, il ressort qu’il mentionnait dans une ligne 'Savem’ les tâches courantes ne se rattachant pas à un chantier ou un client particulier.
En outre, l’examen des ses feuilles de pointage d’octobre 2020 témoignent de ce qu’une bonne partie de ses matinées était consacrée à des tâches administratives.
77. Ce grief est donc établi.
La prise des congés payés et RTT
78. La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Nous vous avons aussi rappelé que les fiches de demande de congés payés validées par la direction devaient nous parvenir avant la prise de congés, et ce afin d’organiser au mieux l’activité, de les enregistrer sur le site de Cl-BTP et de faciliter, au plus tôt, le paiement du salarié par la Caisse des congés payés.
La encore, et pour seul exemple, par courriel du 24 août 2020, vous nous avez informés de votre justification d’absence depuis le 18 août 2020, sans nous avoir prévenus plus tôt, ce qui aurait été la moindre des choses de la part d’un Responsable de site ».
79. La société verse aux débats l’échange de courriels intervenu entre les parties entre le 24 août et le 28 août, déjà évoqué précédemment.
80. M. [H] souligne que la société lui reproche expressément son absence à compter du 18 août 2020.
Il fait valoir que le 18 août 2020 correspond au lendemain de la naissance de son enfant, que l’accouchement de sa femme le 17 août 2020 avait été très compliqué, que pourtant, dès le jour même, il avait rédigé et envoyé une demande de prise des congés payés, que le 24 août 2020, il a écrit à la société en précisant qu’il avait bien transmis sa demande de congés le 18 août et que, dans son mail du 24 août 2020, il précise encore : « J’ai demandé un mois de congés car l’état de santé de ma femme, suite à son accouchement, nécessite que je l’accompagne. Vous remerciant par avance pour votre compréhension. »
Réponse de la cour
81. D’une part, contrairement à ce que soutient M. [H], la société ne lui reproche pas d’avoir été absent mais de ne pas l’avoir avertie de son absence.
82. D’autre part, en l’état des pièces produites, si la demande de congés produite par M. [H] est datée du 18 août 2020, rien ne permet de retenir qu’elle a été transmise à cette date, la société n’ayant validé les demandes du salarié que le 28 août 2020, parès avoir reçu le courrier du 24 août précisant les congés solliciéts par le salarié.
89. Ce grief est donc établi.
L’achat de matériel et d’outillage
90. La lettre de licenciement évoque ce grief en ces termes :
« Dans la lettre d’avertissement du 11 août dernier, nous vous avions demandé de nous rendre un état du matériel et des outillages dûment complété, au plus tard le 30 septembre 2020.
Or, vous avez ignoré nos courriels de relance et avez attendu le 12 novembre 2020 à 12h27 (c’est-a-dire le jour de la présentation de la lettre de convocation à l’entretien préalable) pour nous faire parvenir ces éléments, nous remettant en outre un listing confus et inexact.
Nous avons ainsi constaté dans ce listing :
— Du matériel dit 'volé’ (une meuleuse d’angle sans fil AG 125~A2 N° 94640; une bougonneuse sans fil SI 22-A 1/2 N° 1135331).
Nos échanges de courriers à ce sujet sont nombreux et nos demandes n’ont pas été suivies d’effet. Vous êtes engagé à nous transmettre un procès-verbal de plainte pour vol du matériel en question mais nous n’avons rien reçu à ce jour.
— Du matériel confié à des salariés intérimaires ([U], [Y]) et manifestement non-récupéré.
Ce comportement est inadmissible de la part d’un Responsable de site ».
91. La société invoque la demande expresse faite à ce sujet à M. [H] dans la lettre d’avertissement du 21 août 2020 de compléter et lui transmettre un listing des achats de matériel [pré-établi] pour permettre d’en assurer le suivi, la relance qui lui a été faite le 5 octobre et enfin la réponse apportée le 12 novembre 2020 par le salarié.
92. M. [H] rappelle que ce même point avait été évoqué dans le cadre de son avertissement et qu’il y a bien évidemment répondu dès le 26 septembre 2020 (pièce 5). Les échanges de mails versés aux débats démontrent également qu’il a bien respecté les consignes de son employeur (pièce 25).
Réponse de la cour
93. Il ressort des pièces produites par la société que le listing complété n’a été adressé que le 12 novembre 2020 par le salarié dont la pièce 5 correspond à son courrier de contestation de l’avertissement adressé le 14 décembre 2020 et que, contrairement à ce qu’il soutient, il n’a pas respecté la date d’envoi de ce listing qui était fixée au 30 septembre au plus tard.
94.Même si l’on relève l’absence du salarié jusqu’au 19 septembre, le retard dans la réponse apportée est établi.
Sur le quatrième grief : le comportement inacceptable du salarié relevant une volonté de nuire à la société ».
95. La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Pourtant, postérieurement à votre départ de la société le 12 novembre 2020, nous avons eu encore à déplorer des agissements que nous jugeons inacceptables et qui surtout révèlent une intention de nuire à la société de votre part.
Entre le jeudi 19 et 20 novembre 2020, soit après la remise de votre mise à pied à titre conservatoire, nous avons constaté que vous aviez remis l’ordinateur portable mais que vous aviez vidé l’ensemble de ses programmes (ne laissant même pas le Outlook afin de pouvoir installer une messagerie !).
Nous avons mis un terme au bail concernant les bureaux de [Localité 3] prenant effet au 31 janvier 2021.
Or, l’agence immobilière nous a convoqués pour un pré état des lieux le 24 novembre 2020. Celui-ci a été catastrophique : aucun entretien des locaux, hygiène des sanitaires, vestiaires et salle de réunion déplorable (surtout en cette période de risques sanitaires liés au COVID).
Enfin, lors de notre déplacement du 23 novembre 2020, nous avons ouvert la boîte à lettres et avons constaté que le courrier du site dont vous aviez la responsabilité n’avait pas été relevé depuis le 17juin 2020 ».
96. La société verse aux débats le pré état des lieux établi le 24 novembre 2020 par l’agence immobilière ainsi que les photocopies des enveloppes des courriers qui n’auraient été trouvés que le 23 novembre. Elle prétend par ailleurs que M. [H] disposait bien d’une adresse professionnelle.
97. M. [H] fait valoir que la société n’hésite pas à « faire les fonds de tiroirs » et que pêle-mêle, il lui est reproché la saleté des locaux d'[Localité 2] et [Localité 7] et du courrier soi-disant non relevé depuis le mois de juin.
Il rappelle ses nombreuses périodes d’absence en 2020 et que, par ailleurs, ayant quitté la société le 13 novembre 2020, il ne peut pas être responsable de la prétendue saleté des locaux, au 24 novembre 2020.
Il ajoute avoir plusieurs fois déploré l’absence de professionnels pour gérer le ménage des locaux et n’avoir reçu aucune consigne ni aucune formation pendant toute la durée de la relation de travail, évoquant le témoignage de M. [M] qui indique (pièce 26) : « Pour l’entretien des locaux il n’y a jamais eu de personnes extérieures pour nettoyer, nous avions la consigne de nettoyer à tour de rôle et par groupe de 2 les locaux (vestiaires, WC') ».
S’agissant du courrier, M. [H] rappelle ses périodes d’absence au cours de l’année 2020, tout en indiquant que, d’après ses informations, le courrier a bel et bien été relevé et que seules des publicités étaient présentes dans la boîte aux lettres en nombre important.
S’agissant de l’ordinateur, qu’il aurait vidé de tout programme et de sa messagerie, M. [H] fait valoir que la société ne lui avait jamais créé de boîte mail professionnelle, qu’il a toujours été contraint d’utiliser son adresse mail personnelle et que ce n’est qu’en 2020 et quelques mois avant son licenciement, qu’il a lui-même créé une adresse mail distincte, en ayant assez d’utiliser son adresse personnelle pour les besoins de son activité.
Il ajoute qu’aucun programme ni aucun logiciel n’était installé dans son ordinateur.
Réponse de la cour
98. Etant rappelé que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, il sera relevé qu’aucune pièce ne vient corroborer 'la découverte’ le 23 novembre 2020 des courriers dont sont produites les copies des enveloppes, pas plus que le fait que l’ordinateur aurait été restitué vide de tout élément, étant en outre observé que l’adresse de messagerie professionnelle de M. [H] est une adresse '@gmail’ alors que les adresses des salariés, tels M. [S] [F], étaient dédiées '@savem-pro.com.
99. S’agissant de l’état des locaux, la lecture du pré-état des lieux ne permet pas de retenir la situation 'catastrophique’ invoquée par la société.
100. Ce 4ème grief n’est ainsi pas établi.
***
101. Au regard de l’ensemble des éléments qui précédent, trois des 4 griefs invoqués à l’appui du licenciement sont établis, dont spécialement les deux premiers présentent un caractère de gravité suffisante pour justifier une rupture du contrat à effet immédiat.
102. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat.
Sur les autres demandes
103. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
104. La société, condamnée en paiement, supportera les dépens exposés en cause d’appel et sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 100 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ces dispositions sauf en ce qu’il a alloué à M. [H] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande indemnitaire au titre de la suppression de l’avantage en nature,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la société Savem à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la suppression de l’avantage en nature,
Déboute M. [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Condamne la société Savem aux dépens ainsi qu’à payer à M. [H] la somme de 1 100 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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