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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 nov. 2025, n° 25/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°353
Société [11]
C/
[5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [11]
— [5]
— Me Samuel COTTINET
Copie exécutoire :
— [5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/01686 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKZH
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Service risques professionnels
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [M], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jérôme CHOQUET et M. Alexandre WOLFF, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [9], ci-après la société [10], a pour activité la production, le traitement, le conditionnement et la commercialisation de matières grasses alimentaires.
Un code risque 24.1 GN « fabrication de produits chimiques minéraux et inorganiques de synthèse ou dérivés du bois, de produits azotés et d’engrais, d’abrasifs, de pigments, colorants, émaux, de produits photographiques, d’électrodes. Métallurgie de l’aluminium, des ferro-alliages et métaux légers. Électrométallurgie, électrochimie. Dénaturation d’éthanol ».
Elle est soumise à une tarification mixte et son taux de cotisation est de 4,05 %.
La société a sollicité l’attribution du code risque 24.4CC et subsidiairement, le code 15.5CC.
La [5] (la [6]) a par décision du 18 décembre 2024 rejeté la demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la société [10] a fait assigner devant la présente cour la [6] à l’audience du 19 septembre 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/01686.
Par courrier réceptionné le 13 mai 2025, la société a transmis de nouveau l’assignation au greffe qui l’a enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/01742.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s’est rapportée à l’audience, la société [10] demande à la cour de :
— constater que l’activité exercée, selon la nomenclature des risques, correspond au code risque 24.4CC,
Subsidiairement,
— constater que l’activité exercée selon la nomenclature des risques, correspond au code risque 15.5CC,
En conséquence
— enjoindre la [6] de procéder au nouveau calcul de ses taux de cotisation accident du travail/maladie professionnelle,
— annuler la décision du 18 décembre 2024 de la [6],
— condamner la [6] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [6] aux dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que ses activités principales sont la préparation, le conditionnement, la fabrication, l’importation et la commercialisation d’huiles et autres condiments dérivés, et par conséquent, doit lui être appliqué le code risque 24.4CC : « Fabrication de préparations pharmaceutiques, de cosmétiques et de parfums. Fabrication et transformation d’extraits de végétaux, d’algues, bois résineux. Fabrication de produits de base pour détergents, de produits détergents, de pesticides et de biocides. Fabrication et traitement chimique de corps gras ».
Elle estime ne pas être concernée par les risques énumérés au code risque 24.1GN, lequel ne vise pas les fabrications qui sont les siennes, et qui sont expressément visées par le code 24.4CC.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 25 août 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— joindre les deux affaires successivement enrôlées,
— confirmer la décision de la [7] du 18 décembre 2024 maintenant le classement de la société [10] sous le code risque 24.1GN « fabrication de produits chimiques minéraux et inorganiques de synthèse ou dérivés du bois, de produits azotés et d’engrais, d’abrasifs, de pigments, colorants, émaux, de produits photographiques, d’électrodes. Métallurgie de l’aluminium, des ferro-alliages et métaux légers. Électrométallurgie, électrochimie. Dénaturation d’éthanol ».
Et en conséquence,
— rejeter le recours de la société [10].
Au soutien de sa demande, la [6] expose qu’il résulte du questionnaire d’activité adressé à la société et de l’extrait du registre national des entreprises que l’activité de la société comprend la production, le traitement, le conditionnement et la commercialisation de matières grasses alimentaires comestibles.
L’établissement était classé sous le code risque 15.4AD, lequel après révision de la nomenclature des risques révisée par les partenaires sociaux et modifiée par arrêté du 1er décembre 2015, a été intégré au code risque 24.1GN. L’activité de fabrication d’huiles et corps gras d’origine végétale restait incluse dans celui-ci, étant rappelé que les deux codes risques relevaient du même comité technique national, celui des industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E).
Par conséquent, le nouveau classement de la section d’établissement 01 de la société [10] sous le code risque 24.1GN tient compte de cette révision.
Elle fait valoir que la demande de la société de classement sous le code risque 24.4CC est erronée.
Ce code créé par arrêté du 1er décembre 2015 résulte de la fusion de 5 codes risques, soit 24.1GJ, 24.4DA, 24.2ZC, 24.4CB, 24.5CB.
Les établissements classés sous le code risque 24.4CC concernent des établissements qui fabriquent des parfums et des cosmétiques ainsi que des produits d’hygiène, soit qui effectuent l’extraction d’huiles essentielles à partir de produits aromatiques naturels ou la fabrication d’eaux distillées aromatiques.
L’activité de raffinage d’huiles végétales propres à la consommation effectuée par la société demanderesse ne peut donc relever du code risque 24.4CC.
Le code risque 15.5 CC ne s’applique pas davantage à l’activité de la demanderesse alors que ce code risque relève du CTN D : Services, Commerces et Industries de l’Alimentation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande de jonction
La même assignation, transmise au greffe à deux reprises, les 29 avril 2025 et 13 mai 2025, a été enrôlée deux fois.
Il y a donc lieu d’ordonner la jonction du RG 25/01742 au RG 25/01686 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la demande principale de classement sous le code risque 24.4 CC
En vertu de l’article D 242-6-1 du code de la sécurité sociale « Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
Toutefois, l’entreprise qui relève d’une tarification individuelle ou mixte en application de l’article D.242-6-2 peut demander, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à bénéficier d’un taux unique pour l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque. Cette option de calcul est définitive pour la catégorie de risque concernée.
Le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Selon l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 1995 « Pour l’application des dispositions de l’article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le classement des établissements est effectué selon la nomenclature des risques figurant en annexe et dans les conditions suivantes :
I.- En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics :
1° Le classement d’un établissement est effectué en fonction de l’activité exercée dans ledit établissement.
En cas de pluralité d’activités au sein d’un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.
Si les activités existant dans l’établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l’activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l’activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics ; la tarification de ces établissements est déterminée d’après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité »
La société [10] est classée sous le code risque 24.1GN « fabrication de produits chimiques minéraux et inorganiques de synthèse ou dérivés du bois, de produits azotés et d’engrais, d’abrasifs, de pigments, colorants, émaux, de produits photographiques, d’électrodes. Métallurgie de l’aluminium, des ferro-alliages et métaux légers. Électrométallurgie, électrochimie. Dénaturation d’éthanol ».
Elle conteste l’application de ce code et revendique l’application du code risque 24.4CC.
Conformément à l’arrêté précité, le classement est déterminé par l’activité principale de l’établissement.
Les parties conviennent de ce que l’activité principale de la société [10] est la préparation, le conditionnement, la fabrication, l’importation et la commercialisation d’huiles et autres condiments dérivés, ce qui résulte à la fois de registre national des entreprises et du questionnaire renseigné par la société.
La [6] justifie de ce que l’établissement a été classé sous le code risque 15.4AD « fabrication de matières colorantes de synthèse, fabrication électrolytique de chlore, de potasse caustique, de chlorate et perchlorates, de fluor, d’acide fluorhydrique, de brome, d’acide bromhydrique, d’huiles et de corps gras d’origine végétale et animale, d’engrais phosphatés, d’autres engrais minéraux et organiques, de produits 'nologiques » et qu’après révision de la nomenclature et sa modification selon arrêté du 1er décembre 2015 applicable au 1er janvier 2016, le code risque 15.4AD a été intégré au code risque 24.1GN.
Le code risque 24.4CC a de même été créé par l’arrêté du 1er décembre 2015, modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995 dont il résulte que ce code risque est issu de la fusion de cinq codes risques, soit 24.1GJ (fabrication de produits odoriférants et d’arômes de synthèse), 24.4DA (fabrication d’autres produits pharmaceutiques), 24.2ZC (fabrication d’eau de javel, de produits détergents. Traitement chimique de corps gras. Fabrication de produits de base pour détergents. Fabrication de produits insecticides, anticryptogamiques, et désinfectants), 24.4CB (fabrication de produits de base pour la pharmacie, d’alcaloïdes, de glucosides et dérivés, de produits extraits des algues. Fabrication de spécialités pharmaceutiques), 24.5CB (Parfumerie. Fabrication d’huiles essentielles, arômes naturels ».
Il ressort de ces différents éléments que la fabrication d’huiles et de corps gras d’origine végétale destinés à la consommation relève bien du code risque 24.1GN et non pas du code risque 24.4CC.
En effet, le code risque 24.4CC s’applique aux établissements fabricant non pas des produits alimentaires, mais des produits cosmétiques, d’hygiène, des parfums et autres produits corporels ou qui effectuent l’extraction d’huiles essentielles.
Contrairement à ce que soutient la société [10], la [6] était ainsi fondée à lui appliquer le code risque 24.1GN.
Sur la demande subsidiaire tendant à obtenir le code risque 15.5CC
La lecture de l’arrêté montre que le code risque 15.5CC « Autres industries alimentaires non classés par ailleurs et transformation du tabac » relève des activités de services, commerces et industries de l’alimentation, soit le CTN D.
La société [10] a renseigné le questionnaire qui lui a été adressé par la [6] en indiquant effectuer une activité de raffinages d’huiles végétales, propres à la consommation.
Son activité relève donc du [8], ce qui exclut l’application du code revendiqué.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes formées par la société.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [10] qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens et elle doit en conséquence être déboutée de celle qu’elle forme au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01742 à celle suivie sous le numéro de répertoire général 25/01686,
Déboute la société [10] de ses demandes,
Dit que le code risque qui lui est applicable est le code risque 24.1GN « fabrication de produits chimiques minéraux et inorganiques de synthèse ou dérivés du bois, de produits azotés et d’engrais, d’abrasifs, de pigments, colorants, émaux, de produits photographiques, d’électrodes. Métallurgie de l’aluminium, des ferro-alliages et métaux légers. Électrométallurgie, électrochimie. Dénaturation d’éthanol »,
Condamne la société [10] aux dépens,
La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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