Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 janv. 2025, n° 23/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 20 septembre 2023, N° 22/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 23/02186 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FICD
Pole social du TJ d’EPINAL
22/00243
20 septembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son directeur régional en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. ENTREPRISE [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Angélique JEANNEY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Jérôme LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Céline PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. Jérôme LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Décembre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2025;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La société ENTREPRISE [5] a fait l’objet de la part de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales LORRAINE (ci-après dénommé l’URSSAF) d’une vérification comptable sur pièces de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Par lettre du 21 février 2022, l’URSSAF a communiqué à la société ENTREPRISE [5] ses observations relatives aux points suivants :
1. Participation ' répartition : modalités et plafond individuel : redressement de 567,11 euros
2. Avantage en nature nourriture : salarié nourri à l’extérieur hors cas de déplacement et mission réception : redressement de 19 327,07 euros
3. Réduction générale des cotisations : absences ' proratisation redressement de 22 097 euros
et a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires d’un montant total de 41 992 €.
Par courrier du 14 avril 2022, la société ENTREPRISE [5] a contesté le redressement au regard des points 2 et 3.
Par courrier du 9 mai 2022, l’URSSAF a fait partiellement droit à sa contestation, ramenant le chef de redressement n° 3 à 16 102 euros, ramenant le redressement à un montant total de 35 998 euros.
Une mise en demeure datée du 9 juin 2022 a été notifiée par l’URSSAF de LORRAINE à la société ENTREPRISE [5], aux fins de recouvrement de la somme de 37 643 €, dont 35 998 € de cotisations et 1 645 € de majorations.
Par courrier du 26 juillet 2022, la société ENTREPRISE [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF de Lorraine en contestation des points du redressement n° 2 et 3.
Par décision du 21 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Le 28 novembre 2022, la société ENTREPRISE [5] a saisi le tribunal judiciaire d’Epinal d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ainsi que de sa décision explicite de rejet.
Par jugement RG 22/243 du 20 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— reçu la société ENTREPRISE [5] en son recours
— annulé le chef de redressement n° 2 de la lettre d’observations du 21 février 2022 et de la lettre du 9 mai 2022
— annulé le chef de redressement n° 3 pour le montant de 9 639,51 euros
— dit que la société ENTREPRISE [5] est fondée à appliquer la réduction générale des cotisations sur les salaires de MM. [P] et [R] pour un montant de 3 562,01 euros pour l’année 2020
— condamné l’URSSAF de LORRAINE à payer à la société ENTREPRISE [5] la somme de 3 533,52 euros
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes
— condamné l’URSSAF de LORRAINE aux entiers dépens
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 16 octobre 2023, l’URSSAF LORRAINE a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2024, lors de laquelle les parties représentées ont soutenu leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, prorogé au 29 janvier 2025 en raison de la charge de travail du service.
PRETENTIONS DES PARTIES
L’URSSAF LORRAINE a repris ses conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024 et a sollicité ce qui suit :
— recevoir l’appel de l’URSSAF LORRAINE, le dire bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il :
— Annulé le chef de redressement n°3 pour le montant de 9 639.51 €
— Dit que la société ENTREPRISE [5] est fondée à appliquer la réduction générale de cotisations sur les salaires de messieurs [P] et [R] pour un montant de 3 562.01 € pour l’année 2020
— Condamne l’URSSAF LORRAINE à payer à la société ENTREPRISE [5] la somme de 3 533.52 €
— Condamne l’URSSAF LORRAINE aux entiers dépens
— Déboute l’URSSAF LORRAINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
— déclarer la société ENTREPRISE [5] recevable mais mal fondée en son recours
En conséquence :
— l’en débouter et confirmer la décision explicite de rejet partiel prise le 21 octobre 2022 par la commission de recours amiable de l’URSSAF Lorraine sauf en ce qui concerne l’annulation du chef de redressement n°2 relatif à l’avantage en nature nourriture opérée par l’URSSAF Lorraine
— confirmer le redressement issu de la vérification de l’URSSAF de LORRAINE de l’application par la SAS ENTREPRISE [5] des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 pour le montant total de 16.008,00 € de cotisations
— condamner, à titre reconventionnel, l’ENTREPRISE [5] au paiement de la somme de 9.668,00 € au titre des cotisations sociales restant dues à ce jour
— condamner, à titre reconventionnel, l’ENTREPRISE [5] au paiement des majorations de retard qui seront recalculées par suite de l’annulation du chef de redressement n°2, et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires décomptées conformément à l’article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale ;
— débouter l’ENTREPRISE [5] de sa demande de condamnation de l’URSSAF Lorraine au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’ENTREPRISE [5] à la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
Y ajoutant
— condamner la SAS ENTREPRISE [5] à payer à l’URSSAF LORRAINE la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
— condamner la SAS ENTREPRISE [5] aux entiers frais et dépens.
La société ENTREPRISE [5] a repris ses conclusions reçues au greffe le 21 juin 2024 et a sollicité ce qui suit :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 2 de la lettre d’observations du 21 février 2022 pour un montant de 19.327, 07 €
— déclarer mal-fondé l’appel de l’URSSAF de Lorraine
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 3 de la lettre d’observations du 21 février 2022 pour un montant de 9.639,51 €
— annuler en conséquence la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Lorraine sur ces deux points.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la société ENTREPRISE [5] était fondée à appliquer la réduction générale de cotisations sur les salaires de messieurs [P] et [R] pour un montant de 3.562,01 € pour l’année 2020
— condamné l’URSSAF de Lorraine à payer à la société ENTREPRISE [5] la somme de 3.562,01 € à ce titre
Statuant à nouveau à ce titre, condamner l’URSSAF de Lorraine à régler à la société ENTREPRISE [5] une somme de 8.059,45 € au titre de la réduction générale des cotisations sur les salaires de l’année 2020
— débouter l’URSSAF de Lorraine de l’ensemble de ses demandes
— condamner l’URSSAF de Lorraine au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’URSSAF de Lorraine aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation du chef de redressement n°2
L’Urssaf Lorraine ne conteste pas cette disposition du jugement, laquelle sera dès lors confirmée.
Sur l’annulation du chef de redressement n°3
Le jugement entrepris a validé la position de la société ENTREPRISE [5] en ce qu’elle a appliqué à ses salariés la réduction générale de cotisations patronales sur les heures supplémentaires, dès lors que cette situation ressort des contrats de travail individuels et des bulletins de salaires, retenant un durée mensuelle de travail de 173,33 heures, alors que la durée légale de travail est de 151,67 heures, de sorte que le surplus mensuel forfaitisé constitue des heures supplémentaires structurelles, peu important à cet égard que les bulletins de salaires ne portent pas de qualification d’heures supplémentaires, ni que l’entreprise contrôlée n’ait pas produit pour chaque salarié de décompte hebdomadaire des heures effectuées.
L’URSSAF LORRAINE soutient que les bulletins de salaires en litige ne portent pas mention d’heures supplémentaires, se contentant de faire état d’une durée mensuelle de travail de 173,33 heures, sans distinction entre les heures normales et les heures supplémentaires effectuées. Elle fait valoir par ailleurs qu’en ne fournissant pas de décomptes mensuels pour chaque salarié concerné la société contrôlée ne permet pas de s’assurer que les salariés ont bien travaillé le nombre d’heures fixées contractuellement et de s’assurer que les heures supplémentaires ont bien été majorées.
Elle ne fait valoir aucun texte ni jurisprudence à l’appui de cette réclamation, après avoir rappelé que les réductions générales des cotisations patronales sont régies par les articles L 241-13 et D 241-7 et suivants du code de la sécurité sociale.
En l’espèce il n’est pas contesté que les contrats de travail des salariés concernés et les bulletins de salaires mentionnent une durée mensuelle de travail de 173,33 heures, soit au-delà de la durée légale de travail de 151,67 heures, de sorte que le delta est constitué d’heures supplémentaires structurelles, payées de manière forfaitaire et ainsi sans considération d’heures réalisées effectivement.
La présentation formelle du bulletin de salaire, qui porte la mention de 173,33 heures sans en porter la ventilation au titre des heures supplémentaires, est sans effet sur la réalité d’une situation que l’union ne conteste pas.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose en effet, pour le calcul des réductions générales, un tel formalisme, pas plus qu’une exigence de justification des heures effectuées réellement pour chaque salarié, alors même que le contrat de travail prévoit un paiement forfaitaire, exclusif d’un décompte.
Ainsi que la société ENTREPRISE [5] en justifie le BOSS/EXO ' 230 précise que « les heures supplémentaires structurelles résultent soit d’une durée collective de travail supérieure à la durée légale, soit d’une convention individuelle de forfait en heures ( forfait hebdomadaire, mensuel, annuel) prévoyant la réalisation d’un certain nombre d’heures supplémentaires (') », et que le BOSS/EXO 100 ajoute que « la réduction est également applicable aux rémunérations au titre des heures supplémentaires effectuées par les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures, qu’il s’agisse des heures incluses dans le forfait ou des heures effectuées au-delà »
Il faut ainsi confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°3.
Concernant la portée de l’annulation le tribunal en a limité les effets à la somme de 9 639,51 € en considération de ce qu’il a tranché sur le point jugé ci-après, en retenant que pour 3 salariés la société a renoncé à appliquer la réduction générale des cotisations.
Cependant, et pour les motifs exposés plus bas, l’annulation sera appréciée pour le montant total de la somme réclamée par l’union à ce titre, soit 16 008 €.
Sur la demande de remboursement formée par la société ENTREPRISE [5]
La société estime que suite à un problème de paramétrage de son logiciel de paie elle n’a pas déduit les réductions au titre des heures supplémentaires structurelles en 2020, pour la somme de 8 095,45 €.
Elle conteste la limitation faite par le tribunal, retenant la somme de 3 533,52 € au motif qu’il n’est pas démontré que messieurs [D], [I] et [N] ne bénéficiaient pas de la DFS ( déduction forfaitaire spécifique) pour l’année 2020.
Elle fait valoir qu’elle justifie de la somme réclamée, laquelle n’est pas contestée par l’union, et que le tribunal n’a pas tiré sur ce point les conséquences de sa décision justifiée d’avoir retenu les heures supplémentaires structurelles pour appliquer la réduction générale des cotisations.
L’URSSAF LORRAINE demande l’infirmation du jugement sur ce point sur la base de sa contestation de la prise en compte des heures supplémentaires structurelles, et subsidiairement elle demande la validation du montant retenu par le tribunal.
En l’espèce la société ENTREPRISE [5] justifie ( pièce 11 ) qu’elle a sollicité le remboursement de la somme de 8 059,45 € au titre de la réduction générale des cotisations 2020 au titre des heures supplémentaires structurelles pour 5 salariés.
L’URSSAF LORRAINE ne conteste pas cette situation factuelle pas plus qu’elle ne conteste les modalités de calcul, y compris pour les 3 salariés [D], [I] et [N], intégrant le bénéfice de la DFS afin d’appliquer le plafonnement de la réduction générale des cotisations.
Ainsi la demande de remboursement est la traduction de ce qui a été tranché précédemment. Il faut ainsi infirmer le jugement et dire que la société est créditrice à ce titre de la somme de 8 059,45 €.
Sur les comptes entre les parties
Il faut infirmer en considération de ce qui précède les comptes retenus par le tribunal.
Le chef de redressement n°3 est annulé en son intégralité.
Il est retenu une créance de 8 059,45 € au profit de la société contrôlée. Dès lors l’union sera condamnée au versement de cette somme.
Sur le surplus
L’union, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, outre à verser la somme de 1 500 € à la société ENTREPRISE [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande sur le même fondement portée par l’URSSAF LORRAINE sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 20 septembre 2023 du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°2 ;
CONFIRME le jugement du 20 septembre 2023 du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°3 ;
L’INFIRME sur le montant résultant de cette annulation,
Statuant à nouveau
DIT que l’annulation du point n°3 du redressement porte sur la somme de 16 008 € ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit fondé la société ENTREPRISE [5] à appliquer la réduction générale de cotisations sur les salaires de messieurs [P] et [R] pour un montant de 3 526,01 € ;
Statuant à nouveau
DIT que la créance de la société ENTREPRISE [5] en application de la réduction générale de cotisations sur les salaires est d’un montant de 8 059,45 € ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné l’URSSAF LORRAINE à verser à la société ENTREPRISE [5] la somme de 3 526,01 € ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l’URSSAF LORRAINE à verser à la société ENTREPRISE [5] la somme de 8 059,45 € ;
CONDAMNE l’URSSAF LORRAINE aux dépens d’appel ;
CONDAMNE l’URSSAF LORRAINE à verser à la société ENTREPRISE [5] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’URSSAF LORRAINE à verser à la société ENTREPRISE [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par madame Corinne BOUC, présidente de chambre et par Madame Céline PAPEGAY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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