Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 19 nov. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00123
N° Portalis DBVM-V-B7J-MZF2
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à Me Doriane RICOTTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 11 septembre 2025
Madame [M] [W] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
Société [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 15 octobre 2025 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 19 novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZF2
Le 07/04/2023, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a donné à bail à Mme [K] [W] un logement à [Localité 5], moyennant un loyer de 534,23 euros par mois.
Le 12/01/2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer un arriéré de loyers, rappelant la clause résolutoire stipulée au bail.
Ce commandement étant resté infructueux, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne qui a principalement, par jugement contradictoire :
— débouté la Société Dauphinoise pour l’Habitat de ses demandes fondées sur le défaut d’assurance ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 12/03/2024 et ordonné l’expulsion de Mme [K] [W] avec au besoin le concours de la force publique ;
— condamné Mme [K] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges outre indexation, ainsi que de la somme de 3.505,97 euros au titre de l’arriéré et de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 07/08/2025, le jugement a été signifié à la locataire ainsi qu’un commandement de quitter les lieux.
Par déclaration du 25/08/2025, Mme [K] [W] a relevé appel de la décision.
Par acte du 11/09/2025, Mme [K] [W] a assigné la Société Dauphinoise pour l’Habitat en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, faisant valoir dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience que :
— le logement a subi un dégât des eaux le 20/12/2023, qui l’a fortement endommagé et rendu insalubre ;
— faute de réparations par le bailleur, elle a suspendu le paiement des loyers ;
— elle est en droit de réclamer une indemnisation au bailleur ;
— elle justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation de la décision ;
— elle est à jour du paiement du loyer et des charges ;
— elle n’était pas comparante devant le juge des contentieux de la protection ;
— l’exécution du jugement présente des conséquences manifestement excessives, étant divorcée et vivant seule avec ses trois enfants et n’ayant aucune solution de relogement, ses revenus mensuels étant de 1800 euros.
Dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l’audience, la Société Dauphinoise pour l’Habitat, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique en substance que :
— Mme [K] [W] ayant comparu, n’est plus recevable à invoquer des circonstances manifestement excessives antérieures à l’audience ;
— la Société Dauphinoise pour l’Habitat a fait intervenir des entreprises qui n’ont pas pu accéder au logement en raison de l’obstruction de la locataire ;
— aucune infiltration n’a été constatée en juin et en août 2024 ;
— les problèmes d’humidité sont dus en réalité à une aération insuffisante ;
— elle ne justifie ainsi pas d’un moyen sérieux de réformation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZF2
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution
provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur les moyens sérieux de réformation
Il résulte de l’attestation délivrée par le bailleur le 07/10/2025 (pièce requérante n° 27) que Mme [K] [W] est à jour de ses loyers au 30/09/2025.
Elle est ainsi susceptible d’invoquer devant la cour les dispositions de l’article 24 -V et VII de la loi du 6 juillet 1989, qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années et de suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au bail, celle-ci ne jouant pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Certes, cette demande n’a pas été formée pour le moment devant la cour, mais il n’appartient pas au juge des référés de s’interroger sur la recevabilité d’une telle demande si elle venait à être formulée.
Dès lors, la requérante justifie d’un moyen sérieux de réformation.
Sur les conséquences manifestement excessives
Contrairement à ses affirmations, Mme [K] [W] a bien comparu en personne devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne, le jugement mentionnant qu’elle était comparante à l’audience du 07/07/2025, au cours de laquelle elle a du reste produit une attestation d’assurance.
Elle n’a pas formé d’observations sur l’exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection et ne démontre pas l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives, survenu postérieurement au jugement. Elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,les conditions fixées par le texte susvisé étant cumulatives et non pas alternatives.
Enfin, au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe COURTALON premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe:
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne du 22/07/2025 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [K] [W] aux dépens ;
Et nous avons signé avec le greffier,
Le greffier, Le premier président,
S.VINCENT C.COURTALON
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