Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 3 juin 2025, n° 23/03115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03115 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L6BY
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DECOMBARD & BARRET
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 JUIN 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 23/01127) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 06 juillet 2023, suivant déclaration d’appel du 17 Août 2023
APPELANTS :
Mme [G] [U]
née le 25 Janvier 1994 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Melvin FAYE, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [X] [H]
né le 04 Juillet 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2025-02613 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
représentés par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Melvin FAYE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, Société par actions simplifiée au capital de 20 000 000,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 824 541 148, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au Barreau de Lyon, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Avril 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 février 2021, Mme [U] et M. [H] ont signé un contrat de bail consenti par les époux [D] pour un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
La société Action logement services s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges.
Par assignation en date du 23 février 2023, la SAS action logement a assigné les appelants aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et les condamner au paiement de la dette locative.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 16 janvier 2023 ;
— dit que Mme [G] [U] et M. [X] [H] devront libérer les lieux ;
— ordonné à défaut de départ volontaire l’expulsion de Mme [G] [U] et M. [X] [H] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 2] – [Localité 4] ;
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 16 janvier 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
— condamné solidairement, Mme [G] [U] et M. [X] [H] à payer à al SAS Action logement services l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à la libération des lieux ;
— condamné solidairement, Mme [G] [U] et M. [X] [H] à payer à la SAS Action logement services la somme de 9 280 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 mai 2023 (mois d’avril 2023 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— débouté la SAS Action logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné in solidum, Mme [G] [U] et M. [X] [H] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 16 novembre 2022.
Par déclaration d’appel en date du 17 août 2023, M. [H] et Mme [U] ont interjeté appeldu jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté la SAS Action logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Et statuant de nouveau,
Débouter Action logement services de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire,
Octroyer à M. [H] et Mme [U] des délais de paiement sur trois années avec échelonnement de la dette en trente-six mensualités distinctes ;
Suspendre l’effet de la clause résolutoire visée dans le bail ;
Condamner Action logement services à verser à Maître Decombard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Action logement services aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les locataires font valoir qu’ils ont cessé le règlement de leur loyer en considération du comportement agressif de leur bailleur. Ils précisent que ce dernier n’a pas déclaré tous les loyers que les locataires avaient payés, ce qui n’a fait qu’accroître la somme réclamée par la caution. Ils sollicitent des délais de paiement.
Suivant dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, la SAS Action logement demande à la cour de débouter Mme [G] [U] et de M. [X] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de confirmer l’entier jugement.
En réactualisant la créance,
Condamner solidairement Mme [G] [U] et M. [X] [H] à payer à Action logement services la somme de 20 880 euros arrêtée au 6 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 novembre 2022 sur la somme de 5 800 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation.
Y ajoutant,
Condamner solidairement Mme [G] [U] et M. [X] [H] à payer à Action logement services la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, Action logement services fait valoir que les appelants ne procèdent que par affirmation sans aucune démonstration. La société s’oppose à l’octroi de délais et précise que la dette ne cesse d’augmenter, puisque les locataires ne paient plus leurs loyers depuis le mois de février 2022.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la qualité à agir de la SAS Action logement, sur la recevabilité de l’action et sur la résiliation du bail
Il sera observé que les appelants qui sollicitent l’infirmation totale du jugement, ne contestent pour autant ni la qualité à agir de la SAS Action logement, ni la recevabilité de l’action ni l’acquisition de la clause résolutoire, limitant aux termes de leurs conclusions d’appel de contester le montant de la créance et solliciter des délais de paiement.
Partant, le jugement sera confirmé de ces chefs
Sur la créance
Les appelants allèguent que le bailleur n’aurait pas déclaré tous les loyers réglés par les locataires à la SAS Action logement, mais ne justifient aucunement de leur paiement.
Au contraire, l’intimée produit un décompte et une quittance subrogative actualisés et arrêtés au 6 mars 2025 (pièce 17) à la somme de 20 880 euros à laquelle Mme [G] [U] et M. [X] [H] seront solidairement condamnés.
Sur les délais de paiement
Mme [G] [U] et M. [X] [H] qui sollicitent des délais de paiement sur 36 mois mais ne justifient aucunement de leur situation financière ne peuvent qu’être déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné solidairement, Mme [G] [U] et M. [X] [H] à payer à la SAS Action logement services la somme de 9 280 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 mai 2023 (mois d’avril 2023 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement, Mme [G] [U] et M. [X] [H] à payer à la SAS Action logement services la somme de 20 880 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 6 mars 2025 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 novembre 2022 sur la somme de 5 800 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
Déboute Mme [G] [U] et M. [X] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement, Mme [G] [U] et M. [X] [H] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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