Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 févr. 2026, n° 25/04654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 mars 2025, N° 21/01688 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 12 FÉVRIER 2026
N° 2026/074
Rôle N° RG 25/04654 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWSH
Mutuelle AGPM VIE
C/
[C] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 11 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01688.
APPELANTE
Mutuelle AGPM VIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Signification DA le 05 Mai 2025 à M. [E] (père)
Signification conclusions le 20 Mai 2025 à sa personne
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Vu le jugement en date du 11 mars 2025 par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
— Débouté l’AGPM VIE de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné l’AGPM VIE à payer à [C] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné l’AGPM VIE aux entiers dépens de l’instance.
Vu la déclaration du 16 avril 2025 par laquelle l’AGPM VIE a formé appel à l’encontre de cette décision.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.
Vu les conclusions notifiées le 10 décembre 2025 par l’AGPM VIE et signifiées à [C] [E] le 16 décembre 2025 au terme desquelles l’appelante demande à la cour de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et de constater son désistement de l’instance en cours, les parties ayant trouvé un accord mettant fin à leur litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’accord intervenu entre les parties postérieurement à la clôture constitue une cause grave au sens de l’article 803 du Code de procédure civile justifiant la révocation de l’ordonnance ayant prononcé la clôture. Il est fait droit à la demande de ce chef.
La clôture est prononcée au 7 janvier 2026 avant l’ouverture des débats.
Les conclusions notifiées jusqu’à cette date sont recevables.
Le désistement d’appel, fait en l’espèce sans réserve, répond aux exigences des articles 400 et suivants du Code de procédure civile. Il convient de le déclarer parfait.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’AGPM VIE supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2025,
PRONONCE la clôture de l’instruction le 7 janvier 2026 avant l’ouverture des débats,
DÉCLARE recevables les conclusions notifiées par les parties postérieurement au 9 décembre 2025,
CONSTATE le désistement d’appel de l’AGPM VIE,
CONSTATE l’extinction de l’instance n° RG 25/4654 et le dessaisissement de la cour,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que l’AGPM VIE supportera les dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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