Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 août 2025, n° 25/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/972
N° RG 25/00968 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REHB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 05/08/2025 à 16 heures 00
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 août 2025 à 14H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [M] ALIAS X SE DISANT [M] [O]
né le 11 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 05 août 2025 à 14 h 09 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05/08/2025 à 14h15, assisté de H.BEN-HAMED, greffier lors des débats et de C.MESNIL pour la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [I] [S], interprète en langue arabe, qui prête serment à l’audience,
[F] [M] ALIAS X SE DISANT [M] [O]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 août 2025 à 14h09 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [M] sur requête de la préfecture l’Hérault du 3 août 2025 et de celle de l’étranger du 2 août 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 août 2025 à 8h23, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation pour défaut de pièce utile : absence de l’arrêté fixant le pays de renvoi et de l’OQTF ;
— absence de perspective d’éloignement ;
— erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 5 août 2025 à 14h15 ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation, et l’absence du représentant du préfet de l’Hérault.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L’avocat de Monsieur [M] soulève le défaut de pièce utile, en ce que l’administration ne produit pas d’arrêté fixant le pays de renvoi, ni l’OQTF délivrée à l’encontre de l’intéressé.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, la fixation du pays de renvoi ne constitue un préalable nécessaire au placement en rétention administrative ; il est en effet jugé, comme l’a justement rappelé le premier juge, que le placement en rétention est possible le temps de rendre l’arrêté qui va fixer le pays où la personne va être renvoyé.
L’arrêté fixant le pays de renvoi n’est donc pas une pièce utile au sens des textes pré-cités.
Par ailleurs, si les pièces produites font état d’une OQTF délivrée à l’encontre de Monsieur [M] le 27 février 2024, force est de constater que l’arrêté de placement en rétention administrative ne se fonde pas sur cette OQTF mais sur l’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par jugement correctionnel du 30 mai 2025, qui lui est bien versé aux pièces du débat.
D’ailleurs l’arrêté de placement en rétention ne cite que cette interdiction du territoire, et ne se réfère pas à l’OQTF.
Cette OQTF ne constitue donc pas plus une pièce utile au sens des textes sus-visés.
Il n’y a dès lors pas lieu à irrecevabilité de la requête en prolongation.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention ne tient pas compte de sa situation personnelle et le fait qu’il souhaite quitter la France pour l’Espagne.
S’agissant de la situation personnelle de Monsieur [M], elle a été prise en compte dans le cadre de la décision de placement en rétention administrative, laquelle précise que l’intéressé :
— a été formellement identifié par les autorités algériennes comme étant [M] [F] dans le cadre d’une précédente demande ;
— est entré irrégulièrement sur le territoire français, est célibataire, sans enfant à charge, et démuni de tout document de voyage ;
— constitue une menace à l’ordre public au regard de ses antécédents judiciaire, et notamment de ses condamnations récentes listées dans la décision ;
— ne fait pas état d’élément de vulnérabilité.
Il convient de relever que lors de la notification de la procédure qui lui a été faite le 8 juillet 2025, Monsieur [M] a répondu de la manière suivante aux questions posées :
— Je souhaite communiquer les éléments suivants relatifs à mon état de vulnérabilité ou de handicap : « aucun »
— Je souhaite communiquer les éléments suivants relatifs à ma situation privée et familiale en France : « rien ».
Il a par ailleurs indiqué qu’il refusait d’exécuter la mesure et qu’il souhaitait partir en Espagne chez son cousin dont il communique le nom et l’adresse
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’intention de Monsieur [M] de partir en Espagne était donc connue de l’administration, mais il ne peut qu’être relevé que l’intéressé n’a produit aucun justificatif de démarches qu’il affirme être en train de réaliser en vue d’obtenir l’autorisation d’y résider.
Le moyen tiré du défaut de prise en compte de la situation personnelle de l’intéressé sera dès lors rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [M] a été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 22 mai 2024.
L’administration a adressé à ces mêmes autorités une demande de laissez-passer en date du 1er août 2025, et a fait une demande de routing à cette même date.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche, et ce d’autant plus que l’intéressé a d’ores et déjà été reconnu par les autorités consulaires algériennes.
La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [M] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par ailleurs, l’altération des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, invoquée par l’intéressé, ne suffit pas à ce stade à attester de l’absence de perspectives d’éloignement, dans la mesure où il n’est pas permis d’exclure une hypothèse d’atténuation du conflit diplomatique dont il est fait état.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [M] alias X se disant [O] [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [F] [M] ALIAS X SE DISANT [M] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. MOULAYES.
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