Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 24/01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, JAF, 16 mai 2024, N° 23/00778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 17]
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 391
DU : 25 novembre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/01171 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGYO
FB/RG/VP
ARRÊT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Madisson ISSARTEL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c63113-2025-001886 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
APPELANT
ET :
Madame [I] [R] [U] divorcée [F]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16] (42)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Franck-olivier LACHAUD de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 16 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00778
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Céline DHOME, Greffier lors de l’appel de la cause et Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 07 octobre 2025
Sur le rapport de Florence BREYSSE conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [F] et Madame [I] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 1990, sans contrat de mariage préalable.
Le divorce des époux [X] était prononcé par jugement du 4 janvier 2011. La date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens a été fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 5 mars 2010.
Le 14 septembre 2023, Madame [I] [U] a assigné Monsieur [K] [F] aux fins de partage judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Monsieur [K] [F] et Madame [I] [U] et de l’indivision existant entre eux';
— désigné, pour y procéder, Maître [G] [M], notaire à [Localité 18]';
— désigné le juge chargé des liquidations et partages des régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations,
— rejeté la demande formée par Madame [I] [U] concernant le paiement des taxes foncières 2015 à 2022 du bien indivis sis à [Localité 21] ;
— dit que concernant les taxes foncières de 2011 à 2014, il appartiendra à Madame [I] [U] de justifier devant le notaire de leurs montants et de leur paiement au moyen de fonds propres ;
— dit que Madame [I] [U] est créancière envers l’indivision post-communautaire de la somme de 1398,01 € au titre de l’entretien de la chaudière du bien indivis sis à [Localité 21] ;
— fixé la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 10]) à la somme de 189000 € ;
— attribué de manière préférentielle le bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 22] et cadastré Section AV n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] à Madame [I] [U], à charge pour elle de payer à Monsieur [K] [F] la soulte correspondante d’un montant de 94500 € ;
— rejeté toute autre demande des parties ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
— dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision';
Monsieur [K] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 juillet 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par monsieur [F] le 4 avril 2025';
Vu les dernières conclusions notifiées par madame [U] le 1er septembre 2025';
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 1er octobre 2025.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 1990 et que les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
La date des effets du divorce a été fixée par le jugement de divorce à la date du 5 mars 2010 de sorte que les dispositions du régime matrimonial ont cessé à cette date. Les biens communs et les dettes communes sont devenues indivises et les règles de l’indivision sont appliquées.
Les époux ont acquis, pendant le mariage, en 1995, un ensemble immobilier indivis sis [Adresse 11] à [Localité 20]) section AV [Cadastre 5] [Adresse 14] [Localité 12] pour 0ha 4 a et 78 ca et section AV [Cadastre 6] [Localité 15] pour 0 ha 6 a et 53 ca.
Madame [U] vit dans l’immeuble indivis depuis la séparation.
Sur la taxe foncière relative à l’immeuble indivis
Le jugement déféré a dit’que':
— madame [U] ne rapporte pas la preuve qu’elle a réglé les taxes foncières de 2015 à 2022 à l’aide de fonds propres';
— concernant les taxes foncières de 2011 à 2014, il lui appartient de justifier devant le notaire de leurs montants et de leur paiement au moyen de fonds propres pour pouvoir être retenues';
Monsieur [F] soutient que les demandes concernant les taxes foncières de 2011 à 2014 sont prescrites et que madame [U] ne peut réclamer ces taxes lors des opérations liquidatives. En appel, celle-ci limite sa demande aux taxes foncières d’octobre 2018 à septembre 2024 d’un montant total de 9833€ et réclame de voir dire qu’elle est créancière de l’indivision au titre des taxes foncières de 2018 à 2024 de la moitié de la somme, soit de 4916,50€.
Il résulte des pièces versées aux débats (relevés de compte) que madame [U] justifie avoir réglé la somme de 9833€ au moyen de fonds personnels.
Madame [U] ne réclamant que la moitié de cette somme, il convient de dire qu’elle est créancière de l’indivision de la somme de 4916,50 € au titre des taxes foncières de 2018 à 2014 relatives à l’immeuble indivis.
Sur l’entretien de la chaudière
Le jugement déféré a dit que madame [U] est créancière de l’indivision post-communautaire de la somme de 1398,01€ correspondant aux frais d’entretien de la chaudière de 2010 à 2022.
Monsieur [F] soutient que les factures antérieures à 2018 sont prescrites et que madame [U] ne peut prétendre qu’à la somme de 629,21€ au titre des factures de septembre 2018 à août 2022. L’intimée sollicite la confirmation du jugement déféré et, subsidiairement, si la prescription était retenue que la créance sur l’indivision soit fixée à la somme de 772,84€ en tenant compte de la facture 2024.
Il convient de rappeler que les créances relatives à l’article 815-13 du code civil, immédiatement exigibles, sont prescrites selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil. Les frais d’entretien de la chaudière relèvent des créances prévues à l’article 815-13 précité.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les demandes relatives aux factures antérieures à 2018 sont prescrites car l’action en partage a été engagée en 2023, soit plus de 5 ans après qu’elles aient été émises. S’agissant des factures ultérieures, l’action en partage a interrompu la prescription.
Le montant des sommes justifiées au titre de l’entretien de la chaudière de 2020 à 2024 s’élève à la somme de 669,20€ soit 125,20 en 2020, 127,71 en 2021, 133,21 en 2022, 139,45 en 2023 et 143,63 en 2024, sommes que madame [U] justifie avoir réglées avec des fonds personnels.
Par conséquent, il convient de dire qu’elle est créancière de l’indivision de la somme de 669,20€ au titre de l’entretien de la chaudière.
Madame [U] sera déboutée de sa demande de créance relative aux frais de jardinage, qui constitue de l’entretien courant. Cet entretien n’ouvre pas droit à indemnité selon l’article 815-13 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [F] explique que madame [U] use privativement de l’immeuble indivis depuis la séparation. Il réclame de voir dire qu’elle est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 650€ par mois à compter du 5 mars 2010. Madame [U] indique que la demande d’indemnité d’occupation antérieure à octobre 2019 est prescrite. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 520€ à compter du 14 octobre 2019.
Il résulte des articles 815-9 alinéa 2, 815-10 alinéa 3 et 2224 du code civil que, lorsqu’un ex-époux forme une demande en paiement d’une indemnité d’occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n’est en droit d’obtenir, au bénéfice de l’indivision, qu’une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande, sauf les cas d’interruption ou de suspension de la prescription.
Il est acquis aux débats que le jugement de divorce a acquis force de chose jugée courant 2011. La demande d’indemnité d’occupation a été formée par conclusions du 14 octobre 2024.
Par conséquent, la demande d’indemnité d’occupation antérieure à octobre 2019 est prescrite.
S’agissant de son montant, monsieur [F] réclame une somme de 650€ par mois. Madame [U] ne conteste pas ce montant mais sollicite qu’un abattement de vétusté lui soit appliqué de sorte qu’elle propose une indemnité d’occupation de 520€ par mois depuis le 14 octobre 2019.
Les parties se rejoignent sur le montant de la valeur locative du bien, soit 650€.
Il convient de rappeler que l’indemnité due pour l’occupation d’un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère.
Cette indemnité est évaluée selon la valeur locative à laquelle sera appliquée un abattement de 20%. En effet, si l’indemnité doit être fixée en fonction du revenu qui reviendrait à l’indivision en cas de location à loyer libre, il convient d’opérer une réfaction en raison de la précarité de l’occupation.
En conséquence, madame [U] doit payer à l’indivision une indemnité d’occupation de 520€ par mois à compter du 14 octobre 2019 et jusqu’aux opérations de partage.
Sur la valeur de l’immeuble et l’attribution préférentielle.
Le jugement déféré a fixé la valeur vénale de l’immeuble à la somme de 189000€, l’a attribué préférentiellement à madame [U] moyennant le paiement d’une soulte de 64500€. Monsieur [F] réclame que l’immeuble lui soit attribué préférentiellement, en considérant qu’il a été privé de l’immeuble alors qu’il a 'uvré pour sa construction. L’intimée sollicite la confirmation du jugement déféré.
Il convient qu’en application de l’article 832-3 du code civil, à défaut d’accord amiable, le tribunal se prononce sur l’attribution préférentielle en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir.
Madame [U] démontre avoir entretenu le bien immobilier depuis plusieurs années': les charges ont été réglées de même que le crédit immobilier, la chaudière et le jardin entretenus. Pour ce qui concerne monsieur [F], il est établi par des pièces versées par l’intimée qu’en 2022, il se trouvait en situation financière délicate et qu’une saisie du bien indivis était envisagée par un huissier. Il ne produit aucune pièce sur sa situation financière actuelle.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré qui a dit que le bien serait attribué préférentiellement à madame [U], celle-ci ayant démontré son aptitude à gérer le bien et à s’y maintenir, ce qui n’est pas le cas de l’appelant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre la somme qu’il termine au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le jugement déféré a rejeté la demande d’indemnité de madame [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle réclame l’infirmation sur ce point, en indiquant que monsieur [F] a refusé toute démarche amiable et qu’elle a été dans l’obligation d’assigner en partage. Monsieur [F] soutient qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé en l’absence de concessions réciproques.
Il n’est pas établi par les pièces du dossier que l’échec d’un accord amiable soit due exclusivement au comportement de l’appelant. En conséquence, il n’est pas inéquitable que les frais de procédure engagés par madame [U] restent à sa charge.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi':
— confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les créances sur l’indivision relatives à la taxe foncière, l’entretien de la chaudière,
— statuant à nouveau de ce chef';
— dit que madame [U] est créancière de l’indivision de la somme de 4916,50€ correspondant aux taxes foncières 2018 à 2014';
— dit que madame [U] est créancière de l’indivision de la somme de 669,20€ correspondant à l’entretien et de la chaudière de 2020 à 2024';
— ajoutant,
— dit que l’indivision est créancière de madame [U] au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle de 520€ depuis le 14 octobre 2019 et jusqu’au partage';
— rejette la demande de madame [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que les dépens seront employés en frais de généraux de partage et qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision.
Le greffier Le Président
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